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Ordonnance du 15 novembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 29 décembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2018014901
pub.
28/12/2018
prom.
15/11/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/11/15/2018014901/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


15 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance portant assentiment à l' accord de coopération du 29 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l' accord de coopération du 29 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 novembre 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2017-2018 B-119/1 Projet d'ordonnance B-119/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 18 octobre 2018 Adoption : séance du vendredi 19 octobre 2018

Annexe Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 94, § 1er bis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Loi générale relative aux allocations familiales);

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la concertation organisée le 4 juillet 2017 au sein du Comité de gestion de FAMIFED; la Communauté flamande, représentée par le Ministre-Président et le ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; la Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative; la Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président et le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales; la Commission communautaire commune, représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films;

Ont convenu ce qui suit : Dispositions CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux plafonds de revenus

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase, ».

Art. 2.Dans l'article 41, 2e tiret, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, rétabli par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer et modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase, ».

Art. 3.Dans l'article 42bis, § 4, alinéa 2, a), de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, par l'arrêté royal du 5 février 2014 et par l'accord de coopération du 14 juillet 2016, les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 7, et 213, alinéa 1er, première phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 8, et 213, alinéa 1er, première phrase, ». CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1980, 24 juin 1987, 15 mars 1995, 11 décembre 2001 et 29 février 2004 et 22 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire. ».

Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième et troisième phrases, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et 12. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération

Art. 6.L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord de coopération est fixée comme suit : 1° concernant le chapitre 1, les articles 1 à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2018;2° concernant le chapitre 2, les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er juillet 2017.

Art. 7.Le présent accord de coopération produit ses effets après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.

Art. 8.Le présent accord de coopération n'a pas pour effet, par les modifications aux textes règlementaires qu'il apporte, de modifier la nature de ceux-ci.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2017, en un seul exemplaire original en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région flamande, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre-Président de la Région wallonne, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT La Membre du Collège Réuni, compétente pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, C. FREMAULT Le Membre du Collège Réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET

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