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Ordonnance du 18 décembre 2015
publié le 13 janvier 2016

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
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2015031903
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13/01/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance complète la transposition de : 1° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/ CE;2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;3° la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.A l'article 2.1.1, point 2°, de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les mots « adjacents abrités dans un même bâtiment, qui pourrait être vendu ou loué de manière autonome » sont remplacés par les mots « dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément ».

Art. 4.A l'article 2.2.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° des locaux agricoles, des locaux avec activités industrielles ou artisanales ou affectés à du dépôt, de l'entreposage, lorsque ceux-ci présentent une faible demande en énergie telle que définie par le Gouvernement;»; 2° le point 4° devient un point 3° ;3° le point 5° devient un point 4° ;4° le point 6° devient un point 5° ;5° le point 7° devient un point 6°.

Art. 5.A l'article 2.2.23, § 2, deuxième alinéa, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une superficie minimale fixée par le Gouvernement, » sont insérés entre les mots « l'établissement du cadastre énergétique des bâtiments » et les mots « dont l'organisme est propriétaire ou occupant »;2° les mots « l'identification des bâtiments considérés comme prioritaires à la suite de la réalisation du cadastre énergétique et » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 2.4.1, premier alinéa, de la même ordonnance, les mots suivants sont abrogés : « par les pouvoirs publics régionaux ou ».

Art. 7.Dans la même ordonnance, l'article 2.4.1, dont le texte tel que modifié par l'article 6 forme le § 2, il est inséré un paragraphe premier rédigé comme suit : « § 1er. - Les pouvoirs publics régionaux n'acquièrent que des bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe 2.2. ».

Art. 8.Dans le Livre 2 de la même ordonnance, l'intitulé du Titre 5 est complété par les mots « et aux entreprises ».

Art. 9.Dans l'article 2.5.1, § 1er, de la même ordonnance, le 5° est complété par les mots « et à l'article 2.5.7 ».

Art. 10.Dans le livre 2, Titre 5, de la même ordonnance, il est ajouté un chapitre 2 intitulé « Audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises ».

Art. 11.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 10, il est inséré un article 2.5.7 (nouveau) rédigé comme suit : « § 1er. - Toute entreprise avec au moins 250 personnes et/ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et/ou un bilan annuel dont le total excède 43 millions d'euros, qui a un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, fait l'objet d'un audit énergétique pour le 31 décembre 2016 au plus tard, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

Par « entreprise », il y a lieu d'entendre « toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique ». Toute activité par laquelle des biens ou des services sont offerts sur un marché donné est une activité économique.

Par « audit énergétique » au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre « une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, à déterminer et à quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et à rendre compte des résultats. ».

Les audits énergétiques visés à l'alinéa premier sont effectués de manière indépendante et rentable par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre. Ils répondent aux critères minimaux fixés dans l'annexe 2.3. § 2. - Sont exemptées de l'obligation visée au § 1er : - toute entreprise qui met en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes pertinentes adoptées par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électro- technique, l'Institut européen de normalisation des télécommunications ou par l'Organisation internationale de normalisation et mises à la disposition du public, pour autant que ce système prévoie un audit énergétique qui réponde aux critères minimaux fondés sur l'annexe 2.3; par « système de management de l'énergie ou de l'environnement », il y a lieu d'entendre « un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif »; - toute entreprise qui est tenue de mettre en oeuvre un PLAGE, en vertu de l'article 2.2.22; - toute entreprise qui est soumise à l'obligation d'effectuer un audit en vertu de la législation relative aux permis d'environnement. ».

Art. 12.A l'article 2.6.4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement » sont remplacés par les mots « les articles 43 à 54 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° aux deuxième alinéa, les mots « à l'article 38 de cette ordonnance » sont remplacés par les mots « à l'article 45, alinéa 5, de ce code »;3° au deuxième alinéa, les mots « par dérogation à l'article 45, alinéa 6 de ce code » sont insérés entre les mots « créant des fonds budgétaires et » et les mots « la décision d'infliger une amende administrative ».

Art. 13.L'article 2.6.6 de la même ordonnance est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) l'entreprise qui, étant soumise à l'obligation imposée à l'article 2.5.7, § 1er, ne la respecte pas. ».

