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Ordonnance du 16 décembre 2011
publié le 25 janvier 2012

Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2012200517
pub.
25/01/2012
prom.
16/12/2011
ELI
eli/ordonnance/2011/12/16/2012200517/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre Ier du Code électoral communal bruxellois, il est inséré un chapitre 1, comportant les articles 1er à 1erter, intitulé : « La qualité d'électeur ».

Art. 3.Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 et 3, intitulé : « L'établissement de la liste des électeurs ».

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, dernier alinéa, du même code, modifié par les lois des 11 avril 1994, 27 janvier 1999 et 19 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques » sont insérés entre les mots « le sexe » et les mots « et la résidence principale »;2° la dernière phrase commençant par les mots « La liste » et finissant par les mots « en fonction des rues.» est remplacée par les phrases suivantes : « La liste des électeurs est établie selon une énumération continue, le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues, soit par ordre alphabétique des électeurs. Le collège des bourgmestre et échevins veille à convoquer dans le même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. ».

Art. 5.Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 3, comportant l'article 3bis, intitulé « La réclamation au sujet de la liste des électeurs ».

Art. 6.Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 4, intitulé : « La délivrance de la liste des électeurs ».

Art. 7.L'article 4 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 4.§ 1er. - Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui en délivre des copies aux personnes mandatées par des partis politiques qui s'engagent par écrit à respecter, au cours des élections et durant la législature, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Les demandes sont effectuées par envoi recommandé adressé au bourgmestre.

Les copies sont délivrées sur support papier ou sur support électronique.

Chaque parti politique visé à l'alinéa 1er peut obtenir deux copies de cette liste à titre gratuit, sur support papier ou sur support électronique, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune dont il demande la liste d'électeurs.

La délivrance de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant. Ce prix est déterminé par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 2. - Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des copies de la liste des électeurs, sur support papier ou sur support électronique, si elle en a fait la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre et si elle s'engage à respecter, au cours des élections et durant son mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Le collège vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 3. - L'administration communale peut uniquement délivrer des copies de la liste des électeurs aux personnes qui en ont fait la demande conformément aux § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les copies de la liste des électeurs délivrées en application du présent article ne peuvent être utilisées qu' à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de la délivrance de la liste et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

Les copies de la liste des électeurs délivrées en application des §§ 1er et 2 ne mentionnent pas le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ».

Art. 8.Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 5, comportant les articles 5 et 6, intitulé : « La transmission et le contrôle de la liste des électeurs ».

Art. 9.A l'article 5 du même code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique au moyen d'un logiciel fourni par le Gouvernement.»; 2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles. En cas de double inscription, le Gouvernement ou son délégué transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.

La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 3bis du présent code. ».

Art. 10.Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 7, intitulé : « Principes ».

Art. 11.L'article 7 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. - Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat. ».

Art. 12.Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 2 comportant l'article 8, intitulé : « Les sections de vote ».

Art. 13.A l'article 8 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « , dénommé bureau de vote »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même groupe de bâtiments, appelé centre de vote.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chaque commune comprend un bureau principal, des bureaux de vote et, en cas de vote par bulletin de vote, des bureaux de dépouillement.».

Art. 14.Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 3 comportant les articles 9 à 19, intitulé : « Désignation des membres des bureaux électoraux ».

Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots « dont il est question à l'article 10 et » sont insérés entre les mots « président du bureau principal » et les mots « qu'il a désigné pour chaque commune ».

Art. 16.L'article 10 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 10.§ 1er. - Le bureau principal se compose du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire. Le président désigne le secrétaire parmi les électeurs de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal.

Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection et est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires à l'élection et de celles relatives au recensement général des votes. § 2. - En ce qui concerne la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire;2° les stagiaires judiciaires;3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les titulaires de fonctions de niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les volontaires;9° les électeurs de la commune. Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les noms, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale. § 3. - Dans les cas visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. ».

