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Ordonnance du 17 juillet 1997
publié le 10 septembre 1997

Ordonnance modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031361
pub.
10/09/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/ordonnance/1997/07/17/1997031361/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 1997. Ordonnance modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles

Art. 2.Dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les mots "l'exécutif » sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 1er de la même ordonnance, le mot "geïncohierd" est remplacé par le mot "ingekohierd".

Art. 4.A l'article 11 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais les mots "in ontvangstname" sont remplacés par le mot "ontvangst";2° les mots "d'une amende" sont remplacés par les mots "d'une majoration de la taxe";3° les mots "qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe" sont remplacés par les mots "qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe".4° le texte ainsi adapté de l'article 11 devient le § 1er;5° des §§ 2 à 4 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 2.Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, établissements de droit public. sociétés de droit public, associations de droit public ou organismes de droit public de la Région ou qui leur serait communiqué par des services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoque pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe. § 3. Les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe. § 4. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 12 à 14, celle-ci peut procéder aux investigations visées aux §§ 1er à 3 du présent article et à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxes, même lorsque la déclaration du redevable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées dans le courant de la période imposable, ainsi que dans le délai prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3".

Art. 5.A l'article 12 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent. Dans le cas de la taxation d'office, visée à l'article 14, les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la troisième année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent. » ; 2° le texte français du § 1er, alinéa 3, 7°.devenant l'alinéa 4, 7°, est remplacé par le texte suivant : "la date de l'exécutoire"; 3° a) dans le texte néerlandais du § 2, les mots "aanslagbiljetkohieruittreksel" et "uitsluiting" sont remplacés respectivement par les mots "aanslagbiljet" et "verval";b) dans le texte français du même paragraphe, les mots "du visa exécutoire" sont remplacés par les mots "de l'exécutoire" : 4° dans le texte néerlandais du § 3 le mot "aanslagbiljetkohieruittreksel" est remplacé par le mot "aanslagbiljet".

Art. 6.A l'article 12 de la même ordonnance des paragraphes 4, 5 et 6 son ajoutés, libellés comme suit : « § 4. En cas de non-paiement un rappel est envoyé. § 5. En cas de non-paiement endéans les trente jours de l'envoi du rappel visé au paragraphe 4, un deuxième rappel est envoyé par lettre recommandée. § 6. Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier. »

Art. 7.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les mots ", § 1er," sont insérés entre les mots "article 11" et le mot "procèdent".

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, de la même ordonnance les mots « , § 1er, » sont insérés entre les mots "article 11" et le mot "procèdent".

Art. 9.Dans l'article 15, premier alinéa, de la même ordonnance, les mots ", § 1er," sont insérés entre les mots "article 11," et le mot "tous".

Art. 10.Le premier alinéa de l'article 17 de la même ordonnance est remplacé par les alinéas suivants : « Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai vise à l'arti-cle 12, § 3, il est encouru une majoration de la taxe égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Pour toute taxe non payée ou payée hors délai visé à l'article 12, § 5, il est encouru une majoration de la taxe égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai. »

Art. 11.L'article 17 de la même ordonnance est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit : « En cas de restitution d'impôt un intérêt est exigible de plein droit : il est calculé aux taux de 0,8 % par mois, sur le montant de la taxe à restituer arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 100 francs. »

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 2, de la même ordonnance les mots "voor zover deze geen vrijstelling of vermindering van de belasting meebrengen" sont remplacés par les mots « voor zover deze niet leiden tot een vrijstelling of vermindering van de belasting"..

Art. 13.A l'article 19 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français du § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, le mot "notifiée" est remplacé par le mot "signifiée";2° dans le texte du § 2 le mot "notification" est remplacé par le mot "signification".

Art. 14.A l'article 20 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du premier alinéa le mot "verschuld" est remplacé par le mot "verschuldigd";2° dans le texte français de l'alinéa 3 les mots "d'une" sont remplacés par les mots "d'un".

Art. 15.Dans l'article 21, § 3, de la même ordonnance la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire, visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification. » . CHAPITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale

Art. 16.L'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative 3 à la reprise de la fiscalité provinciale est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 11 à 22 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, sont d'application aux taxes visées par la présente ordonnance.

Toutefois, les rôles relatifs aux taxes prévues par la présente ordonnance sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent.

En cas de taxation d'office les rôles relatifs aux taxes prévues par la présente ordonnance sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la quatrième année qui suit l'exercice auquel ils se rattachent.

Les investigations dont question à l'article 11, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée du 23 juillet 1992 peuvent être effectuées dans le courant de la période imposable, ainsi que dans le délai prévu au dernier alinéa ci-dessus. »

Art. 17.Les articles 41 à 51 de la même ordonnance sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées

Art. 18.A l'article 31 de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées les modifications suivantes sont apportées : 1° les deuxième et troisième phrases de l'alinéa premier sont remplacées par la disposition suivante "Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigne à cet effet par le Gouvernement" : 2° dans l'alinéa 2, 8°, les mots "du visa exécutoire" sont remplacés par les mots « de l'exécutoire" : 3° dans l'alinéa 3, les mots "du visa exécutoire" sont remplacés par les mots "de l'exécutoire".

Art. 19.Dans l'article 37, § 3, de la même ordonnance, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : "L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 35, § 1er, alinéa 2, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification. » . CHAPITRE IV. - Disposition commune

Art. 20.Les dispositions des chapitres I à III de la présente ordonnance sont d'application aux taxes relatives aux exercices 1997 et suivants.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le. Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le. Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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