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Ordonnance du 14 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2017032098
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24/01/2018
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14/12/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois (1)


L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la présente ordonnance conjointe s'applique à tous les mandataires publics de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il faut entendre par mandataires publics : - les bourgmestres et échevins; - les présidents et membres des Bureaux permanents de CPAS; - les conseillers communaux; - les conseillers de CPAS; - tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional ou local; - tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional et local; - tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public bicommunautaire; - tout autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d'administration de toute structure dotée de la personnalité juridique.

Sont un organisme public régional : 1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie;2° les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie;3° tout autre organisme régional non visé par les alinéas 1er et 2 : - créé par ordonnance, doté de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement; - créé par ordonnance et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement; - créé par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général lorsque plus de la moitié des membres des organes de gestion ont été désignés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Est un organisme public local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle une ou plusieurs communes désignent une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Région de Bruxelles-Capitale exerce une tutelle.

Est un organisme public régional et local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur lequel la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes exercent une tutelle.

Sont un organisme public bicommunautaire : 1° tout organisme créé par ordonnance ou par la Commission communautaire commune pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général, ou soumis à la tutelle du Collège réuni ou dont plus de la moitié des membres des organes de gestion ont été désignés par la Commission communautaire commune;2° les personnes morales visées aux chapitres XII et XIIbis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ainsi que les personnes morales créées par elles;3° toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Commission communautaire commune et/ou un ou plusieurs centres publics d'action sociale (CPAS) détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Commission communautaire commune exerce une tutelle. § 2. Il faut entendre par : - autorité de sanction : la Commission bruxelloise de Déontologie; - autorité de contrôle : la cellule « Transparence des rémunérations » créée au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; - plan de réduction : le document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces montants doivent être remboursés.

Du plafond en cas de cumul de mandats

Art. 3.§ 1er. La somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne peut excéder 150 pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, est pris en compte le montant brut de toutes les rémunérations, indemnités, en ce compris les indemnités pour fonctions spéciales, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature découlant de l'exercice : - d'un mandat électif européen, fédéral, communautaire, régional et bicommunautaire, ou communal; - d'un mandat exécutif; - d'un mandat au sein d'une instance internationale; - d'un mandat au sein d'un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local; - d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure, publique ou privée, soumise à la législation sur les marchés publics; - d'une fonction dérivée des mandats et fonctions précités, élective ou non; - d'un mandat dans toute structure, publique comme privée, exercé sur désignation du Gouvernement et/ou du Collège réuni pour les y représenter.

Par fonction, on entend l'occupation d'un emploi, l'exercice d'une mission ou la fourniture de prestations de travail, sous la forme d'un contrat de travail salarié ou assimilé, d'un arrêté, d'une convention ou d'un contrat de services, au sein d'une structure ou d'un organisme soumis à la législation sur les marchés publics.

Dans le cas où la fonction est exercée en qualité de prestataires de service, seul est pris en considération dans le calcul de la limite de rémunération visée à l'alinéa 1er, le montant brut des rémunérations perçu en contrepartie des prestations réalisées exclusivement pour le compte de la structure soumise à la législation sur les marchés publics, déduction faite des frais professionnels admissibles au sens du Code des impôts sur les revenus.

On entend par « fonction dérivée » toute fonction exercée de droit par un mandataire public visé à l'article 2 en raison de son mandat électif ou exécutif, d'un mandat pour lequel il a été désigné au sein d'une instance internationale, d'un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local, d'une fondation ou de tout autre organisme privé, public ou mixte dont un ou plusieurs administrateurs sont nommés par le Gouvernement et/ou le Collège réuni, ou encore d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation sur les marchés publics. § 2. En cas de dépassement de la limite de rémunération visée au § 1er, alinéa 1, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé l'article 2, § 1er, alinéa 2, et ce, selon les modalités suivantes : 1° la réduction s'opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 1 à 4.Cette réduction s'opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants; 2° le cas échéant, la réduction s'opère à due concurrence sur les rémunérations, indemnités traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 5 à 8.Cette réduction n'est pas limitée.

Art. 4.§ 1er. Chaque conseil communal adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter : - le montant et les modes de rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation dont bénéficient les bourgmestres, échevins et conseillers communaux; - un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l'exercice de la fonction et mis à la disposition des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

Ces outils de travail sont restitués dès la fin de l'exercice du mandat.

