Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 16 mai 2019
publié le 04 juin 2019

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019012724
pub.
04/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/ordonnance/2019/05/16/2019012724/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 15 février 2019 conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-161/1 Projet d'ordonnance.

B-161/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

Annexe Accord de coopération du 15 février 2019 entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relatif à la classification des films diffusés dans les salles de cinéma belges Vu les articles 127, 128 en 130 de la Constitution ;

Vu la loi du 1er septembre 1920Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 source service public federal interieur Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, V, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, et l'article 92 bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars 2007, et l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et remplacé par la loi du 5 mai 1993 ;

Vu l'accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 ;

Vu l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 décembre 1990 entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films du 3 octobre 2001 ;

Considérant que pour arriver à un règlement transparent et efficace pour la protection des mineurs contre les contenus inadéquats au cinéma, il est souhaitable de régler la classification des productions audiovisuelles d'une manière harmonieuse ;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président Geert Bourgeois et en la personne du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Médias et de Bruxelles, Sven Gatz ;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président Rudy Demotte et en la personne de la Ministre Alda Greoli, vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance ;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président Olivier Paasch et en la personne de la Ministre Isabelle Weykmans, du Vice Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique et du Collège réuni, Rudi Vervoort, et par les membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, Céline Frémault et Pascal Smet ;

Les parties ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° Offreur : la personne physique ou morale qui offre un film à un cinéma belge aux fins de sa présentation.Il s'agit souvent du distributeur, exceptionnellement il s'agit du producteur ; 2° Cinéma belge : tout établissement en Belgique dans lequel des projections publiques de films sont organisées gratuitement ou contre paiement ;3° Autorités compétentes : les ministres compétents pour le contrôle des films ;4° Administrations compétentes : les administrations des autorités compétentes ;5° Exploitant de cinéma : la personne physique ou morale qui exploite un cinéma ;6° Classification : résultat du classement d'un film, comportant une classification par âge et une ou plusieurs classifications par contenu, qui indique, sous la forme d'une recommandation, si le film classifié est approprié ou inapproprié au développement corporel, spirituel et moral des mineurs ;7° Système de classification : le système et la méthodologie qui sont utilisés pour arriver à une classification ;8° Distributeur : il s'agit de la personne physique ou morale qui possède les droits d'une production audiovisuelle pour le territoire belge ou pour une partie de celui-ci, en vue de sa commercialisation via les salles de cinéma ;9° Film : série d'enregistrements filmiques qui forment une image en mouvement conçu comme un programme principal pour présentation dans un cinéma, dont notamment un film de fiction, un film d'animation ou un film documentaire ;10° Classification selon le contenu : catégorie selon le contenu qui, en tant que résultat de la classification d'un film, donne une indication sur la nature du contenu qui peut être inapproprié au développement des mineurs.Il peut s'agir de, par exemple : la violence, la peur, le sexe et la sexualité ou la drogue et l'abus d'alcool, l'utilisation grossière de la langue, la discrimination.

Cette classification constitue une recommandation ; 11° Classification selon l'âge : catégorie selon l'âge qui, en tant que résultat de la classification d'un film, indique à partir de quel âge on peut regarder un film classifié.Cette classification constitue une recommandation ; 12° Producteur : la personne physique ou morale qui collecte les moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires en vue de la réalisation d'un film ;13° Bande-annonce : une préannonce (teaser) d'un film ;14° Jours ouvrables : tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés légaux. CHAPITRE II. - La classification des films selon un système de classification uniforme

Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'utiliser le système de classification « Kijkwijzer » pour chaque film qui est diffusé pour la première fois dans un cinéma belge. Ce système de classification conduit à une classification selon l'âge et des classifications selon le contenu. Le système de classification compte au moins quatre classifications selon l'âge et au moins quatre classifications selon le contenu. § 2. Si le système de classification « Kijkwijzer » cesse d'exister, les parties conviennent d'utiliser un même système de classification, qui entraîne l'utilisation d'au moins quatre classifications selon l'âge et quatre classifications selon le contenu. Les parties peuvent faire développer par et/ou acheter un système de classification électronique auprès d'une personne physique ou morale. § 3. Tous les films diffusés pour la première fois dans un cinéma belge sont classifiés selon le système de classification visé dans le présent article. § 4. Les films qui, en Belgique, ne sont diffusés que lors d'un festival du cinéma ne doivent exceptionnellement pas être classifiés.

