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Ordonnance du 18 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031905
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30/12/2015
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18/12/2015
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'ar- ticle 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications à l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Dans la version française de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procé- dure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, le mot « ouvrable » est supprimé.

Art. 3.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Après la signification visée à l'article 15, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers, sur les sommes et les effets que celui-ci doit au redevable.

Cette saisie-arrêt doit, également, être notifiée au redevable par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique.

Le gouvernement détermine dans quels cas un exploit d'huissier doit être utilisé. § 2. Cette saisie-arrêt produit ses effets à dater de la signification de l'exploit d'huissier au tiers saisi.

Si la saisie-arrêt a été notifiée au tiers par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 3. La saisie-arrêt donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie tel que prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 4. Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt.

Si la notification de la saisie a lieu par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 5. Les frais des envois postaux recommandés, des recommandés électroniques et des exploits d'huissier de justice, visés dans le présent article, sont à charge du redevable. ».

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est introduit un article 23/1 libellé comme suit : «

Art. 23/1.§ 1er. Le redevable peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris les majorations et les intérêts, auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement. § 2. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, afférent à la taxe concernée.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé ou mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cet envoi ou cette mise à disposition électronique. § 3. Lorsqu'un supplément d'imposition est établi, le redevable peut introduire une réclamation contre ce supplément, dans un délai de trois mois à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé ou mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cet envoi ou cette mise à disposition électronique. § 4. Il est délivré un accusé de réception aux réclamants, qui mentionne la date de réception du recours administratif. § 5. Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. § 6. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus aux paragraphes 2 et 3. § 7. Le fonctionnaire visé au paragraphe 1er statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le redevable, par décision motivée.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.

Cette décision ne peut être contestée qu'en introduisant une action sur la base de l'article 1385decies du Code judiciaire auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. ».

Art. 5.Dans l'article 25 de la même ordonnance, les mots « du vingtième jour ouvrable » sont remplacés par les mots « du douzième jour ouvrable ».

Art. 6.L'article 26 de la même ordonnance est remplacé par ce qui : «

Art. 26.Lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, la notification visée à l'article 25 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les montants et valeurs qu'il détient pour le compte ou au profit du redevable en vertu de l'acte.

La notification emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, au fonctionnaire visé à l'article 25, à concurrence des taxes régionales et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 25.

En outre, si le montant des sommes et valeurs donnant lieu à la saisie d'un tiers est inférieur au total des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers qui ont formé opposition, le notaire doit, sous peine de responsabilité personnelle pour le surplus, avertir les fonctionnaires désignés par le gouvernement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peut être invoquée contre la Région si l'inscription de l'hypothèque légale se réalise dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information visée à l'alinéa précédent.

Sont sans effet sur les créances fiscales régionales et leurs accessoires, qui ont été notifiés conformément à l'article 25, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Il fixe également les modèles à utiliser. ».

Art. 7.Dans la même ordonnance, il est introduit un article 29/1 libellé comme suit : «

Art. 29/1.L'administration fiscale peut, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de perception, utiliser la domiciliation telle que décrite à l'article I.9., 13°, du livre I, titre 2, chapitre 5 du Code de droit économique.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette utilisation. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est introduit un article 30/1 libellé comme suit : «

Art. 30/1.Tout fonctionnaire de l'administration fiscale peut assurer la comparution en personne au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre : 1° des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale;2° des contestations relatives aux contraintes décernées par un fonctionnaire de l'administration fiscale;3° des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par un fonctionnaire de l'administration fiscale;4° des contestations relatives aux normes fiscales.».

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est introduit un article 30/2 libellé comme suit : «

Art. 30/2.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen, d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région de Bruxelles-Capitale, l'administration fiscale dispose des compétences de recherche décrites au titre Ier de la présente ordonnance.

L'administration fiscale peut, dans ce cadre, aussi recourir aux mesures de recouvrement prévues par les articles 15 à 18 de la présente ordonnance. § 2. - Le fonctionnaire de l'administration fiscale désigné par le gouvernement peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs - des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires pour répondre aux obligations d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions de l'alinéa premier. § 3. Le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 125 euros et 50.000 euros : 1° aux personnes qui refusent de coopérer à l'enquête visée au paragraphe 2;2° aux personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent pas dans les délais les informations demandées sur la base du paragraphe 2. Le gouvernement fixe l'échelle des amendes susmentionnées et règle les modalités d'application de celles-ci.

Ces amendes sont établies et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes régionales. ». CHAPITRE II. - Modification de dispositions procédurales d'autres ordonnances

Art. 10.Dans l'alinéa 5 de l'article 14 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, les mots « chapitres IV, V, VI » sont remplacés par les mots « chapitres III, IV, V, VI ».

Art. 11.Dans l'alinéa 3 de l'article 26, § 2, de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, les mots « chapitres IV, V, VI » sont remplacés par les mots « chapitres III, IV, V, VI ».

Art. 12.Dans le paragraphe 6 de l'article 26 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances des 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009, 20 juillet 2011 et 21 décembre 2012, les mots « 22 et 23 » sont remplacés par les mots « 22, 23 et 23/1 ».

Art. 13.Dans le paragraphe 6 de l'article 20septiesdecies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011 et modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, les mots « 22 et 23 » sont remplacés par les mots « 22, 23 et 23/1 ».

Art. 14.Dans le paragraphe 2 de l'article 44 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, les mots « 22 et 23 » sont remplacés par les mots « 22, 23 et 23/1 ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 15.Les articles 4, 10, 11, 12, 13 et 14 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Art. 16.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5 et 6.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-271/1. - Rapport (renvoi), A-271/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 18 décembre 2015.

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