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Ordonnance du 18 décembre 2003
publié le 14 janvier 2004

Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2004

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031646
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14/01/2004
prom.
18/12/2003
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eli/ordonnance/2003/12/18/2003031646/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2003. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2004 (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2004 des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 eures peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit : - une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes; - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § ler des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991,, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux regles prévues à l'article 41 de la même loi.

Art. 7.Conformément aux dispositions à l'article 68, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 9.Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux : - honoraires d'avocats et médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration; - rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées - au Secrétariat du Comité Consultatif de bioétique. allocation de base 02.1.1.41.04 - pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral. allocation de base 02.1.1.43.01 - pour activités liées à la politique de santé. allocations de base 02.1.2.33.01 02.1.2.43.01 - à la plate-forme pour les soins palliatifs. allocation de base 02.1.2.43.02 - à l'a.s.b.l. Les primes syndicales. allocations de base 02.1.3.33.01 03.1.3.33.01 - à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé. allocations de base 02.1.3.33.08 03.1.2.33.08 - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. allocations de base 02.1.4.33.07 02.1.4.43.42 - pour des activités de prévention. allocation de base 02.2.2.33.02 - aux services de soins à domicile. allocations de base 02.3.1.33.03 02.3.1.43.03 - à l'a.s.b.l. Les amis du Rivage. allocation de base 02.4.1.33.01 - pour des activités de santé mentale. allocation de base 02.4.1.33.02 - aux services de santé mentale allocations de base : 02.4.1.33.04 02.4.1.43.40 - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. allocations de base 02.4.133.06 02.4.1.43.41 - à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé mentale. allocation de base 02.4.1.52.01 - aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base 02.5.1.51.01 02.5.1.63.01 - pour le Centre de Documentation et de Coordination Sociales. allocations de base 03.1.1.33.01 03.1.1.74.03 - pour les services de médiation de dettes. allocations de base 03.1.1.33.02 03.6.4.43.01 - aux organisations où les pauvres prennent la parole. allocation de base 03.1.3.33.02 - aux organismes pour initiatives sociales. allocations de base 03.1.4.33.06 03.1.4.43.44 - pour formations. allocations de base 01.0.1.41.06 03.1.5.33.09 03.1.5.41.05 - à l' Ecole Régionale d'Administration Publique pour la formation aux agents des CPAS. allocation de base 03.1.5.41.04 - aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes. allocation de base 03.2.1.33.01 - aux services d'aide aux familles et aux personnes àgées. allocations de base 03.2.2.33.01 03.2.2.43.41 - aux centres de soins de jour. allocations de base 03.2.2.33.01 03.2.2.43.01 - aux centres de service social. allocation de base 03.3.1.33.01 - aux services d'aide sociale aux justiciables. allocation de base 03.3.2.33.01 - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale. allocations de base 03.3.3.33.01 03.3.3.43.01 - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence. allocation de base 03.4.1.33.05 - aux maisons d'accueil. allocation de base 03.4.2.33.01 - au travail de rue. allocation de base 03.4.3.33.01 - aux services de logement accompagné. allocations de base 03.4.4.33.01 03.4.4.43.01 03.4.5.33.01 03.5.3.33.01 03.5.3.43.01 - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. allocations de base 03.5.1.33.01 03.5.1.43.01 - aux services d'aide aux actes de la vie journalière. allocation de base 03.5.2.33.01 - pour l'intervention dans l'achat d'un minibus. allocation de base 03.5.5.52.02 - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'aide sociale. allocation de base 03.6.1.43.01 - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. allocation de base 03.6.2.43.01 - aux flats pour personnes àgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base 03.7.1.51.01 03.7.1.61.01.

Art. 11.Les crédits provisionnels figurant aux allocations de base 02.1.3.01.02 et 03.1.2.01.03 sont repartis entre différents allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.

Art. 12.Les crédits figurant aux allocations de base 02.1.3.01.03 et 03.1.2.01.04 sont repartis entre différents allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Pour la consultation du tableau, voir image

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