Les parties encouragent les festivals de films à classifier les films qui sont uniquement diffusés en Belgique lors d'un festival du cinéma, en utilisant les mêmes classifications selon l'âge et selon le contenu utilisées dans le système de classification tel que visé dans le présent article.

Art. 3.§ 1er. Une commission d'experts temporaire examinera si, et si elles s'appliquent, quelles modifications au système de classification « Kijkwijzer » sont souhaitables, en vue des spécificités belges au niveau culturel et scientifique. § 2. La commission d'experts émettra un avis non-contraignant au comité de pilotage visé à l'article 12,, et ce au plus tard 12 mois après le démarrage d'une période d'essai au cours de laquelle le système de classification « Kijkwijzer » aura été appliqué. Le comité de pilotage émet un rapport concernant cet avis aux autorités compétentes. § 3. Chaque autorité compétente désigne, en concertation avec les autres autorités compétentes, au maximum trois experts. Il peut s'agir de l'expertise suivante : psychologie des enfants, pédagogie, droits de l'enfant, droit des médias, philosophie de la culture, philosophie de la morale ou autres spécialistes de l'enfance et de la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. L'offreur d'un film qui est diffusé pour la première fois dans un cinéma belge, classifie le film selon le système de classification visé à l'article 2, sans préjudice des dispositions de l'article 15. § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification des films visé à l'article 7, peut, dans des cas exceptionnels, à la demande de l'offreur, assumer la classification d'un film concret. CHAPITRE III. - Bandes-annonces

Art. 5.§ 1er. Une bande-annonce d'un film reçoit automatiquement la même classification que le film auquel elle se rapporte. Si le film auquel se rapporte la bande-annonce n'est pas encore classifié, la bande-annonce sera classifiée séparément selon le système de classification tel que visé à l'article 2. Lorsqu'après la classification du film, il s'avère que le film a une classification selon l'âge plus élevée que la bande-annonce, la classification selon l'âge et la classification selon le contenu de la bande-annonce sont adaptées à la classification du film. § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la classification selon l'âge est moins restrictive que la classification selon l'âge du film diffusé après. CHAPITRE IV. - Communication de la classification

Art. 6.§ 1er. La classification peut être consultée de façon publique via un site Internet. § 2. L'offreur et l'exploitant de cinéma communiquent la classification, conformément au règlement visé à l'article 11. § 3. Toutes les mentions de la classification par l'offreur et l'exploitant de cinéma se font toujours de la manière indiquée par le secrétariat pour la classification des films, conformément au règlement visé à l'article 11. CHAPITRE V. - Secrétariat pour la classification des films

Art. 7.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films est physiquement hébergé par la Communauté flamande. La Communauté flamande désigne, à cet effet, le personnel nécessaire. § 2. Le secrétariat pour la classification des films se charge : 1° du suivi de la classification des films ;2° du suivi du traitement des plaintes ;3° du secrétariat de la commission des plaintes ;4° de la coordination de l'exécution technique de l'accord de coopération ;5° de la convocation du comité de pilotage conformément à l'article 12 ;6° des contacts avec le propriétaire de « Kijkwijzer » ;7° des contacts et de la communication avec les secteurs concernés et les citoyens ;8° de la gestion financière des moyens mis à disposition pour l'exécution du présent accord de coopération. CHAPITRE VI. - Traitement des plaintes

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat pour la classification des films visé à l'article 7, est compétent pour traiter lui-même une plainte via la médiation dans un délai de quatre jours ouvrables après que la plainte a été introduite. § 2. Par dérogation au § 1er, le secrétariat pour la classification des films ne peut jamais traiter lui-même les plaintes qui concernent les aspects suivants : - une plainte relative à la classification effectuée par le secrétariat pour la classification des films ; - une plainte en lien avec une transgression similaire à une transgression pour laquelle la personne a déjà entamé une procédure de médiation dans une période de trois ans précédant la plainte ou a été sanctionnée par la commission des plaintes ; - une plainte relative au fait qu'une production n'est sciemment pas classifiée.

Ces plaintes sont traitées par la commission des plaintes, visée à l'article 9. § 3. Si la plainte n'est pas traitée dans un délai de quatre jours ouvrables dans le cadre de la médiation, le secrétariat la transmettra immédiatement à la commission de plaintes. La plainte est ensuite traitée par la commission des plaintes.