Art. 17.Dans le même code, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «

Article 10bis.- Les présidents des bureaux principaux communiquent par voie électronique leurs coordonnées au Gouvernement. Par coordonnées, on entend, les noms et prénoms, numéro de téléphone, adresse électronique et adresse du bureau. ».

Art. 18.Dans le même code, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : «

Article 10ter.- § 1er. - Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes : 1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une fonction de président d'un bureau de vote ou de dépouillement ou de la fonction d'assesseur ou d'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement;2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés en tant qu'assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote.Ce relevé comporte vingt-quatre noms par bureau, choisis parmi les électeurs de la section. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. § 2. - Les deux listes sont transmises au président du bureau principal au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. ».

Art. 19.L'article 11 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 11.§ 1er. - Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire, selon l'ordre déterminé par l'article 10, § 2, alinéa 3. Le président du bureau principal utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 10ter, § 1er, 1°. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. § 2. - Au plus tard le vingtième jour précédant celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de dépouillement, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

Ces personnes sont désignées parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire et dans l'ordre déterminé par l'article 10, § 2, alinéa 3. Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote sont toutefois désignés parmi les électeurs du bureau de vote.Le président du bureau principal utilise pour faire les désignations les relevés mentionnés à l'article 10ter. ».

Art. 20.Dans le même code, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Article 11bis.- Le bureau principal organise une formation à l'intention des présidents et des secrétaires des bureaux de vote et de dépouillement. ».

Art. 21.L'article 12, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par ce qui suit : « Dès qu'il a procédé à la désignation des présidents des bureaux de vote, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés. ».

Art. 22.L'article 14 du même code est abrogé.

Art. 23.A l'article 15 du même code, modifié par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau principal les en informe par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et heures fixés;en cas d'empêchement, ils en avisent le président dans les quarante-huit heures de la notification de l'information. Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président du bureau principal complète ce nombre conformément à l'article 11, § 2. »; 2° le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président du bureau principal informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.».

Art. 24.L'article 16 du même code, modifié par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : « Le président du bureau de vote désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs de la commune. Il n'a pas voix délibérative. ».

Art. 25.Dans l'article 17, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les mots « ne peut excéder 2,50 euros » sont remplacés par les mots : « est fixé par la commune et ne peut excéder le prix coûtant ».

Art. 26.L'article 18, alinéa 1er, du même code est remplacé par ce qui suit : « Sauf si toutes les personnes convoquées sont présentes, il ne peut être procédé à la formation du bureau avant sept heures trente. Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents sachant lire et écrire. ».

Art. 27.Dans l'article 19, alinéa 2, du même code, modifié par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les mots « bureaux sectionnaires » sont remplacés par les mots « bureaux de vote ».

Art. 28.Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 20, intitulé : « Jetons de présence des membres des bureaux électoraux ».

Art. 29.Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 5 comportant l'article 21, intitulé : « Convocation ».

Art. 30.A l'article 21 du même code, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 11 avril 1994, 7 juillet 1994 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « article 23, § 2, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « article 23, § 7, alinéa 5 »;2° dans l'alinéa 3, la phrase « Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales et à l'exercice du droit de vote.» est remplacée par la phrase suivante : « Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales, aux conditions d'exercice du droit de vote et à la manière dont il s'effectue concrètement. ».

Art. 31.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 1re, comportant l'article 22, intitulée : « Principes ».

Art. 32.L'article 22 du même code, modifié par les lois des 17 mars 1958, 8 juillet 1970 et 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.- Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Les présentations de candidats sont déposées entre les mains du président du bureau principal le samedi, vingt-neuvième jour ou le dimanche, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de treize à seize heures.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et les dates visées aux alinéas 1er et 2 sont avancées de quarante-huit heures.

Le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de quatorze à seize heures. ».

Art. 33.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 2 comportant l'article 22bis, intitulée : « Protection et interdiction de sigle ou logo ».

