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Ordonnance du 18 mars 2004
publié le 30 mars 2004

Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031137
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30/03/2004
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18/03/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MARS 2004. - Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance a pour objet de transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.

A cette fin, elle vise à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte, à fixer les conditions de base et les modalités pratiques de ce droit et à veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° environnement : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.2° information environnementale : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a);c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;d) les rapports sur l'application de la législation environnementale;e) les analyses coüt-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et f) l'état de la santé de l'homme, sa sécurité et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent étre altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c).3° autorité publique : a) les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes, et des intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région, ainsi que les organes consultatifs communaux et régionaux;b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).4° informations détenues par une autorité publique : l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle.Sauf si elle ne se rapporte manifestement pas à l'exercice des fonctions de l'intéressé, une donnée détenue par un membre du personnel attaché à une autorité publique ou par un membre d'une instance collégiale constitutive d'une autorité publique, est une donnée détenue par l'autorité publique au sens de la présente ordonnance; 5° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;6° demandeur : toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;7° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués de ces personnes. CHAPITRE II. - Procédure et modalités d'accès à l'information environnementale

Art. 4.Sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans quelle soit tenue de faire valoir un intérêt. Sur proposition des administrations concernées, le gouvernement détermine, administration par administration, les modalités pratiques permettant à toute personne d'exercer aisément le droit d'accès à l'information reconnu par la présente ordonnance.

Art. 5.L'accès aux données incorporées dans les documents écrits s'exerce, au choix du demandeur, soit par consultation sur place, soit par communication d'une copie. Le gouvernement détennine les conditions auxquelles la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est soumise à une redevance; le montant de celle-ci ne peut pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.

L'accès aux registres ou listes publics établis ou tenus à jour conformément à l'article 10 et la consultation sur place des informations demandées sont gratuits.

Art. 6.L'accès aux données s'exerce à la suite d'une demande faite, soit sur place, soit par écrit. Toute demande est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre. Lorsqu'il sollicite l'accès à un document par écrit, le demandeur indique son nom et son adresse et signe la demande.

Le demandeur précise dans tous les cas s'il entend consulter le document sur place, et éventuellement obtenir communication d'une copie.

Art. 7.Le gouvernement arrête la liste des catégories de documents qu'il incombe aux autorités publiques concernées de laisser consulter immédiatement sur place.

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne les documents autres que les documents visés à l'article 7, et sans préjudice de la faculté, pour une autorité publique, de les laisser consulter immédiatement sur place, l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par elle, sous réserve du délai indiqué par le demandeur dans sa demande écrite. § 2. Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois ne peut être respecté. Dans ce cas, le demandeur est infonné dès que possible et en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. § 3. Si une demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur, dés que possible et avant l'expiration du délai d'un mois, à la préciser et l'aide à cet effet.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le demandeur sollicite la mise à la disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier, y compris sous forme de copies, l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants : 1° l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, qui est facilement accessible par le demandeur;2° l'autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou un autre format sont indiqués. § 2. L'autorité publique déploie des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales quelle détient ou qui sont détenues pour son compte sous des formes et dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.

Art. 10.Le gouvernement veille à ce que : a) les fonctionnaires soient tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées;b) les listes des autorités publiques soient accessibles au public;c) les modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé, notamment : - la désignation de responsables en matière d'information; - l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées; - des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou par les centres d'information, avec les indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition.

Le gouvernement veille à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que la présente ordonnance lui confère et, dans la mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette fin.

Art. 11.§ 1er. Un refus à la demande d'information peut être opposé dans les cas suivants : 1° l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte;en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité. publique ou pour son compte, elle transi-net dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu'il pourra obtenir l'information demandée; 2° la demande est manifestement abusive;3° la demande demeure formulée d'une manière trop générale, même après application de l'article 8, § 3;4° la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés.Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser; 5° la demande concerne des communications internes, en tenant compte de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public. § 2. La demande peut également être refusée lorsque la divulgation des informations risque de porter atteinte : 1° à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue en droit;2° aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale;3° à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;4° à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit régional, national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;5° à des droits de propriété intellectuelle;6° à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit régional, national ou communautaire;il en va ainsi pour les documents relatifs à des décisions à portée individuelle; 7° aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;8° à la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d'espèces rares. § 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer.

Le gouvernement ne peut, en vertu du § 2, points 1°, 4°, 6°, 7° et 8°, prévoir qu'une demande soit rejetée lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. § 4. Aux fins de l'application du § 2, point 6°, le gouvemernent veille au respect des exigences de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. Les données environnementales détenues par les autorités publiques doivent pouvoir faire l'objet d'un accès partiel lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions relevant du champ d'application du § 1er, 4° ou 5°, ou du § 2. Toute décision de refus partiel d'accès comporte l'indication exacte de la localisation des données inaccessibles.

Art. 12.§ 1er. L'exercice du droit d'accès à l'information reconnu par la présente ordonnance peut être limité, lorsque la donnée sur laquelle porte la demande émane en tout ou en partie ou a été communiquée par une personne ou une instance exerçant des missions dans le champ des matières relevant de la compétence, selon le cas, de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région autre que la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire commune. § 2. L'autorité publique saisie d'une demande d'accès à une donnée transmet, dans les huit jours, cette demande accompagnée d'un exemplaire ou d'une copie de la donnée à l'autorité désignée à cet effet, selon le cas, par l'Etat, une Communauté, une Région autre que la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune. Cette autorité est compétente pour statuer sur la demande.