Art. 9.§ 1er. Les parties créent ensemble une commission des plaintes, qui a pour mission de traiter les plaintes introduites. § 2. La commission des plaintes se compose de 18 membres et est composée d'experts de la protection de la jeunesse, d'experts en psychologie de l'enfant et de la jeunesse, de juristes, magistrats ou représentants de la société civile. § 3. Les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté flamande désignent chacun sept membres. Le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Collège réuni de la Commission communautaire commune désignent chacun deux membres. Les membres sont nommés pour un délai de trois ans, renouvelable.

Art. 10.§ 1er. Toute plainte est traitée par au moins 3 membres de la commission, en respectant dans la mesure du possible la diversité linguistique et la diversité de genre. § 2. La plainte est traitée dans un délai de maximum cinq jours ouvrables après sa transmission à la commission des plaintes. § 3. La personne contre laquelle la plainte a été introduite peut, dans un délai clairement fixé dans le règlement visé à l'article 11, introduire un document justificatif écrit pour sa défense auprès du secrétariat pour la classification des films. § 4. Si nécessaire, et sur demande motivée de la commission des plaintes ou de la personne contre laquelle la plainte a été introduite, le secrétariat pour la classification des films peut prolonger les délais pour le traitement des plaintes et pour le document justificatif de défense. § 5. Plus d'informations sur les modalités et les procédures relatives au traitement des plaintes se trouvent dans le règlement visé à l'article 11 et peuvent être consultées publiquement. § 6. En cas de non-respect du règlement visé à l'article 11 et d'une mauvaise classification, la commission des plaintes peut imposer des sanctions, telles que visées dans le règlement. CHAPITRE VII. - Règlement

Art. 11.Le règlement obligatoire, repris en annexe, fixe les modalités de classification des films diffusés dans les cinémas belges. Le traitement des plaintes fait partie intégrante de ce règlement. CHAPITRE VIII. - Comité de pilotage

Art. 12.§ 1er. Les parties créent ensemble un comité de pilotage, composé d'un représentant de chaque administration compétente. § 2. Le comité de pilotage : 1° surveille la mise en oeuvre du présent accord de coopération ;2° propose les adaptations nécessaires de l'accord de coopération et du règlement ;3° indique quand il est souhaitable d'apporter des modifications au système de classification ;4° assume l'évaluation générale visée à l'article 13 ;5° définit les pictogrammes et les prescriptions techniques pour la classification des films ;6° supervise le fonctionnement du secrétariat. § 3. Le comité de pilotage est convoqué au moins une fois par an à l'initiative du secrétariat pour la classification des films. Les membres du comité de pilotage peuvent également convoquer le comité de pilotage. CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 13.Deux années entières après l'entrée en vigueur d'un nouveau système de classification, il y aura une évaluation générale du système de classification proposant des recommandations, de son application et du présent accord de coopération. CHAPITRE X. - Financement

Art. 14.§ 1er. La détermination de la contribution pour le financement de la classification des films se fait sur la base de deux critères. Cinquante pour cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la base du nombre d'habitants, et cinquante pour cent du coût total de la classification des films s'effectue sur la base du nombre de salles de cinéma. Pour le lancement, les contributions sont fixées sur la base des chiffres officiels, connus au moment de la signature du présent accord. Les contributions futures seront fixées sur la base des chiffres officiels connus au 1er janvier de l'année en question. § 2. Le secrétariat prépare un budget dédié au financement de la classification des films pour l'année correspondante et calcule la contribution de chaque partie. La Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale paient chaque année un acompte à la Communauté flamande pour le 31 mars, laquelle rédige une requête en paiement. Le montant restant est payé sur la base d'une requête en paiement avec un calcul du coût définitif. Dans le cas où le coût définitif est inférieur à l'estimation initiale des coûts annuels, le montant de l'acompte dépassant l'estimation est reversé proportionnellement à la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE XI. - Position d'exception de la Communauté germanophone

