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Ordonnance du 14 mai 2009
publié le 27 mai 2009

Ordonnance relative aux plans de déplacements

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031267
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27/05/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MAI 2009. - Ordonnance relative aux plans de déplacements (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - GENERALITES

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° administration : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics désigné par le Gouvernement;2° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;3° audit : le processus d'évaluation de la démarche menée par l'entreprise, l'école, le gestionnaire de site et l'utilisateur de site concernant le plan de déplacements, en vue de : a) vérifier sa conformité avec la présente ordonnance;b) l'améliorer en renforçant ainsi son efficacité afin de créer une dynamique propice à l'atteinte de ses objectifs de mobilité, d'environnement et de qualité de l'air. L'audit garantit une approche circonstanciée par une visite sur site; 4° plan d'accès du site : le document qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles : train, bus, tram, métro, voiture, taxi, vélo, marche..., en ce compris les parkings (voitures et vélos) et qui vise à sensibiliser aux déplacements multimodaux; 5° plan de déplacements : l'étude, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'actualisation d'actions destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité des « générateurs de trafic » que sont les écoles, les entreprises, les commerces et les lieux de loisirs.Le plan vise la rationalisation des déplacements motorisés, le transfert modal en vue de l'amélioration de la mobilité et de la réduction des nuisances environnementales que génère cette dernière; 6° site : le lieu auquel se rapporte un plan de déplacements, étant : a) soit, un bâtiment et ses dépendances;b) soit, une zone où sont situés plusieurs bâtiments et qui dispose de plusieurs entrées distantes de moins de cinq cent mètres par le trajet à pied le plus direct;c) soit, l'espace public.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de leurs missions spécifiques à chaque type de plan, l'administration et l'Institut ont pour missions générales de : 1° fournir à une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site, les outils méthodologiques d'aide à l'établissement d'un plan de déplacements;2° répondre à toute question relative aux plans de déplacements posée par une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site. § 2. En concertation avec l'école, l'entreprise, le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site, l'administration et l'Institut peuvent, dans l'exercice de leurs missions générales et spécifiques et à tout moment, effectuer un audit de tout site soumis à la présente ordonnance, soit de sa propre initiative soit sur demande. § 3. L'administration et l'Institut peuvent décerner un prix de mobilité aux écoles, aux entreprises, aux gestionnaires de site et aux utilisateurs de site qui établissent et mettent en oeuvre un plan de déplacements. § 4. La démarche de l'administration et de l'Institut reste compatible et complémentaire avec les prescrits des permis d'environnement.

Art. 4.Le Gouvernement détermine les modalités de la collaboration entre l'administration et l'Institut, les délais et toute autre modalité des procédures. Le Gouvernement détermine également le contenu, le modèle et la forme de l'envoi à l'administration et/ou à l'Institut, des documents, ci-après dénommés « formulaires » et « plan de déplacements », que les écoles, les entreprises, les gestionnaires de site et les utilisateurs de site, doivent utiliser à peine de nullité.

TITRE II. - LE PLAN DE DEPLACEMENTS SCOLAIRES CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 5.Pour l'application du présent titre, on entend par « public scolaire », les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les membres du personnel de l'école et toutes les autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école.

Art. 6.Le présent titre est applicable aux écoles maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux et tous types d'enseignement confondus.

Le titre IV de la présente ordonnance relatif aux plans de déplacements d'activités n'est pas applicable à ces écoles lorsqu'elles organisent des activités extra-scolaires dans leurs locaux ou aux abords de ceux-ci. CHAPITRE II. - Le prédiagnostic

Art. 7.Les écoles ont l'obligation d'établir un prédiagnostic dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 8.§ 1er. Le prédiagnostic a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser la direction de l'école à la mobilité, à la sécurité routière et à la qualité de vie aux abords de l'école;2° d'encourager la direction de l'école à établir un plan de déplacements scolaires. § 2. Le prédiagnostic contient : 1° le relevé des caractéristiques de l'établissement scolaire, notamment, le nombre d'élèves et d'enseignants, les horaires, Y;2° le descriptif de l'accessibilité de l'école pour les différents modes de déplacement;3° l'analyse des déplacements des élèves entre leur domicile et l'école et des déplacements scolaires en général;4° le descriptif des actions réalisées en termes de sécurité routière et de mobilité durable au sein de l'établissement scolaire;5° l'analyse des améliorations possibles de la sécurité routière et de la mobilité.

