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Ordonnance du 20 décembre 2013
publié le 16 janvier 2014

Ordonnance portant sur l'approbation de l'Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et adoptant des dispositions régionales en matière budgétaire, adaptées à certaines dispositions dudit Accord

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16/01/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 2013. - Ordonnance portant sur l'approbation de l'Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et adoptant des dispositions régionales en matière budgétaire, adaptées à certaines dispositions dudit Accord


l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.

Art. 3.Pour l'application par la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-capitale du présent Accord de coopération et des règles européennes en matière budgétaire, on entend par : 1° TFUE : traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.2° Traité : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012.3° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation;durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une industrie compétitive; et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. 4° Ecart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3, du Règlement (CE) n° 1466/97.5° Circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n° 1467/97, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme.6° Coefficient de Gini : le coefficient de Gini est une mesure statistique du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée se basant sur la courbe de Lorenz.7° IBSA : l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA).8° Conseil Economique et Social : l'établissement public, institué en Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du 8 septembre 1994.

Art. 4.§ 1er. - En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération du 29 novembre 2013, le Collège Réuni veille également à atteindre l'ensemble des objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020 et dans le TFUE. En particulier pour ce dernier, pour ce qui concerne la présente ordonnance, il veille à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé. § 2. - Le budget s'inscrit dans une convergence vers l'ensemble des objectifs visés au paragraphe précédent, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicable lorsque c'est le cas. § 3. - L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse réalise, au moins une fois l'an, une évaluation publique du respect des objectifs sociaux et environnementaux, au sens des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Les partenaires sociaux, par la voix du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Collège Réuni. § 4. - Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé au § 1er en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale à long terme. § 5. - 1° Le Collège Réuni adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération du 29 novembre 2013, applicable en cas d'écart important constaté par le Conseil supérieur des Finances. 2° En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction visé à l'alinéa 1er, le Collège Réuni élabore un projet de plan de correction.Il donne lieu à un projet d'ajustement au budget de l'année en cours déposé à la Commission Communautaire commune.

Ce projet de plan vise à tendre vers l'objectif budgétaire visé au § 1er en contribuant concomitamment à atteindre l'ensemble des objectifs que poursuit la Commission communautaire et qui s'inscrivent dans la Stratégie Europe 2020 et du TFUE. En particulier pour ce dernier il vise à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé.

Il s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.

Le Collège Réuni veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Commission communautaire. Le projet de plan ne porte aucune atteinte à la compétence de la Commission communautaire de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général. 3° Chaque projet de plan de correction proposé par le Collège Réuni à la Commission Communautaire commune fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil économique et social, selon les modalités fixées par le Collège Réuni.Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et les avis des partenaires sociaux sont transmis à la Commission Communautaire commune simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget. 4° Au terme de sa mise en oeuvre, le plan de correction fait l'objet, selon les modalités et dans les délais fixés par le Collège Réuni, d'une évaluation ex post, quant à ses impacts au regard de l'ensemble des objectifs de la Stratégie UE 2020, par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse.Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel devraient être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et respecter le prescrit des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixée dans sa Stratégie Europe 2020.

Le Collège Réuni communique cette évaluation au Conseil économique et social à la Commission communautaire commune. § 6. - L'IBSA est chargé de procéder à une évaluation globale de l'application du Traité au plus tard le 31 décembre 2017. Le Collège Réuni recueille, au préalable, l'avis des partenaires sociaux par la voie du Conseil économique et social et le transmet à l'IBSA. Le Collège Réuni communique cette évaluation au Conseil économique et social et à l'Assemblée réunie. Il transmet également à l'Assemblée réunie l'avis préalable du Conseil économique et social

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ACCORD DE COOPERATION du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;

Vu l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes;

Vu la loi du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu le décret de la Communauté flamande du 21 décembre 2012 portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu le décret de la Communauté française du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 14 octobre 2013 portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu le décret de la Région wallonne du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu le décret de la Commission communautaire française du [...] portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Vu la décision du Comité de Concertation du [...] portant approbation du présent accord de coopération;

Considérant que le Royaume de Belgique, représenté par le Gouvernement fédéral après octroi des pleins pouvoirs par les entités fédérées, a signé le 2 mars 2012 et ratifié le xx/12/2013 le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Considérant que le Traité est entré en vigueur le 1er janvier 2013;

Considérant que les règles inscrites à l'article 3 du Traité doivent prendre effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité, soit le 1er janvier 2014, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes;

Considérant que les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'atteindre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa stratégie Europe 2020;

Considérant l'objectif à moyen terme (MTO) fixé pour la Belgique;

Considérant que les règles du Traité doivent s'appliquer à l'ensemble des administrations publiques, y compris les pouvoirs locaux;

Considérant que la section législation du Conseil d'Etat établit au point 8.4.3 de son avis n° 51.725/VR à propos du projet de loi portant assentiment au Traité que les différents niveaux de pouvoir formant la Belgique fédérale pourraient conclure un accord de coopération afin de mettre en oeuvre les règles mentionnées à l'article 3 du Traité;

Considérant qu'un accord de coopération conclu en Comité de concertation peut prévoir des dispositions contraignantes pour chaque partie signataire et offre un caractère permanent dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux peuvent être garantis;

Considérant que les parties contractantes doivent mettre en oeuvre la directive 2011/85/UE;

Considérant les obligations budgétaires qui s'imposent déjà au Royaume de Belgique en vertu des règlements du Six-Pack et du Two-Pack;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Premier Ministre, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;

La Communauté flamande, représentée par son gouvernement en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne des membres compétents pour les Finances et le Budget;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget.