Art. 34.L'article 22bis du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 22bis.§ 1er. - Chaque parti politique représenté au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer un acte de protection du sigle ou logo qu'il envisage de mentionner dans la présentation de candidats visée à l'article 23, § 1er, et un numéro d'ordre commun qui sera utilisé par chaque liste représentant ce même parti dans chaque commune.

L'acte demandant la protection mentionne quel sigle ou logo composé de vingt-deux caractères au plus, est appelé à figurer au dessus de la liste des candidats sur les bulletins de vote ou sur l'écran.

Conformément à l'article 22bis, § 1er de la loi électorale communale, le sigle ou le logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

L'acte demandant la protection du sigle ou du logo est signé par cinq parlementaires au moins, appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique compte moins de cinq parlementaires au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'acte est signé par tous les parlementaires appartenant à ce parti et siégeant dans cette assemblée. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte pour les élections communales.

L'acte demandant la protection du sigle ou du logo est remis le quarantième jour avant l'élection, entre dix et douze heures, au Gouvernement ou à son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne les noms, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti. § 2. - Chaque parti politique représenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut faire parvenir au Gouvernement jusqu'au 1er août une demande motivée visant l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection dans le passé.

Le Gouvernement fait publier au Moniteur belge au plus tard le quarante-troisième jour précédant l'élection, les sigles et logos interdits. § 3. - Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle ou logo, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle ou le logo protégé.

Le tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge.

Le Gouvernement communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre attribués, les sigles ou logos protégés ainsi que les noms, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. § 4. - Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désigné par le parti politique au niveau de l'arrondissement administratif. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle ou logo protégé et du numéro d'ordre commun.

Le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre » par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée. § 5. - Pour les listes qui ne disposent pas d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issu du tirage au sort régional, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite à l'article 30, § 1er. ».

Art. 35.Dans le titre III, chapitre 1er du même code, il est inséré une section 3 comportant les articles 23 à 24bis, intitulée « Forme de la présentation des candidats ».

Art. 36.L'article 23 du même code, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 2 août 1988, 16 juillet 1993, 11 avril 1994, 24 mai et 7 juillet 1994, 27 janvier et 10 avril 1995, 14 mai et 12 août 2000 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.§ 1er. - Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : - dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins; - dans les communes de moins de 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale.

La présentation est remise au président du bureau principal contre récépissé par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs signataires dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants.

La qualité d'électeur des électeurs présentant et des candidats présentés est certifiée par la commune où ils sont inscrits par apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.

Le bureau principal ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune. § 2. - L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle ou le logo prévu par l'article 22bis qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Le sigle ou le logo de la liste doit apparaître également clairement sur chacune des pages sur lesquelles figurent les signatures des électeurs présentant.

L'identité de la femme candidate, mariée ou veuve, peut être précédée ou suivie du nom de son époux ou de son époux décédé.

Dès qu'un acte de présentation de candidats a été déposé avec la mention d'un sigle ou logo déterminé, le président du bureau principal refuse l'utilisation du même sigle ou logo par un autre acte de présentation de candidats. § 3. - Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit à l'article 22, alinéa 2 : la déclaration d'acceptation.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de l'article 22bis, tout en utilisant le sigle. § 4. - Conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 12 de la loi électorale communale, les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension. § 5. - Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. § 6. - Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26 à 30 et si des candidats ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation sont seules prises en considération.

Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. § 7. - Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. § 8. - L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge. § 9. - Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux. ».

Art. 37.L'article 23ter, alinéa 3 du même code, modifié par les lois du 7 juillet 1994, du 12 août 2000 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est complété par la phrase suivante : « S'ils ne sont pas retirés dans les trente jours de l'expiration du délai, les documents sont détruits. ».

Art. 38.L'article 24, alinéa 1er, du même code est remplacé par ce qui suit : « Dans l'acte de présentation, les candidats sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Cette énumération, telle qu'elle se présente lors de l'arrêt définitif des listes, figurera sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote. ».