Art. 9.La direction de l'école établit le prédiagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

L'administration prévoit un encadrement administratif pour toutes les écoles ainsi qu'un point d'information auquel toutes les directions d'école pourront s'adresser pour trouver des informations pertinentes.

Ce point d'information démarrera le 1er septembre de l'année scolaire fixée par le Gouvernement.

Elle envoie ce formulaire à l'administration, au plus tard le 31 décembre de l'année déterminée par le Gouvernement.

Art. 10.La direction de l'école procède annuellement à l'actualisation du prédiagnostic au moyen du formulaire visé à l'article 9, sauf si l'école établit un plan de déplacements scolaires.

Elle envoie ce formulaire à l'administration. CHAPITRE III. - Le plan de déplacements scolaires Section 1re. - Généralités

Art. 11.§ 1er. L'école qui a établi et envoyé à l'administration un prédiagnostic conformément à l'article 9, peut, si elle le désire, établir un plan de déplacements scolaires dans le respect des dispositions du présent chapitre. § 2. Plusieurs écoles situées sur un même site peuvent établir un plan de déplacements scolaires commun.

Art. 12.Le plan de déplacements scolaires a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser le public scolaire à la sécurité et à la mobilité durable;2° d'améliorer la sécurité routière et la qualité de vie sur le chemin de l'école et aux abords de l'école;3° de changer les habitudes de déplacement du public scolaire, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité de l'école en favorisant d'autres modes de déplacement. Section 2. - L'inscription de l'école

Art. 13.La direction de l'école s'inscrit auprès de l'administration en lui envoyant un formulaire qu'elle remplit.

L'administration établit, en concertation avec la direction de l'école, un calendrier fixant les délais d'application des articles 15, § 1er, 17, § 1er, 18, § 1er et 21, et le lui envoie. Section 3. - Le diagnostic

Art. 14.§ 1er. Le prédiagnostic, visé à l'article 9, fait partie intégrante du diagnostic. § 2. Le diagnostic contient : 1° une carte de localisation du domicile des élèves;2° la définition du fonctionnement et l'analyse du contexte de l'établissement scolaire;3° le profil d'accessibilité de l'école;4° l'analyse des modes de déplacement du public scolaire dans ses diverses composantes;5° la description du trafic sur les voiries environnantes de l'établissement scolaire et des difficultés rencontrées par les différents usagers;6° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.

Art. 15.§ 1er. Dans le respect de l'article 14, la direction de l'école établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

La direction de l'école envoie ce formulaire à l'administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 13, alinéa 2. § 2. Lorsque l'administration estime que le diagnostic est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.

La direction de l'école envoie à l'administration le complément de diagnostic. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le diagnostic ou le complément de diagnostic dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. Section 4. - Le plan d'actions

Sous-section première. - Généralités

Art. 16.Le plan définit des actions : 1° d'information et de communication, à propos des objectifs et des actions du plan, auprès du public scolaire, des riverains, de la commune et de la zone de police;2° d'éducation et de sensibilisation du public scolaire à la sécurité routière, à la mobilité durable et à l'amélioration du cadre de vie aux abords de l'école;3° d'organisation des déplacements du public scolaire pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle;4° de propositions d'amélioration des aménagements et des équipements de voirie ou de transport public, aux abords de l'école;5° spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique. Sous-section 2. - L'établissement et l'envoi du plan d'actions

Art. 17.§ 1er. Dans le respect de l'article 16, la direction de l'école établit, sur la base du diagnostic, le plan d'actions, au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

La direction de l'école envoie ce formulaire à l'administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 13, alinéa 2. § 2. Lorsque l'administration estime que le plan d'actions est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.

La direction de l'école envoie à l'administration le complément de plan d'actions. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le plan d'actions initial ou complété dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 4. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 55.

Sous-section 3. - La mise en oeuvre du plan d'actions

Art. 18.§ 1er. La direction de l'école met en oeuvre les actions du plan, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 13, alinéa 2. § 2. L'administration : 1° invite le gestionnaire de voirie et la société de transport en commun concernés, à examiner les propositions visées à l'article 16, 4°;2° notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 56. Sous-section 4. - L'évaluation et l'actualisation du plan d'actions

Art. 19.L'évaluation a pour objectif de tirer les enseignements de la démarche entamée par l'école, en vue d'améliorer les actions, la planification des opérations et les décisions futures.