L'autorité publique en informe le demandeur. Le délai visé à l'article 8, § 1er, est prolongé d'un mois à dater de cette notification.

Art. 13.Toute décision de refus, total ou partiel, d'accès ou de refus d'accès sous la forme ou dans le format demandé est notifiée au demandeur par écrit, dans le délai visé à l'article 8, § 1er, de la présente ordonnance.

La notification indique de manière claire, précise et complète, les motifs, visés aux articles 11 et 12, qui tendent à la justifier et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 15 de la présente ordonnance.

Art. 14.Les documents administratifs obtenus en application de la présente ordonnance ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales. CHAPITRE III. - Recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs

Art. 15.Lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article 8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative, ou dans les deux mois de l'échéance des délais visés à l'article 8. CHAPITRE IV. - Diffusion des informations environnementales

Art. 16.§ 1er. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.

Le gouvernement veille à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. § 2. Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées sont le cas échéant mises à jour et comprennent au moins : a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a) et b) quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;d) les rapports sur l'état de l'environnement visés à l'article 17 de la présente ordonnance;e) les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre des demandes d'informations;g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de J'environnement visés à l'article 3, 2°, a), de la présente ordonnance ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre des demandes d'informations.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des obligations de faire rapport découlant de la législation, le gouvernement dépose, tous les quatre ans et au plus tard le 30 juin de la quatrième année de référence, un rapport détaillé sur l'état de l'envi-ronnement bruxellois au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et il dépose tous les deux ans et au plus tard le 30 juin de la deuxième année de référence une note de synthèse comportant les principaux indicateurs environnementaux. § 2. Ce rapport et cette note de synthèse sont établis par l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et décrivent la situation des différentes composantes du milieu environnemental, visées à l'article 3, 2°, de la présente ordonnance, les pressions qui y sont exercées, le contexte socio-économique (les entreprises, les transports, les changements socio-démographiques) et les perspectives d'évolution.

Ils se basent sur des données régionales ou éventuellement locales, dont certaines doivent permettre une comparaison cohérente avec les données rassemblées par diverses institutions internationales dans le cadre de rapports au niveau des pays ou au niveau des régions urbaines et d'autres doivent détailler des spécificités bruxelloises. Ils sont ensuite soumis à l'avis du Conseil de l'Environnement.

Le rapport comprend en outre les indicateurs socio-économiques suivants : - structures des entreprises (primaire-secondaire-tertiaire); - accidents industriels; - évolution des modes de transport. § 3. Le rapport sur l'état de l'environnement bruxellois ou la note de synthèse et l'avis du Conseil de l'Environnement sont déposés par le gouvernement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le gouvernement assure la plus large diffusion dans des fonnes qu'il détermine des documents visés à l'alinéa 1er, ainsi que des éventuelles délibérations du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, auprès des responsables politiques et des milieux socio-économiques, du monde associatif et des milieux scolaires et parascolaires.

Art. 18.Sans préjudice d'aucune obligation particulière prévue par la législation, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que soient diffusées, immédiatement et sans retard, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question.

Art. 19.Les limites prévues aux articles 11 et 12 de la présente ordonnance s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par les articles 16 et 18.

Art. 20.Le gouvernement peut satisfaire aux exigences des articles 16 et 18 en créant des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.

Art. 21.Le gouvernement veille à ce que, dans la mesure où cela lui est possible, toute information compilée par une autorité publique ou pour compte de celle-ci soit à jour, précise et comparable.

Art. 22.Sur demande, les autorités publiques répondent aux demandes d'informations en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.La présente ordonnance s'applique aux données détenues par ou pour le compte de l'autorité publique pour lesquelles un régime d'accès à l'information est prévu dans d'autres dispositions, sans préjudice de celles de ces dispositions qui instituent un accès plus large ou plus aisé à l'information.

Art. 24.Au plus tard le 14 février 2009, le gouvernement établit un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente ordonnance. Ce rapport doit être approuvé par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement communique son rapport à la Commission européenne au plus tard le 14 août 2009.

Art. 25.§ 1er. Dans l'article 19 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, les mots "sauf les cas visés aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale" sont supprimés. § 2. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit : "La Commission statue sur les recours exercés en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du ... sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale dans les trente jours à compter du ler jour ouvrable suivant la réception du recours par lettre recommandée. En cas d'absence de décision dans le délai prescrit, l'accès est réputé refusé.

Lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

La Commission communique sa décision sur le recours, motivée et datée, à l'autorité administrative et au demandeur dans un délai de 15 jours à dater de la prise de décision ou de l'échéance du délai dans lequel la décision devait être prise. En cas d'absence de notification dans le délai prescrit, la Commission est réputée avoir rejeté le recours.".

Art. 26.L'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 2 mars 2000 est abrogée.

L'ordonnance du 4 juin 1992 sur l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement bruxellois est abrogée.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance : A-519/1. - Rapport : A-519/2. - Amendement après rapport : A-519/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 12 mars 2004.

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