Art. 39.L'article 24bis du même code, abrogé par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer modifiant la loi électorale communale, est rétabli comme suit : «

Article 24bis.- Le Gouvernement peut établir des règles relatives à la manière dont le nom des candidats doit être présenté sur l'acte de présentation des candidats. Une fois que la candidature a été acceptée par le président du bureau principal, le bulletin de vote ou l'écran de vote doit présenter le nom du candidat tel qu'accepté par le président. ».

Art. 40.Dans le même code, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit : «

Article 24ter.- Le candidat peut décider de se présenter sous une autre appellation que son identité officielle : il peut choisir un prénom autre que son premier prénom si cet autre prénom est son prénom usuel. Il en est de même pour son nom. Le Gouvernement détermine les règles y relatives. ».

Art. 41.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 4, comportant l'article 25, intitulée « Les témoins ».

Art. 42.L'article 25, alinéa 5, du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est complété par la phrase suivante : « Les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat, parlementaire, bourgmestre, échevin et président de CPAS sont incompatibles avec la fonction de témoin. ».

Art. 43.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 5, comportant les articles 26 à 28, intitulée : « Le contrôle des candidatures ».

Art. 44.Dans l'article 26, § 2, du même code, modifié par la loi du 9 juin 1982 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 23, § 1er, alinéas 8 et 9 » sont remplacés par les mots « à l'article 23, § 4, alinéas 1er et 2 »;3° dans l'alinéa 3, les mots « article 23, § 3 » sont remplacés par les mots « article 23, § 9 » et l'alinéa est complété par les mots « ainsi que les listes dont le sigle ou le logo ne satisfait pas aux dispositions de l'article 22bis.»; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 23bis, § 2, ne sont pas remplies, le bureau principal procède à la radiation de la mention de l'appartenance linguistique.».

Art. 45.Dans l'article 26bis du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs. ».

Art. 46.Dans l'article 26ter, alinéa 2, du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, la phrase « Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. » est remplacée par la phrase : « Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs. ».

Art. 47.A l'article 26quater du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, « artikel 57 » est remplacé par « artikel 26ter »;2° dans le texte français de l'alinéa 2, les mots « Si le candidat en cause est domicilié dans la commune depuis moins de quinze jours au moins » sont remplacés par les mots « Si le candidat n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours ».

Art. 48.A l'article 26quinquies, alinéa 3 du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) au 6°, les mots « article 23, § 3, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « article 23, § 9, »;b) l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° non-respect des règles relatives au sigle ou logo visées à l'article 22bis ».

Art. 49.L'article 26octies du même code est remplacé par ce qui suit : « L'article 125, alinéas 3 et 4, et les articles 125bis, 125ter et 125quater du Code électoral sont applicables moyennant les modifications suivantes : - à l'avant-dernier alinéa de l'article 125, omettre les mots « Pour l'élection de la Chambre des représentants, » ainsi que la deuxième phrase; - dans chacun de ces articles, les mots « bureau principal d'arrondissement » sont remplacés par les mots « bureau principal ».

Art. 50.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 6, comportant les articles 29 à 30ter, intitulée « L'arrêt définitif des listes ».

Art. 51.Dans l'article 29 du même code, modifié par les lois du 30 juillet 1938, du 16 juillet 1993, du 8 juillet 1970 et l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dès que la liste des candidats est définitivement arrêtée, l'administration communale procède à l'affichage de cette liste.»; 2° dans l'alinéa 2, la phrase « Elle reproduit aussi l'instruction modèle I annexée à la présente loi.» est remplacée par la phrase « Elle reproduit aussi les instructions aux électeurs arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 52.L'article 30 du même code, modifié par les lois des 17 mars 1958, 5 juillet 1976, 8 août 1988, 16 juillet 1993 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 30.§ 1er. - Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal procède au tirage au sort des numéros des listes qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun. Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement.

Un numéro d'ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. § 2. - Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau principal établit le bulletin ou l'écran de vote conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.

