Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 20 juin 2013
publié le 21 juin 2013

Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031470
pub.
21/06/2013
prom.
20/06/2013
ELI
eli/ordonnance/2013/06/20/2013031470/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° demandeur : personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit, de transfert ou de certificat d'entreprise certifiée;2° autre matériel pouvant servir à un usage militaire : biens qui, seuls ou combinés entre eux, ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent causer des dommages importants à des personnes ou des biens et qui peuvent être utilisés comme moyen d'acte de violence lors d'un conflit armé ou une situation similaire de violence;3° destinataire : personne physique ou morale dans le pays de destination vers qui les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;4° arme à feu à usage civil : arme à feu pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu avec un calibre classé comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;5° produits liés à la défense : produits, y compris le logiciel et la technologie, repris dans la Liste commune des biens militaires de l'Union européenne, dernière version publiée au Journal Officiel de l'Union européenne;6° transit : transport de marchandises qui sont exclusivement introduites sur le territoire belge afin d'être transportées via ce territoire vers un autre pays, à l'exception des transferts entre deux Etats membres de l'Union européenne, et où les marchandises sont transportées de l'une des manières suivantes : a) elles sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre moyen de transport;b) elles sont déchargées d'un moyen de transport et ensuite à nouveau chargées sur le même moyen de transport;7° utilisateur final : dernière personne physique ou morale connue au moment de la décision relative à la demande d'autorisation à qui l'usage des marchandises à transférer ou à transiter reviendra;8° entreprise certifiée : entreprise qui a reçu de l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne un certificat déclarant que cette entreprise est digne de confiance et qu'elle est notamment apte à respecter les restrictions à l'exportation des produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une autorisation;9° biens sensibles : produits liés à la défense repris dans le Registre des Armes Conventionnelles de l'ONU comme prévu dans les résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée Générale de l'ONU, comprenant les biens repris dans les catégories optionnelles des armes légères et de petits calibres;10° importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union européenne vers le territoire belge, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre circulation au sens du Règlement (CE) n 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;11° pays de destination : pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;12° pays de l'utilisation finale : pays où au moment de la décision relative à la demande d'autorisation, se situera la dernière utilisation connue des marchandises à transférer, à exporter ou à faire transiter;13° munition : l'ensemble ou ses éléments, y compris l'étui, l'amorce, la poudre propulsive, les balles et les projectiles, utilisés dans une arme à feu;14° matériel lié au maintien de l'ordre : biens spécifiquement conçus ou adaptés pour le maintien de l'ordre ou le contrôle des émeutes;15° transfert : transport d'une ou plusieurs armes à feu, pièces, accessoires ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;16° exportation : toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union européenne à partir du territoire belge, y compris la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;17° arme à feu : toute arme portative à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, et qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin;18° arme non à feu : arme portative nécessitant une licence au sens de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie. § 2. Toutes les décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de la présente ordonnance sont prises après délibération collégiale et par consensus.

Art. 3.§ 1er. Sont interdits l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'usage, la production, le développement ou le transfert, sont interdits par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique.

En outre, sont interdits l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, dont la détention est interdite en Belgique conformément à la loi sur les armes.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la liste des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert sont interdits.

L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de ces biens interdits à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à une autorisation comme mentionné aux paragraphes 2 et 3. § 2. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions sont soumis à une autorisation visée au Titre 2. Les dispositions du Titre 2 sont également applicables aux armes non à feu mentionnées à l'article 2, 18°, de la présente ordonnance. § 3. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire et de matériel lié au maintien de l'ordre sont soumis à une autorisation visée au Titre 3. § 4. Le transfert, mentionné aux paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg est exempté d'autorisation.

L'importation, l'exportation et le transfert de biens tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3, destinés ou provenant du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une autorisation qui a été attribuée à cet effet par les autorités compétentes néerlandaises ou luxembourgeoises.

Art. 4.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des licences, des autorisations et des certificats comme mentionné dans la présente ordonnance si le demandeur a son domicile ou son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.La personne qui souhaite obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cette fin.

Lors du traitement d'une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents qu'il estime nécessaires au sujet de l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert.

L'achat ou la mise en production de biens spécifiques à une demande ne constitue en aucun cas un élément pris en considération pour l'octroi d'une licence, autorisation ou certificat.

Le marquage des biens spécifiques à une demande ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'octroi de la licence, de l'autorisation ou du certificat.

TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions

Art. 6.Ce titre transpose la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, pour les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 1re. - Obligations d'autorisation

Art. 7.§ 1er. Une autorisation est exigée pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert temporaires et définitifs de toutes catégories et de tous types d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut établir une liste des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions pouvant être importées, exportées, acceptées en transit et transférées sans autorisation.