Art. 14.Aux annexes du Livre 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré une annexe 2.2 et une annexe 2.3 qui sont jointes en annexe I et en annexe II de la présente ordonnance; 2° l'annexe 2.2 ancienne devient l'annexe 2.4.

Art. 15.Dans l'article 3.4.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « européen » est inséré entre le mot « indice » et les mots « des prix à la consommation »;2° les mots « du Royaume » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 3.4.3, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° et 2°, la référence à « l'article 3.2.10 » est remplacée par la référence à « l'article 3.2.9 »; 2° au point 3°, la référence à « l'article 3.2.11 » est remplacée par la référence à « l'article 3.2.10 »; 3° au point 4°, la référence à « l'article 3.2.12 » est remplacée par la référence à « l'article 3.2.11 ».

Art. 17.L'article 4.3.1 de la même ordonnance est complété par quatre nouveaux paragraphes rédigés comme suit : « § 4. - Les articles 33 et 34, f), de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments restent applicables tant que les articles 20 et 21 de cette même ordonnance sont en vigueur.

Les points h) et l) de l'article 34 de l'ordonnance précitée du 7 juin 2007 restent applicables tant que respectivement les articles 25 et 26 de cette même ordonnance sont en vigueur.

Les définitions contenues à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 7 juin 2007, de même que ses articles 4 et 5, restent applicables aux dispositions de cette même ordonnance qui sont encore en vigueur. § 5. - Par ailleurs, les articles 11 à 16, 30, 33 et 34, a), b), c), d), e), j) et m), de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer précitée restent applicables pour les demandes visées à son article 3, 15°, introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4.2.2 du présent code. § 6. - Les articles de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer précitée, visés aux paragraphes 4 et 5, sont soumis au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. § 7. - Les articles 2.5.2, 2.5.3., 2.5.4 et 2.5.5. du présent code sont applicables aux personnes soumises à l'octroi d'un agrément en vertu des dispositions encore en vigueur de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer précitée. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Rudi VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique Guy VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement Didier GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente Pascal SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Céline FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 A-234/1 Proposition d'ordonnance A-234/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 18 décembre 2015.

Annexe Ire à la proposition d'ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ANNEXE 2.2 AU LIVRE 2 DE L' ORDONNANCE DU 2 MAI 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer PORTANT LE CODE BRUXELLOIS DE L'AIR, DU CLIMAT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l'acquisition et la location de bâtiments par les pouvoirs publics régionaux Les pouvoirs publics régionaux veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments dont la performance énergétique est exemplaire par rapport à la performance énergétique moyenne des unités PEB de la catégorie « Bureaux » visée au point 5, c), de l'annexe 2.1 du présent code. Le Gouvernement désigne la classe énergétique minimale à laquelle un bâtiment doit appartenir pour répondre à cette exigence, en se fondant sur les classes énergétiques qu'il a fixées en exécution de l'article 2.2.12, § 3, du présent code.

Par dérogation à l'alinéa premier, les pouvoirs publics régionaux peuvent acheter ou reprendre en location au titre de nouveaux contrats des bâtiments qui ne répondent pas à cette exigence lorsque : a) l'achat ou la location a pour objet soit une rénovation simple ou lourde permettant au bâtiment d'atteindre une performance énergétique correspondant au moins à la classe énergétique pour unité tertiaire désignée par le Gouvernement conformément à l'alinéa premier, soit une démolition totale du bâtiment;b) les pouvoirs publics régionaux revendent le bâtiment sans l'utiliser à leurs propres fins;c) ou l'achat vise à préserver un bâtiment classé, un bâtiment inscrit sur la liste de sauvegarde, un bâtiment faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du Titre V « De la protection du patrimoine immobilier du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (COBAT) ». La conformité avec le niveau de performance énergétique exigé est vérifiée au moyen des certificats PEB. Annexe II à la proposition d'ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ANNEXE 2.3 AU LIVRE 2 DE L' ORDONNANCE DU 2 MAI 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer PORTANT LE CODE BRUXELLOIS DE L'AIR, DU CLIMAT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Critères minimaux pour les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie Les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7 sont fondés sur les lignes directrices suivantes : a) des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;b) ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;c) ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;d) ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale des bâtiments et des opérations ou installations industrielles de l'entreprise situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour permettre de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives. Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.

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