A cette fin, l'évaluation analyse la pertinence et l'efficacité des mesures prises ainsi que leur impact sur les changements de comportement du public scolaire.

Art. 20.§ 1er. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 19, la direction de l'école actualise le plan d'actions annuellement.

La direction de l'école envoie à l'administration le plan actualisé.

Si la direction de l'école n'envoie pas le plan actualisé dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 2. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions actualisé, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 55.

L'administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 56. Section 5. - L'actualisation du plan de déplacements scolaires

Art. 21.A l'issue d'une période déterminée par le Gouvernement et fixée dans le calendrier visé à l'article 13, alinéa 2, le plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit.

L'école peut, si elle le désire, établir un nouveau plan de déplacements scolaires, auquel cas les articles 11 à 20 sont d'application. CHAPITRE IV. - La défaillance de l'école

Art. 22.L'école est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle n'envoie pas à l'administration le prédiagnostic, en application de l'article 9.

Art. 23.L'administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'école et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.

A défaut de se conformer, dans le délai prescrit, à l'avertissement visé à l'alinéa 1er, elle ne pourra solliciter l'aide.

TITRE III. - LE PLAN DE DEPLACEMENTS D'ENTREPRISE CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 24.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° entreprise : toute personne morale de droit public ou privé occupant des travailleurs;2° personne de contact : la personne physique désignée par l'entreprise comme interlocutrice auprès de l'administration et/ou l'Institut dans le cadre des plans de déplacements d'entreprise;3° travailleurs : le personnel de l'entreprise placé sous son autorité;ne sont pas considérés comme faisant partie de ce personnel, les travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou les travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise; 4° formulaire : document adressé par l'administration et/ou l'Institut portant sur le diagnostic et les mesures existantes et à venir, en matière de mobilité.

Art. 25.Le plan de déplacements d'entreprise a pour objectif de créer une stratégie à long terme au sein des entreprises, en instaurant graduellement une série de mesures concrètes en vue d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la mobilité, la qualité de l'environnement dont la qualité de l'air et les intérêts socio-économiques des entreprises. L'entreprise se fixera des objectifs de répartition modale.

Par conséquent, ce plan vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement.

Art. 26.§ 1er. Le présent titre est applicable à l'entreprise occupant plus de cent travailleurs sur un même site. § 2. La moyenne des travailleurs occupés, à prendre en compte pour l'application du présent titre, est calculée de la même manière que celle adoptée pour la collecte, par l'autorité fédérale, de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. § 3. Si plusieurs entreprises, occupant chacune plus de cent travailleurs, sont établies sur un même site, elles peuvent établir un plan de déplacements commun. § 4. Si plusieurs entreprises occupent chacune moins de cent travailleurs mais ensemble plus de cent travailleurs dans un même bâtiment, elles peuvent établir un plan de déplacements commun. CHAPITRE II. - Le diagnostic

Art. 27.Le diagnostic contient : 1° l'inventaire et l'analyse des déplacements des travailleurs, tant dans leurs déplacements domicile-travail que professionnels, et des biens générés par le fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une estimation du nombre de visiteurs;2° le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient présents sur le site plus de dix jours par mois;3° l'établissement des données de localisation de la commune d'origine des travailleurs visés au 1°, liée à leur mode de déplacement;4° les horaires de travail des travailleurs visés au 1°;5° l'analyse du parc automobile de l'entreprise : voitures de service, de société, camionnettes, camions et véhicules deux-roues motorisés ou non;6° l'analyse du stationnement dans et aux abords de l'entreprise;7° l'analyse de l'accessibilité de l'entreprise en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;8° la description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de l'entreprise;9° la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;10° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action.