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. - Aux fins de l'application du présent accord de coopération, les définitions énoncées à l'article 2 du protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexés aux traités de l'Union européenne, sont applicables. § 2. - Pour l'application du présent accord de coopération, il y a, en outre, lieu d'entendre par : a) « Traité » : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède signé à Bruxelles le 2 mars 2012;b) « objectif à moyen terme » : l'objectif à moyen terme de la Belgique défini conformément à l'article 2bis du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;c) « Programme de Stabilité » : le Programme de Stabilité de la Belgique, fixé conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;d) « circonstances exceptionnelles » : des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le Pacte de Stabilité et de Croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;e) « Pacte de stabilité et de croissance » : le Pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne constitué par la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au Pacte de stabilité et de croissance, le Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le Règlement (CE) n° 1467/97 du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.

Art. 2.§ 1er. - Les budgets des parties contractantes doivent s'inscrire dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques inscrit à l'article 3 du Traité. § 2. - Cette règle est considérée comme respectée pour la Belgique si le solde structurel annuel de l'ensemble des pouvoirs publics atteint l'objectif à moyen terme ou respecte la trajectoire de convergence vers celui-ci telle que définie dans le Programme de Stabilité, la limite inférieure étant un déficit structurel de 0,5 % du PIB. Cette limite peut cependant être portée à un déficit structurel de maximum 1 % lorsque le rapport entre la dette publique générale et le PIB est sensiblement inférieur à 60 % et que les risques à long terme pour la soutenabilité des finances publiques sont faibles. § 3. - Un écart temporaire par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles. § 4. - Dans le cadre de la mise à jour du Programme de Stabilité, les objectifs budgétaires annuels de l'ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels conformément aux méthodes de la Commission européenne sont répartis en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoir de l'ensemble des pouvoirs publics, en s'appuyant sur un avis de la Section Besoins de financement du Conseil supérieur des Finances. La Section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du CSF examinera, à cette occasion, le comportement des pouvoirs locaux en matière d'investissements et tiendra compte de la mise à jour éventuelle du MTO. L'objectif budgétaire global des pouvoirs publics fait l'objet d'une concertation préalable en Comité de concertation. Les parties contractantes s'engagement à faire un effort maximal pour aboutir à un consensus. La fixation en termes nominaux et structurels des objectifs budgétaires individuels des parties contractantes et des pouvoirs locaux devra être approuvée par une décision de Comité de concertation.

Art. 3.Chaque partie contractante s'engage à prendre, dans l'exercice de ses compétences et/ou de sa tutelle à leur égard, toutes les mesures nécessaires pour que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires tels qu'établis par l'article 2.

Art. 4.§ 1er. - Chaque année, la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée d'évaluer le respect des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre du présent accord de coopération et des décisions du Comité de concertation visées à l'article 2, paragraphe 4.

A cette occasion, elle identifie, en cas d'écart constaté dans le résultat des pouvoirs locaux, la part de cet écart découlant de l'impact nouveau des mesures prises par l'Etat fédéral et dont la responsabilité n'incombe dès lors pas aux Régions et Communautés. Elle formule également un avis relatif notamment à l'existence de circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, paragraphe 3. § 2. - Si la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des finances constate un écart important d'une partie contractante par rapport à ses engagements dans le cadre de l'évaluation visée au § 1er, la partie contractante concernée est tenue de justifier cet écart et de prendre des mesures immédiates de correction. Les mesures de correction doivent permettre de remédier à l'écart dans un délai de 18 mois, sauf si la réalité économique ou institutionnelle justifie une période plus longue selon l'avis de la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil

supérieur des finances. Dans tous les cas, le délai précité ne peut être en contradiction avec un éventuel délai fixé par l'Union européenne à l'égard de la Belgique.

La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée d'émettre un avis sur l'ampleur des mesures de correction à prendre. § 3. - La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée de vérifier la mise en oeuvre des mesures de corrections visées au paragraphe 2 et d'émettre un avis annuel à ce sujet. A cette fin, toutes les données nécessaires à l'exercice de cette mission par le Conseil supérieur des finances lui seront fournies par les Gouvernements concernés. § 4. - La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée de procéder à une évaluation globale de l'application du Traité et de l'accord de coopération par les différents niveaux de pouvoir de l'ensemble des pouvoirs publics belges au plus tard le 31 décembre 2017.

Art. 5.Une sanction financière infligée par le Conseil de l'Union européenne pour non-respect des engagements budgétaires pris sera répartie, le cas échéant, entre les parties contractantes au prorata des manquements identifiés par le Conseil supérieur des Finances.

Art. 6.§ 1er. - Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. § 2. - La Chancellerie du Premier Ministre est chargée de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. § 3. - Le présent accord de coopération fait l'objet d'un assentiment par l'ensemble des parlements des parties contractantes. § 4. - Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le [...], en six originaux en langue française, néerlandaise et allemande.

Pour L'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Le Ministre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), compétente pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Pour la Commission communautaire française : Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de la santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la santé, Mme C. FREMAULT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux Personnes, Mevr. Br. GROUWELS Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2013/2014 : B-87/1 Projet d'ordonnance.

B-87/2 Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 décembre 2013.

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