Art. 15.§ 1er. La classification établie en Allemagne sur la base du système de classification allemand, pour autant qu'elle aura été attribuée, sera appliquée aux films dont la langue principale est l'allemand et aux films doublés en allemand qui sont diffusés dans un cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, à l'exception des (co-)productions belges dont la langue principale est l'allemand ou qui sont doublés en allemand. § 2. Le système de classification, tel que visé à l'article 2, sera appliqué à tous les autres films diffusés dans un cinéma situé sur le territoire de la Communauté germanophone, ou, dans le cas, tel que visé à l'article 8 du règlement, où la commissions des plaintes oblige l'offreur à classifier le film correspondant selon ledit système de classification. CHAPITRE XII. - Possibilité d'extension à d'autres médias

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une partie souhaite étendre le système de classification à des organismes de radiodiffusion linéaires et non linéaires ou vers d'autres médias éventuels, celle-ci peut le faire. § 2. Si les autres parties l'estiment souhaitable, les accords de financement peuvent être reconsidérés. CHAPITRE XIII. - Règlement des litiges

Art. 17.Les litiges nés entre les parties contractantes concernant l'interprétation et l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. La loi du 1er septembre 1920Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 source service public federal interieur Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans est abrogée. § 2. L'accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant création, composition et règlement de fonctionnement de la Commission intercommunautaire de contrôle des films du 27 décembre 1990 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Art. 19.§ 1er. Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur belge, à l'exception de l'article 18, § 1er, qui entre en vigueur 6 mois après la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur belge. § 2. Le présent accord de coopération s'applique à tous les films qui sont diffusés pour la première fois dans un cinéma belge 6 mois après la publication du dernier acte législatif d'assentiment au Moniteur belge. § 3. Les parties conviennent, après l'entrée en vigueur du présent accord, de commencer immédiatement les préparations visant à rendre le système de classification opérationnel.

Art. 20.Le présent accord de coopération est conclu pour une période de deux ans et demi, à compter de la publication du dernier acte d'assentiment au Moniteur belge. Il est renouvelable pour une période de deux ans via prolongation tacite, sauf résiliation par l'une des parties par notification écrite à toutes les autorités compétentes, six mois avant l'expiration de la période de deux ans. Dans ce cas, l'accord reste contraignant pour les autres parties.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2019 en cinq exemplaires originaux, en français, en néerlandais et en allemand, dont chaque partie reçoit un exemplaire.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des affaires bruxelloises, S. GATZ Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni, R. VERVOORT Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET C. FREMAULT

Annexe à l'accord de coopération Règlement pour la classification des films qui sont projetés pour la première fois dans un cinéma belge CHAPITRE Ier. - La classification

Article 1er.§ 1er. Le distributeur classe chaque film diffusé pour la première fois dans un cinéma belge et dont il a acquis les droits, selon le système de classification défini par les autorités compétentes. Si le système de classification le requiert, le distributeur suit des formations à cet effet et participe à des évaluations. § 2. Lorsqu'aucun distributeur n'est impliqué, le producteur qui possède les droits du film, peut se charger de la classification. Si le système de classification le requiert, le producteur suit des formations à cet effet et participe à des évaluations. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la classification peut être opérée par le producteur, même si un distributeur est impliqué, à condition que les formations requises aient été suivies et que les évaluations requises aient eu lieu et que la responsabilité soit clairement définie. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le secrétariat pour la classification des films peut, dans des cas exceptionnels, assurer la classification d'un film sur demande de l'offreur qui possède les droits. § 5. La classification doit avoir lieu à un stade le plus précoce possible, afin que la classification selon l'âge et le contenu soit consultable publiquement dans le cinéma et sur le site Internet, lorsque le film est diffusé pour la première fois. CHAPITRE II. - Communication

Art. 2.§ 1er. Si la transmission de la classification au site Internet ne se fait pas automatiquement, le distributeur fournira la classification au secrétariat pour la classification des films dans les sept jours qui précèdent la première diffusion dans une salle de cinéma belge. § 2. Le distributeur informe l'exploitant du cinéma de la classification. § 3. Le distributeur veille à ce que la classification soit indiquée sur tous les supports promotionnels et d'information relatifs au film, à savoir : sur les affiches, annonces sur Internet, sites Internet, bandes-annonces, journaux et publicités, et respecte à cet effet les prescriptions du secrétariat pour la classification des films afin que la classification soit clairement visible et identifiable. Les rédactions sont responsables de la mention correcte des classifications telles que transmises par le distributeur. § 4. Si aucun distributeur n'est impliqué, c'est le producteur qui, conformément à l'article 2, § 2, se charge de la classification et est responsable pour les paragraphes 1 à 3 du présent article.