Art. 28.Dans le respect de l'article 27, l'entreprise établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. CHAPITRE III. - Le plan d'actions

Art. 29.Le plan d'actions contient les actions obligatoires suivantes : 1° les objectifs relatifs à la répartition modale qui correspondent à une estimation de l'impact du plan d'actions de l'entreprise sur le changement de comportement des travailleurs en matière de déplacements;2° la désignation d'une personne de contact au sein de l'entreprise, dont l'identité est portée à la connaissance des travailleurs;3° l'information et la communication à propos de l'ensemble du plan de déplacements d'entreprise, auprès des travailleurs et de leurs représentants syndicaux;4° la mise à disposition des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise d'un plan d'accès du site;5° la mise à disposition des travailleurs de l'entreprise d'un parking vélos;le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos; 6° les actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique;7° d'autres actions qui correspondent à l'ensemble des moyens que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visés à l'article 25. Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires rencontrant les objectifs visés à l'article 25.

Art. 30.§ 1er. Dans le respect de l'article 29, l'entreprise établit, sur la base du diagnostic, le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

Le formulaire complété est adressé à l'Institut dans un délai fixé par le Gouvernement. C'est sur la base de ce formulaire que l'Institut décide d'effectuer un audit. § 2. Lorsque l'Institut estime que le diagnostic est incomplet, il demande à l'entreprise de le compléter. § 3. L'entreprise envoie à l'Institut les compléments dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Le diagnostic complet est adressé par l'Institut à l'administration. CHAPITRE IV. - Le plan de déplacements d'entreprise Section 1re. - L'envoi du plan de déplacements d'entreprise

Art. 31.§ 1er. La personne de contact envoie à l'Institut le plan de déplacements d'entreprise. § 2. Lorsque l'Institut estime que le plan de déplacements d'entreprise est incomplet, il est demandé à la personne de contact de le faire compléter par l'entreprise.

La personne de contact envoie à l'Institut le complément de plan de déplacements d'entreprise.

L'Institut envoie le plan complété à l'administration. Section 2. - La mise en oeuvre du plan de déplacements d'entreprise

Art. 32.L'entreprise met en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires visées à l'article 29. Section 3. - L'actualisation du plan de déplacements d'entreprise

Art. 33.L'entreprise procède à l'actualisation de son plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 27 à 32. CHAPITRE V. - Les défaillances de l'entreprise

Art. 34.L' entreprise est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle : 1° n'envoie pas à l'Institut le formulaire et/ou son plan de déplacements, initial ou complété, en application de l'article 31;2° ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan de déplacements, en application de l'article 32;3° n'envoie pas à l'Institut l'actualisation de son plan de déplacements, en application de l'article 33.

Art. 35.L'Institut adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'entreprise et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.

TITRE IV. - LE PLAN DE DEPLACEMENTS D'ACTIVITES CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 36.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° activité : toute activité culturelle, commerciale ou sportive, momentanée, occasionnelle, périodique ou permanente, payante ou gratuite, exercée sur un site;2° gestionnaire de site : la personne physique ou morale responsable, en tant que propriétaire, ou à tout autre titre, de la gestion du site dans lequel une activité est exercée soit par lui-même, soit par l'utilisateur du site;lorsque l'activité s'exerce sur l'espace public, le gestionnaire de celui-ci n'est pas considéré comme gestionnaire de site; 3° participants : les personnes physiques participant à l'activité ou les visiteurs se rendant sur le site de l'activité, à l'exception des membres du personnel du gestionnaire de site et de l'utilisateur de site ainsi que de leurs exécuteurs de travaux, de leurs prestataires de services et de leurs fournisseurs de biens;4° personne de contact : la personne physique désignée par le gestionnaire de site et l'utilisateur de site comme interlocutrice auprès de l'administration dans le cadre des plans de déplacements d'activités;5° utilisateur de site : a) la personne physique ou morale à qui le gestionnaire de site confie l'usage du site, au sens de l'article 2, 6°, a) ou b), pour y exercer une activité;b) ou la personne qui exerce une activité sur l'espace public;6° site accueillant des activités de plus de trois mille personnes et soumis à permis d'environnement : tout site accueillant des activités regroupant plus de trois mille participants payants, et soumis à un permis d'environnement.

Art. 37.Le plan d'actions a pour objectifs, notamment : 1° d'améliorer la mobilité, l'environnement, la qualité de l'air et la qualité de vie tant sur le chemin du site où s'exerce l'activité qu'à ses abords et dans son voisinage, en vue de diminuer l'impact de l'activité sur ceux-ci;2° de changer les habitudes de déplacement des participants, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité du site où s'exerce l'activité, en favorisant d'autres modes de déplacement.

