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Ordonnance du 17 juillet 2003
publié le 07 octobre 2003

Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031391
pub.
07/10/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 2003. - Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 5 de la nouvelle loi communale sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 1er janvier » sont remplacés par les mots « 31 décembre »;2° dans l'alinéa 2, les références aux articles 24, § 1er, 33, 52, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2 et 265, § 2, sont supprimées.

Art. 3.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel »;2° dans l'alinéa 4, le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « président du collège juridictionnel ».

Art. 4.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 2 et 4, les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots « au collège juridictionnel »;2° à l'alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes : 1.les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel »; 2. les mots « au greffe provincial » sont supprimés;3° à l'alinéa 6, les mots « gouverneur » et « de la députation permanente » sont remplacés respectivement par les mots « président du collège juridictionnel » et « du collège juridictionnel ».

Art. 5.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 37,18 euro ».

Art. 6.A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le » sont remplacés par le mot « Le ».

Art. 7.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante : « En cas de cessation des fonctions du bourgmestre qui a donné une délégation, celle-ci continue de produire ses effets jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre. Elle cesse alors de plein droit de sortir ses effets. »

Art. 8.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel »;2° à l'alinéa 3, le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « président du collège juridictionnel ».

Art. 9.L'article 28, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après : 1. communes de moins de 25 001 habitants : de 33.475,00 euro à 49.281,00 euro ; 2. communes de 25 001 à 35 000 habitants : de 35.562,00 euro à 52.517,00 euro ; 3. communes de 35 001 à 50 000 habitants : de 37.730,00 euro à 55.590,00 euro ; 4. communes de 50 001 à 80 000 habitants : de 40.335,00 euro à 58.988,00 euro ; 5. communes de 80 001 à 150 000 habitants : de 42.713,00 euro à 62.224,00 euro ; 6. communes de plus de 150 000 habitants : de 46.320,00 euro à 67.077,00 euro ».

Art. 10.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière ne peut être inférieure à 15 ans. »

Art. 11.A l'article 34 de la même loi, les mots « , y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 59 de la même loi, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement ».

Art. 13.L'article 65, § 1er et 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du receveur.

Celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au secrétaire communal de la même commune. Les montants figurant dans cette échelle sont rattachés à l'index pivot 138,01. »

Art. 14.Dans l'article 71, 2°, de la même loi, les mots « les membres de la députation permanente du conseil provincial et » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 77 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er et 5, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel »;2° à l'alinéa 2, le mot « gouverneur » est remplacé par « président du collège juridictionnel » et les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».

Art. 16.Dans l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , dans la même commune, » sont supprimés.

Art. 17.A l'article 79 de la même loi, les mots « du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 18.A l'article 87, § 1er de la même loi, les mots « écrit et à domicile » sont remplacés par les mots « courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique ».

Art. 19.A l'article 87bis , alinéa 1er, de la même loi, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « public » et « par voie ».

Art. 20.Dans l'article 92, 5°, de la même loi, les mots « ou de recours contre une évaluation » sont insérés entre les mots « disciplinaire » et « ; ».

Art. 21.Dans l'article 102 de la même loi, les mots « ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 105 de la même loi, les mots « écrit et à domicile » sont remplacés par les mots « courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique ».

Art. 23.L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En plus de l'affiche, le bourgmestre peut également publier les actes visés à l'alinéa 1er par voie de presse ou d'un support électronique accessible au public ».

Art. 24.Dans l'article 114, alinéa 2, de la même loi, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 25.L'article 123, 7° de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et de la délivrance des permis d'environnement, conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; ».

Art. 26.A l'article 131 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province » sont supprimés;2° au § 4, alinéas 1er et 4, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel »;3° au § 4, alinéa 2, les mots « La députation permanente statue en tant que juridiction administrative » sont remplacés par les mots « Le collège juridictionnel statue »;4° au § 4, alinéa 5 et 6, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».

Art. 27.L'article 234 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.

Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé à l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins, dans les limites des crédits inscrits au budget, pour les marchés publics relatifs à la gestion journalière de la commune.

Le collège est habilité à exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er pour les marchés traités par procédure négociée en application de l'article 17, § 2, 1°, a de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; dans ce cas, le conseil communal doit ratifier la décision du collège lors de sa plus prochaine séance. »

Art. 28.Un article 234bis , libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les conditions des marchés publics, fixées par le conseil communal et faisant l'objet d'une procédure négociée telles que visées par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins suite aux négociations menées avec les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services. Lors de sa plus prochaine séance, le conseil communal doit ratifier la décision du collège. »

Art. 29.L'article 236 de la même loi est complété par la disposition suivante : « Si la modification entraîne une dépense supplémentaire de plus de 10 %, le collège doit faire ratifier sa décision par le conseil communal lors de sa plus prochaine séance. »

Art. 30.Dans l'article 243, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et de la députation permanente du conseil provincial » sont supprimés.

Art. 31.A l'article 256, § 1er, de la même loi, les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 32.Dans l'article 271bis de la même loi, les mots « , la Région » sont insérés entre les mots « Etat » et « ou la commune ».

Art. 33.A l'article 272, alinéa 1er, de la même loi, le mot « royal » est remplacé par les mots « du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 34.A l'article 274 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Après avis du conseil communal intéressé, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la grande voirie.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'Etat ou par la province, de routes ou de parties de routes » sont remplacés par les mots « La Région de voiries ».

Art. 35.A l'article 276 de la même loi, les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 36.A l'article 280bis de la même loi, les mots « les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 289 et 290 » son supprimés.

Art. 37.L'article 284, alinéas 1er et 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. »

Art. 38.L'article 285, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Celle-ci ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. »

Art. 39.L'article 302 de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « A la demande du comparant, une copie du dossier disciplinaires est envoyée à l'intéressé ou à son défenseur contre accusé de réception ou lettre recommandée à la poste. »

Art. 40.A l'article 304 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou experts »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou experts » sont insérés entre les mots « témoins » et « a lieu ».

Art. 41.Dans l'article 305, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot « deux est rmplacé par le mot « trois ».

Art. 42.Un article 311bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « En cas d'urgence, la suspension préventive à titre de mesure d'ordre peut être prononcée par le secrétaire communal. Durant la période précédant la confirmation par le collège, l'agent concerné conserve sa rémunération. »

Art. 43.Dans les articles 5, alinéa 1er, 12, § 1erbis , alina 1er, 12bis , alinéa 2, 13, alinéa 1er, 19, § 1er, alinéas 5 à 8, § 1erbis , § 2, 21, 22, alinéas 6 et 7, 31, 51, 55, alinéa 2, 59, 71, 9°, 72, 4°, 239, 243, alinéas 1er et 5, 247 et 275, de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 44.Sont abrogés les articles : 9, alinéa 6; 10, alinéa 8; 22, alinéa 5; 24; 28, § 1er, alinéas 3 à 5; 29, 33, 52, 54, 54bis , 57, 60, 67, 70; 71, 3° et 4°; 74, alinéas 2 et 3; 77, alinéa 4; 78, alinéas 2 à 6; 118, alinéa 2; 124; 138bis , § 3; 140 à 142; 143, alinéa 2; 243, alinéa 2, et 298.

Art. 45.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2001-2002. A-430/1. Projet d'ordonnance.

A-430/2. Rapport.

A-430/3. Amendement après rapport.

A-430/4. Rapport complémentaire.

A-430/5. Amendement après rapport complémentaire.

Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 14 juillet 2003.

Adoption : séance du mardi 15 juillet 2003.

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