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation. § 2. Chaque conseil de l'action sociale adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter : - le montant et les modes de rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation dont bénéficient les présidents et conseillers de CPAS; - un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l'exercice de la fonction et mis à la disposition des présidents et conseillers de CPAS. Ces outils de travail sont restitués dès la fin de l'exercice du mandat.

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation. § 3. Les conseillers communaux, ainsi que les conseillers de CPAS ne perçoivent ni rémunération ni ne bénéficient de quelque avantage ou frais de représentation que ce soit pour ce mandat s'ils exercent la fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat. § 4. Dans les limites fixées par l'article 5 et son arrêté d'application, l'organe de gestion de tout organisme public régional, bicommunautaire ou local visé à l'article 2 adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter : - le montant des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation octroyés dans ses différents organes d'administration, de gestion et de conseil; - un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l'exercice de la fonction et mis à la disposition des membres des organes de gestion.

Ces outils de travail sont restitués dès la fin du mandat au sein de l'organisme public.

Cette décision générale est communiquée aux conseils communaux pour tout organisme local.

Elle est soumise à l'approbation du Gouvernement pour tout organisme régional.

Elle est soumise à l'approbation du Collège réuni pour tout organisme bicommunautaire. § 5. La décision générale visée aux §§ 1er, 2 et 4 est adaptée et réadoptée dès qu'une modification est constatée.

Les outils de travail mis à disposition des mandataires publics et visés à l'inventaire doivent être strictement nécessaires à l'exercice du mandat. § 6. Une personne physique désignée en qualité de mandataire public au sens de la présente ordonnance conjointe ne peut exercer un mandat au sein d'un organisme public visé à l'article 2 et être rémunéré pour celui-ci de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Le mandataire public qui viole cette interdiction est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Des plafonds et de l'enveloppe budgétaire globale

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement et le Collège réuni fixent pour chaque type d'organisme public visé à l'article 2 : - les montants maximaux des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des mandataires publics; - l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature, et frais de représentation des mandataires publics. § 2. Le Collège réuni fixe pour les CPAS : - les montants maximaux des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des présidents et conseillers de CPAS; - l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des membres des présidents et conseillers de CPAS. § 3. Le Gouvernement et le Collège réuni arrêtent les mesures visées aux §§ 1er et 2 dans les cent cinquante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conjointe.

Des frais et avantages

Art. 6.§ 1er. Les organismes publics ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics. § 2. Les modalités d'octroi et la répartition des frais de représentation entre les mandataires publics visés à l'article 2 doivent faire l'objet d'une décision : - soit de l'organe de gestion de tout organisme public; - soit du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police; - soit du bureau permanent du CPAS. En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, ne le sont qu'aux titulaires de fonctions exécutives.

Les frais de représentation relatifs à l'exercice de la fonction des mandataires publics sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif et, le cas échéant, de la preuve de paiement par le mandataire public. § 3. L'organisation d'un voyage par une commune, un CPAS ainsi que par tout organisme visé par la présente ordonnance conjointe, auquel participe tout mandataire public au sens de l'article 2 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire l'objet d'une décision motivée : - soit de l'organe de gestion de tout organisme public. Lorsqu'il s'agit d'un organisme public régional ou bicommunautaire, cette décision est transmise au Gouvernement ou au Collège réuni pour approbation. Lorsqu'il s'agit d'un organisme public local, cette décision est transmise à la tutelle générale; - soit du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police.

Cette décision est transmise à la tutelle générale; - soit du bureau permanent du CPAS. Cette décision est transmise à la tutelle générale.

Du rapport annuel

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions législatives existantes, les personnes suivantes publient un rapport annuel dans les six mois de la fin de chaque année civile : - le secrétaire communal pour les bourgmestres, échevins et conseillers communaux; - le secrétaire du CPAS pour les présidents et conseillers des CPAS; - le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour les organismes publics visés à l'article 2; - le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant pour toute autre structure ou organisme soumis à la législation sur les marchés publics, dont le siège est situé en Région de Bruxelles-Capitale, et au sein de laquelle des rémunérations, avantages de toute nature ou frais de représentation sont octroyés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de conseil.

Ce rapport comprend : - un relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics; - une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires publics a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; - un inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune ou l'organisme public visé à l'article 2, en précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, que le marché ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir.

Le rapport comprend également la liste des subsides octroyés par chaque commune en précisant leurs destinataires et les montants concernés.

Le rapport est annexé aux comptes des communes, des CPAS et des organismes publics visés à l'article 2.