Art. 38.Le présent titre s'applique aux activités regroupant, sur un même site, plus de mille participants sur une période à déterminer par le Gouvernement.

Art. 39.§ 1er. Au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, tout gestionnaire de site et tout utilisateur de site : 1° se font connaître et font connaître leur personne de contact auprès de l'administration;2° communiquent à l'administration le type d'activité qu'ils exercent et le nombre estimé de participants que leurs activités accueillent. § 2. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'administration le formulaire visé au § 1er.

Art. 40.§ 1er. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site informent l'administration, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, du déplacement de l'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci et lui fournissent leur nouvelle adresse.

La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient ce formulaire à l'administration. § 2. Lorsque l'activité exercée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est déplacée sur ce territoire, elle est soumise à un nouveau plan de déplacements d'activités. CHAPITRE II. - Les activités regroupant mille à trois mille participants

Art. 41.§ 1er. Pour les sites accueillant mille à trois mille participants, le gestionnaire de site met en oeuvre les actions obligatoires suivantes : 1° l'établissement d'un plan d'accès du site et sa remise à l'utilisateur de site;2° la mise à disposition d'un parking vélos à l'utilisateur de site; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos.

La mise en oeuvre de ces actions incombe à l'utilisateur de site si l'activité a lieu sur l'espace public. § 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 37.

Art. 42.§ 1er. Pour les activités regroupant mille à trois mille participants, l'utilisateur de site met en oeuvre les actions obligatoires suivantes : 1° la diffusion du plan d'accès du site, visé à l'article 41, § 1er, 1°, sur le site internet de l'activité, adapté au type d'activité et l'origine des visiteurs concernés;2° la mise à disposition des participants du parking vélos visé à l'article 41, § 1er, 2°;3° la mention, sur les billets d'entrée en prévente et sur les affiches, des arrêts des transports publics les plus proches et du parking vélos; § 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 37.

Art. 43.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent introduire auprès de l'administration une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 55.

L'administration notifie au gestionnaire de site et à l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 56. CHAPITRE III Les activités regroupant plus de trois mille participants Section 1re. - Généralités

Art. 44.§ 1er. Lorsque l'activité a lieu sur l'espace public, les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables à l'utilisateur de site. § 2. Lorsque l'activité concerne un site accueillant plus de trois mille personnes et soumis à permis d'environnement, le titre III s'applique au gestionnaire du site, en intégrant pour l'établissement du diagnostic et du plan d'actions, les spécificités des articles 45 à 47. Section 2. - Le diagnostic

Art. 45.§ 1er. Le gestionnaire de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse de l'accessibilité du site par les différents modes de déplacement des participants et de sa capacité de stationnement;2° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic. § 2. L'utilisateur de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse des modes de déplacement, présumés ou estimés, des participants sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;2° l'analyse du nombre présumé de biens nécessaires à l'activité et de leurs modes de déplacement sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;3° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants. Section 3. - Le plan d'actions

Art. 46.Le plan contient : 1° les actions obligatoires définies aux articles 41 et 42;2° et également les mesures obligatoires suivantes : - des mesures de sensibilisation et d'incitation à l'intention des participants pour utiliser d'autres modes que la voiture individuelle; - des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite; - des mesures signalétiques pour les modes doux, destinées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que des mesures signalétiques concernant d'éventuelles déviations dues à l'activité; - un échange d'informations entre les riverains et le gestionnaire et/ou l'utilisateur du site. 3° d'autres actions correspondant à l'ensemble des moyens que le gestionnaire de site et l'utilisateur de site décident de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs précisés à l'article 37.

Art. 47.Dans le respect de l'article 46, sur la base du diagnostic et au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent : 1° le gestionnaire de site établit le plan d'actions quant aux actions visées aux articles 41 et 46, 2°;2° l'utilisateur de site établit le plan d'actions quant aux actions visées aux articles 42 et 46, 2°. Section 4. - Le plan de déplacements d'activités

Sous-section 1re. - L'envoi du plan de déplacements d'activités

Art. 48.§ 1er. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'administration le plan de déplacements d'activités. § 2. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent, simultanément à l'envoi du plan de déplacements d'activités, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 55 ainsi que requérir l'avis visé à l'article 49, § 1er. § 3. Lorsque l'administration estime que le plan de déplacements d'activités est incomplet, elle demande à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site de le faire compléter.

