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Ordonnance du 20 décembre 1997
publié le 02 avril 1998

Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031005
pub.
02/04/1998
prom.
20/12/1997
ELI
eli/ordonnance/1997/12/20/1998031005/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 1997. Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1998 (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998 : § 1er. - les recettes non affectées s'élèvent à : (En millions de francs) pour les recettes courantes 46 559,0 pour les recettes en capital 5 718,3 conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé. § 2. - les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 8 833,6 conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 61 110,9

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1997 seront recouvrés pendant l'année 1998 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 1998 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'interêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales à concurrence d'un montant de 51 300 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor, art. 08.05.

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN. (1) Session ordinaire 1996-1997. Documents du Conseil. - A-204/1. Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 1997-1998.

A-204/2. Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral. - Discussion. - Séances des 18 et 19 décembre 1997. Adoption.Séance du 19 décembre 1997.

TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image

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