Le rapport est publié sur le site internet des communes, des CPAS et des organismes visés à l'article 2.

Le rapport est transmis à l'autorité de contrôle.

L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toute pièce justificative jugée utile au contrôle.

Les rapports sont adressés par l'autorité de contrôle pour information à la Cour des comptes. § 2. En vue d'une publication sur le site internet de chaque commune, les bourgmestres et échevins déclarent également, pour le 1er octobre au plus tard de chaque année : a) la liste des mandats, fonctions et fonctions dérivées visés aux articles 2 et 3, y compris celles pour lesquelles un congé politique a été obtenu, exercés par les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins ainsi que les rémunérations et avantages de toute nature qui découlent des mandats visés aux tirets 1er à 5 et 7 de l'article 3, § 1er, alinéa 2, des fonctions dérivées de ces mandats visées au6e tiret de l'article 3, § 1er, alinéa 2, accompagnées des fiches fiscales;b) la liste des autres activités exercées à titre privé, en ce compris celles exercées en société;c) les rémunérations perçues pour l'exercice d'une fonction visée au 5e tiret de la même disposition de même que les rémunérations perçues pour l'exercice d'une activité reprise sous le littera b), perçues pour la période correspondant à l'exercice fiscal qui précède la déclaration, selon les catégories de revenus suivantes, exprimées en euros bruts sous déduction des frais professionnels fiscalement admis : - pas de rémunération; - de 1 à 499 euros bruts par mois; - de 500 à 1.000 euros bruts par mois; - de 1.001 à 5.000 euros bruts par mois; - de 5.001 à 10.000 euros bruts par mois; - plus de 10.000 euros bruts par mois, montant arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. § 3. Les modalités relatives aux obligations visées aux §§ 1 et 2 sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par le Gouvernement et le Collège réuni.

Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de rapport annuel et de déclaration ainsi que toute autre règle relative aux mentions y figurant, telles que les réductions opérées, et aux modalités de transmission du rapport annuel et de déclaration auprès de l'autorité compétente.

Du contrôle et des sanctions

Art. 8.§ 1er. L'autorité de sanction et l'autorité de contrôle visées à l'article 2, § 2, sont chargées du respect de la présente ordonnance conjointe. § 2. Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal dans le mois qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire communal.

Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il y échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de contrôle.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le secrétaire communal.

Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée, peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle ou son représentant.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2. § 3. Les présidents et conseillers de CPAS qui ne sont pas visés par le § 2 sont tenus de déclarer auprès du secrétaire du CPAS dans le mois qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire du CPAS. Le secrétaire du CPAS transmet ces déclarations, accompagnées, s'il y échet, d'un plan de réduction, à l'autorité de contrôle.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le secrétaire du CPAS. Les présidents et conseillers de CPAS à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée, peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2. § 4. Les mandataires publics au sens de l'article 2 dont le ou les mandats visés à ce titre sont rémunérés et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3 sont tenus de déclarer auprès de l'autorité de contrôle dans le mois qui suit le début du mandat les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué à l'autorité de contrôle.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, l'autorité de contrôle veille à ce que la réduction à due concurrence soit opérée par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne.

Les mandataires publics à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée peuvent demander à être préalablement entendus par l'autorité de contrôle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2. § 5. La personne visée à l'article 7, § 1er, porte, immédiatement après la prestation de serment pour les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, présidents et conseillers des CPAS ou après le début de leur mandat pour les mandataires publics dont le mandat est rémunéré au sens de l'article 2 et qui ne sont pas visés par les §§ 2 et 3, à la connaissance des mandataires publics bruxellois concernés les dispositions de cette ordonnance. § 6. L'autorité de contrôle adresse à l'autorité de sanction un rapport annuel relatif à l'application des §§ 1er à 4 de la présente disposition. § 7. Sur la base du rapport visé au § 6 ou d'initiative, l'autorité de sanction adresse une demande écrite de déclaration de cadastre des mandats à tout mandataire public visé à l'article 2.

La demande porte sur : - l'énumération de l'ensemble des mandats, fonctions, et fonctions dérivées exercées par le mandataire public; - les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Une copie de cette demande est adressée pour information et suivi à l'autorité compétente visée à l'article 7.

Le mandataire public doit répondre et adresser à l'autorité de sanction ainsi qu'à l'autorité compétente visée à l'article 7, un cadastre de mandats dans le mois de la réception de la demande de déclaration de mandat.