La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'administration le complément de plan de déplacements d'activités.

Sous-section 2. - L'avis d'instances compétentes en matière de mobilité

Art. 49.§ 1er. Si l'administration le juge opportun ou si le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site le demande, elle peut demander l'avis de l'Institut, de la ou des zones de police concernées, de la ou des communes concernées, ou de la ou des sociétés de transport public concernées sur le plan de déplacements d'activités, initial ou complété.

Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur avis à l'administration. § 2. L'administration envoie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site son avis basé sur celui visé au paragraphe 1er.

La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'administration le plan de déplacements d'activités, modifié sur la base de l'avis de l'administration.

Sous-section 3. - La mise en oeuvre du plan de déplacements d'activités

Art. 50.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site mettent en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires du plan de déplacements d'activités.

L'administration notifie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 56.

Sous-section 4. - L'actualisation du plan de déplacements d'activités

Art. 51.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site procèdent à l'actualisation de leur plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 44 à 50. CHAPITRE IV. - Les défaillances du gestionnaire de site ou de l'utilisateur de site

Art. 52.Le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site est réputé défaillant lorsque, dans le délai prescrit, il : 1° ne se fait pas connaître et ne fait pas connaître sa personne de contact auprès de l'administration, en application de l'article 39, § 1er, 1°;2° n'informe pas l'administration du déplacement de son activité et ne lui fournit pas sa nouvelle adresse, en application de l'article 40, § 1er;3° n'envoie pas à l'administration le plan de déplacements d'activités, initial ou complété, en application de l'article 48 ou modifié en application de l'article 49, § 2;4° ne met pas en oeuvre les actions obligatoires, en application des articles 41, 42 et 50;5° n'envoie pas à l'administration l'actualisation de son plan de déplacements d'activités, en application de l'article 51.

Art. 53.L'administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement au contrevenant et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.

TITRE V. - L'OCTROI DE L'AIDE FINANCIERE OU MATERIELLE

Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement peut allouer, conformément aux dispositions du présent titre, une aide financière ou matérielle destinée à encourager l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de déplacements. L'aide est fixée dans la limite des budgets disponibles. § 2. Peuvent bénéficier de l'aide : 1° les écoles visées au titre II de la présente ordonnance;2° les personnes exerçant une activité, visée au titre IV de la présente ordonnance, pour autant que ce soit sans but lucratif. § 3. Le Gouvernement détermine les critères d'attribution, la nature et le montant de l'aide.

Art. 55.§ 1er. La demande d'accord de principe d'octroi de l'aide, visée aux articles 17, § 4, 20, § 2, 43 et 48, § 2, est recevable, pour autant que : 1° l'école ait respecté le calendrier visé à l'article 13, alinéa 2 fixant les délais d'application des articles 15, § 1er, 17, § 1er, 18, § 1er et 21;2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site n'ait commis aucune des défaillances visées à l'article 52. Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de recevabilité de la demande que celles visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande d'accord de principe d'octroi de l'aide.

Art. 56.Le Gouvernement notifie au bénéficiaire sa décision d'octroi ou de refus de l'aide et envoie une copie de sa notification à l'administration.

Art. 57.L'administration accorde l'aide au bénéficiaire.

Art. 58.§ 1er. Le Gouvernement peut exiger la restitution de l'aide si, dans le délai prescrit : 1° l'école ne met pas en oeuvre le plan d'actions, conformément à l'article 18 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée;2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan d'actions, conformément aux articles 41, 42 et 50 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée. Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de restitution de l'aide que celles visées à l'alinéa 1er. § 2. A défaut de restitution de l'aide dans le délai déterminé par le Gouvernement, le contrevenant est passible d'une amende administrative équivalant au maximum au double du montant de l'aide visée à l'article 54, § 3.

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 59.Les articles 19 et 20 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant sont abrogés.

Art. 60.Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Notes (1) Documents du Parlement Session ordinaire 2008-2009.- A-572/1 : Projet d'ordonnance. - A-572/2 : Rapport Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du jeudi 30 avril 2009.

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