Sur le bulletin ou sur l'écran de vote reprenant l'ensemble des listes des candidats, les sigles et logos des listes présentent une hauteur de caractère identique. § 3. - Les listes des candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Les noms et prénoms de chaque candidat isolé et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 22bis.

Les noms et prénoms de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.

Les noms et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre de présentation dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. § 4. - Les listes sont classées dans le bulletin ou sur le modèle d'écran de vote conformément à leur numéro d'ordre, attribué en vertu du § 1er et de l'article 22bis.

Le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. Dans ce cas, il détermine par des tirages au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète. ».

Art. 53.Dans l'article 30ter du même code, modifié par les lois des 17 mai 1949, 8 juillet 1970 et 8 août 1988, le chiffre « 28 » est abrogé.

Art. 54.Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 7 comportant les articles 31 et 32, intitulée « Les bulletins ».

Art. 55.Dans le titre III, chapitre 2 du même code, il est inséré une section 1re comportant les articles 33 à 35quater, intitulée « Des bureaux de vote ».

Art. 56.A l'article 33 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au modèle III annexé au Code électoral.», sont remplacés par les mots « au modèle établi par arrêté du Gouvernement. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.».

Art. 57.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même code, les mots « du titre V de ce code » sont remplacés par les mots « le texte du titre V du Code électoral ».

Art. 58.A l'article 35bis du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du bureau électoral, les électeurs de la section, leur mandataire ou accompagnant sont seuls admis dans la salle d'attente.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Les témoins de partis désignés conformément à l'article 25 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de leur lettre de convocation.»; 3° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Nul ne peut se présenter en armes dans les bureaux de vote.».

Art. 59.A l'article 35ter du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ni candidat » sont remplacés par les mots « ni témoin »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut habiliter les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays à suivre toutes les opérations électorales ».

Art. 60.Dans le titre III, chapitre 2, du même code, il est inséré une section 2, comportant les articles 35quinquies à 37, intitulée « Du déroulement du scrutin ».

Art. 61.Dans l'article 35quinquies du même code, le mot « tenu » est remplacé par le mot « obligé ».

Art. 62.A l'article 36 du même code, remplacé par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures en cas de vote manuel et de 8 heures à 16 heures en cas de vote automatisé.Le Gouvernement peut, par arrêté, prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Les électeurs qui se trouvent dans le local de vote avant l'heure de fermeture des bureaux de vote sont encore admis au vote. »; 2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « La concordance de l'apparence du visage de la personne avec la photo de la carte d'identité est également vérifiée.».

Art. 63.Dans la version française de l'article 37, alinéa 3 du même code, modifié par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, le mot « compartiments » et le mot « compartiment-isoloir » sont remplacés respectivement les mots « isoloirs » et « isoloir ».

Art. 64.Dans le titre III, chapitre 2, du même code, il est inséré une section 3 comportant l'article 38, intitulée « Des dépenses électorales ».

Art. 65.Dans le titre III, chapitre 2, du même code, il est inséré une section 4, comportant l'article 40, intitulée « De la manière de voter ».

Art. 66.Dans le titre III, chapitre 2, du même code, il est inséré une section 5, comportant les articles 41 et 42 », intitulée « De la clôture du scrutin ».

Art. 67.Dans l'article 41, alinéa 4, du même code, les mots « alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « alinéa 6, ».

Art. 68.Dans le titre III, chapitre 2 du même code, il est inséré une section 6, comportant l'article 42bis, intitulée « De la procuration ».

Art. 69.Dans l'article 42bis, § 1er du même code, tel que remplacé par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur; le Gouvernement détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur susmentionnée ainsi que le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre ou son délégué. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de l'élection. ».

Art. 70.L'article 43 du même code est abrogé.

Art. 71.Dans le titre III, chapitre 3, du même code, il est créé une section 1re, comportant les articles 44 à 47, intitulée « De la constitution des bureaux de dépouillement ».