Le cas échéant, la réponse du mandataire est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle.

A défaut de réponse du mandataire public, l'autorité de sanction adresse, par la voie d'un courrier recommandé, un rappel laissant un dernier délai de quinze jours au mandataire pour s'exécuter.

A défaut de réponse, l'autorité de sanction convoque pour audition le mandataire public et l'informe de la sanction pouvant être prise à son encontre.

L'autorité de sanction peut prendre une décision de classement sans suite en cas de circonstances exceptionnelles justifiant le non-respect des délais, ou une décision de sanction motivée.

La sanction consiste : - au premier manquement, en un avertissement et une amende correspondant à un montant allant de 10 à 50 % d'un mois de rémunération, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés; - ultérieurement, en une retenue, allant de 50 à 100 % des rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation globalisés pendant un minimum de trois mois et un maximum de douze mois.

La sanction est exécutée, à titre principal, par le secrétaire communal et, à défaut d'avoir une qualité permettant un contrôle par un secrétaire communal, par le secrétaire du CPAS, ou par le président du conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué pour les organismes publics visés à l'article 2.

La décision de sanction est transmise pour information et pour suivi à l'autorité de contrôle.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est communiqué par le mandataire public dans le mois à l'autorité compétente visée à l'article 7.

La modification est intégrée au rapport de l'autorité visée à l'article 7 qui adresse, sans délai, une mise à jour de son rapport à l'autorité de contrôle. § 8. Après avoir procédé à la vérification des déclarations de mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3 alinéa 1er, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne.

Le suivi de ces décisions est réalisé par l'autorité de contrôle.

Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de contrôle.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2. § 9. En dépit du rappel obligatoire formulé par l'autorité visée à l'article 7 et à l'expiration du délai de quinze jours formulé au § 6, le mandataire public qui viole les dispositions de la présente ordonnance conjointe sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Toute personne peut porter les faits visés à l'alinéa précédent à la connaissance du Procureur du Roi de Bruxelles. § 10. L'autorité de contrôle publie un rapport annuel relatif à l'application de la présente ordonnance conjointe.

L'autorité de contrôle est chargée de réaliser un rapport triennal comprenant l'évaluation de l'application de l'ordonnance conjointe et, le cas échéant, d'y formuler des recommandations en vue d'améliorer celle-ci.

Ce rapport est transmis au Comité de suivi législatif. Ce Comité est chargé d'analyser l'efficacité du dispositif. § 11. Les modalités relatives aux obligations de déclaration visées aux §§ 2, 3 et 4 sont fixées par l'autorité de contrôle.

Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de déclaration et toute autre règle relative aux mentions y figurant et aux modalités de transmission de la déclaration auprès de l'autorité compétente.

A cet effet, l'autorité de contrôle veille à assurer la cohérence avec les modalités prévues par le Gouvernement et le Collège réuni, en vertu de l'article 7, § 3.

L'autorité de contrôle est chargée de publier sur le site internet du Parlement un document explicatif relatif à l'application de la présente ordonnance.

Art. 9.Lorsqu'il est en fonction, un mandataire public exerçant une fonction exécutive ne peut se voir attribuer en location quelque logement public que ce soit.

Art. 10.La présente ordonnance conjointe entre en vigueur le 1er décembre 2018, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur dès la publication au Moniteur belge.

Art. 11.L'article 7 de l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois est remplacé par : «

Article 7.Sans préjudice des dispositions législatives existantes, chaque collège des bourgmestre et échevins, collège de police ou organe de gestion de l'institution visée à l'article 2 publie un rapport annuel écrit dans les 3 mois de la fin de chaque année civile.

Ce rapport comprend : - un relevé détaillé des présences en réunion, des rémunérations et avantages de toute nature ainsi que de tous les frais de représentation octroyés à ses mandataires publics, et de toute réduction opérée sur ces rémunérations et avantages de toute nature en vertu d'une disposition légale ou réglementaire; - une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires publics a participé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; - un inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune ou l'institution visée à l'article 2, en précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, que le marché ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir.

Le rapport visé à l'alinéa précédent est rendu public sur le site internet de la commune ou de l'institution visée à l'article 2, et au plus tard le 30 juin 2018. ».

Art. 12.L' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois est abrogée au 1er décembre 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Proposition d'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune, B-76/1.

Session ordinaire 2017-2018.

Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Rapport, B-76/2. - Amendement après rapport, B-76/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 1er décembre 2017.

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