Art. 3.§ 1er. L'exploitant du cinéma communique la classification au public, afin que le public soit informé de la classification dès l'achat d'un ticket. L'exploitant du cinéma communique la classification du film au moins lors de la communication de la programmation à l'accueil, dans le point de vente physique des tickets, sur le site Internet et dans l'environnement de vente électronique. A cet effet, l'exploitant du cinéma respecte les prescriptions du secrétariat pour la classification des films, afin que la classification soit clairement visible et identifiable. § 2. L'exploitant du cinéma projette la classification préalablement à la projection du film en question, et s'en tient aux prescriptions du secrétariat pour la classification de films, afin que les classifications soient clairement visibles et identifiables. § 3. L'exploitant du cinéma fait en sorte que le personnel en charge de la vente et le personnel en contact avec le public soient informés de la classification et de la signification du système de classification.

Art. 4.§ 1er. Pour la communication de la classification, le distributeur (ou le producteur si d'application) et l'exploitant de cinéma utilisent les pictogrammes et les reproduisent tels qu'ils leur ont été transmis par le secrétariat pour la classification des films et selon les prescriptions techniques définies. § 2. La classification selon l'âge est toujours communiquée, avec un maximum de trois classifications selon le contenu. Les classifications selon le contenu qui ont été considérées comme les plus prépondérantes par l'analyse sont indiquées. CHAPITRE III. - Bande-annonce

Art. 5.§ 1er. Le distributeur (ou le producteur si d'application) communique la classification de la bande-annonce à l'exploitant de cinéma qui diffusera la bande-annonce. § 2. L'exploitant de cinéma ne diffuse aucune bande-annonce dont la classification selon l'âge est moins restrictive que la classification selon l'âge du film diffusé après. CHAPITRE IV. - Plaintes

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui peut justifier d'un intérêt, peut introduire une plainte contre une classification estimée incorrecte, une classification qui fait défaut, ou une communication incorrecte de la classification. § 2. Les plaintes anonymes ne sont pas traitées. § 3. La plainte est introduite par écrit et de manière motivée au secrétariat pour la classification des films, dans les deux semaines qui suivent le moment où le plaignant a subi un désagrément d'une éventuelle infraction.

Art. 7.§ 1er. La commission des plaintes vérifie que la classification a été faite, évalue si la classification a été faite de manière correcte sur la base du système de classification, et si la classification a été communiquée correctement par chaque partie. § 2. La personne qui s'est chargée de la classification fera en sorte, à ses propres frais, que la commission des plaintes puisse prendre connaissance du film. Si le film n'est pas en néerlandais, allemand ou français, celui-ci doit être sous-titré ou doublé dans au moins l'une des trois langues nationales officielles. § 3. La personne contre laquelle la plainte est introduite peut, dans les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a été informé de la plainte, introduire une défense écrite au secrétariat. § 4. Lorsque le secrétariat prolonge les délais pour le traitement des plaintes et la défense, le prévenu en est informé. § 5. La décision après traitement d'une plainte est rendu publique.

Art. 8.§ 1er. En cas de classification erronée, la commission des plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur : - une reclassification ; - une publication de la décision ; - un avertissement ; - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut excéder 3.000 euros. § 2. En cas de communication incorrecte, la commission des plaintes peut imposer les sanctions suivantes à l'offreur ou à l'exploitant du cinéma : - l'obligation d'une communication correcte ; - un avertissement ; - une publication de la décision ; - une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut excéder 3.000 euros. § 3. Dans le cas où la classification a été établie en Allemagne sur la base de du système de classification allemand, conformément à l'article 15 de l'accord de coopération, la commission des plaintes peut obliger l'offreur à classifier le film en question selon le système de classification, tel que visé à l'article 2 de l'accord de coopération. § 4. L'amende doit être payée dans le courant du premier mois suivant la communication de la sanction. § 5. Les montants encaissés reviennent au secrétariat pour la classification des films diffusés dans les cinémas belges.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des affaires bruxelloises, S. GATZ Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La vice-présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice Ministre-Président et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Le Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni, R. VERVOORT Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique en matière d'Aide aux personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET C. FREMAULT

^