Art. 72.A l'article 44 du même code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 16 juillet 1993 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « article 10, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 10, § 2, alinéa 3 » et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Il utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 10ter, § 1er, 1°.».

Art. 73.Dans l'article 44quater du même code, tel qu'inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les mots « conformément à l'article 44sexies » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 52, alinéa 5 ».

Art. 74.L'article 44sexies du même code est abrogé.

Art. 75.A l'article 45, alinéa 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « Lorsque le collège comprend plus d'une section, » sont abrogés;2° dans le texte néerlandais, la première phrase « Wanneer het kiescollege meer dan een stemafdeling omvat worden de stembussen waarin de stembiljetten zich bevinden aanstonds na het sluiten van de stemming vergezeld met de zegels van de voorzitter en van een bijzitter.» est remplacée par la phrase : « De stembussen waarin de stembiljetten zich bevinden worden aanstonds na het sluiten van de stemming verzegeld met de zegels van de voorzitter en een bijzitter. ».

Art. 76.Dans l'article 46, alinéa 2, du même code, les mots « collège électoral » sont remplacés par les mots « bureau principal ».

Art. 77.Dans le titre III, chapitre 3, du même code, il est créé une section 2, comportant les articles 48 à 51, intitulée « Du processus de dépouillement ».

Art. 78.Dans le titre III, chapitre 3, du même code, il est créé une section 3 comportant l'article 52, intitulée « De la clôture des opérations de dépouillement ».

Art. 79.A l'article 52 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « éventuellement » est inséré entre les mots « du bureau et » et les mots « des témoins »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle, à dresser par le président du bureau principal »;3° l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes : « Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original. »; 4° à l'alinéa 9, les mots « aux articles 42 et 50 », sont remplacés par les mots « aux articles 42, 46 et 50, § 3, » et les mots « collège électoral » sont remplacés par les mots « bureau principal ».

Art. 80.Dans le titre III, chapitre 3, du même code, il est créé une section 4, comportant les articles 53 à 61, intitulée « Du recensement général des voix et de la dévolution. ».

Art. 81.Dans le titre III, chapitre 3, section 4, du même code, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit : «

Article 54bis.§ 1er. - Lorsqu'un candidat figurant sur une liste définitivement arrêtée, décède ou est déchu de ses droits politiques avant le jour du scrutin, le bureau principal procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'est porté candidat.

Le candidat décédé ou déchu de ses droits politiques ne peut être proclamé élu et aucune attribution de votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature. § 2. - Si un candidat décède ou est déchu de ses droits politiques le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, c'est le premier candidat non élu de sa liste qui siégera à sa place.

Le premier candidat non élu de la liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. ».

Art. 82.Dans l'article 59 du même code, modifié par la loi du 17 mars 1958 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Après cette proclamation, le président du bureau principal ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Gouvernement, sans délai, par la voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat. ».

Art. 83.Dans l'article 60, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 7 juillet 1994 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « vingt-quatre heures » et les mots « au gouverneur qui en transmet copie » sont abrogés.

Art. 84.L'article 74, § 2, du même code, est complété par l'alinéa suivant : « Le collège se prononce sur cette réclamation dans les nonante jours de l'introduction de celle-ci. ».

Art. 85.A l'article 75, § 1er, du même code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 7 juillet 1994 et par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « basées sur l'article 74, § 1er, dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « article 23 » sont remplacés par les mots « article 22, alinéa 4 »;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 86.L'article 86 du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 86.- Le Collège de contrôle créé par l'article 3 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales exerce les missions de contrôle qui étaient antérieurement effectuées par la Commission de contrôle créée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. ».

Art. 87.L'article 88 du même code, inséré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, est complété par les mots « et aux élections communales de 2012 ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Ch. PICQUE Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement Mme B. GROUWELS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports B. CEREXHE Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 : A-215/1 Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2011-2012 : A-215/2 Rapport.

A-215/3 Amendement après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 2 décembre 2011.

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