Cette liste ne peut pas comporter d'arme à feu à usage civil, pièces, accessoires et munitions dont la détention ou l'acquisition est interdite ou soumise à autorisation en vertu de la Loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit la procédure de demande et d'octroi de ces autorisations ainsi que les modalités y afférentes. Section 2. - Conditions générales

et critères pour l'octroi et l'utilisation Sous-section 1re. - Possession légale

Art. 8.§ 1er. L'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, sont uniquement autorisés si le demandeur est habilité, en vertu de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution, à détenir ou à acquérir ces armes à feu, pièces, accessoires ou munitions. § 2. L'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes à feu à usage civil et de leurs pièces sont uniquement autorisés si toutes leurs caractéristiques essentielles sont connues.

Par caractéristiques essentielles, visées à l'alinéa 1er, il convient d'entendre la nature, la catégorie, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série.

En dérogation à l'alinéa 1er et sur la base d'une demande motivée, l'importation et le transfert d'armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions vers la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés sans la mention des numéros de série en question, dans les cas suivants : 1° les armes à feu à usage civil, pièces, ou munitions n'ont pas de numéro de série;2° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions ont été commandées au fabricant et sont toujours en cours de fabrication;3° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions seront acquises dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'une bourse;4° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions possèdent un numéro de série qui ne peut cependant pas être renseigné pour des raisons pratiques au demandeur avant la réception physique des biens. Si l'importation ou le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé sans la mention des numéros de série d'armes à feu civiles, de pièces ou de munition en question, ces numéros de série devront être rapportés, après usage de la licence en application de l'article 44, § 3, au service qui sera désigné à cet effet par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

En outre, l'autorisation des dérogations mentionnées dans le troisième alinéa doit être reprise dans les rapports semestriel et annuel au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 45, § 4, 5°.

Sous-section 2. - Critères à respecter lors de l'importation et du transfert en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 9.Toute demande d'autorisation d'importation ou de transfert peut être refusée s'il existe un risque manifeste que les biens concernés : 1° reçoivent une destination autre que celle mentionnée dans la demande ou soient réexportés ou transférés dans des conditions non souhaitées;2° constituent une menace pour l'ordre ou la sécurité publics. Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des autorisations spécifiques

Art. 10.§ 1er. La délivrance des autorisations telles que visées aux articles 11 et 15, peut être assujettie à certaines conditions et restrictions afférentes à leur octroi et à leur utilisation et qui ont pour objet de garantir le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses modalités d'exécution.

Ces conditions et restrictions peuvent porter sur les éléments suivants : 1° l'utilisation finale des biens concernés;2° la réexportation et l'exportation après transfert des biens concernés;3° l'établissement de rapports complémentaires concernant l'utilisation de l'autorisation concernée comme mentionné à l'article 44. § 2. Les conditions et restrictions, mentionnées au paragraphe 1er, sont notifiées au demandeur avant la délivrance de l'autorisation.

Le demandeur informe immédiatement le destinataire des restrictions relatives à l'utilisation finale des biens ou à leur réexportation ou exportation après transfert. § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités de l'imposition des conditions et des restrictions mentionnées au paragraphe 1er. CHAPITRE 2. - Transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions au sein de l'Union européenne Section 1re. - Types d'autorisations

Art. 11.Une autorisation individuelle doit être demandée pour chaque transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, effectué en un ou plusieurs envois.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu visée dans l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, peuvent transférer une ou plusieurs armes à feu qui y sont mentionnées, les pièces y afférentes et une quantité proportionnelle de munitions, sans autorisation pour la durée de leurs activités de chasse ou de tir sportif à partir ou vers des Etats membres de l'Union européenne, pour autant qu'ils puissent démontrer, à l'aide d'une invitation ou de toute autre preuve, qu'ils transfèrent réellement ces armes à feu afin de participer personnellement à des activités de chasse ou de tir sportif.

Art. 13.Par dérogation à l'article 11, les titulaires d'un certificat d'agrément d'armurier peuvent obtenir une « licence ouverte » qui leur permet, pendant une période de trois ans, moyennant une notification préalable, de transférer des armes à feu soumises à autorisation selon la Loi sur les armes et des armes à feu en vente libre qui ne sont pas exemptées de l'autorisation de transfert par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs pièces, accessoires et munitions, vers un armurier établi dans un Etat membre de l'Union européenne.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités de cette notification. Section 2. - Conditions et critères spécifiques

pour l'octroi et pour l'utilisation

Art. 14.A chaque demande d'autorisation pour un transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est jointe l'autorisation de cet Etat membre pour ce transfert, sauf dans les cas où l'autorisation préalable de cet autre Etat membre n'est pas requise. CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions à partir et vers des pays en dehors de l'Union européenne Section 1re. - Types de licences

Art. 15.Une licence individuelle doit être demandée pour chaque importation, exportation et transit d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, en un ou plusieurs envois. Section 2. - Conditions spécifiques

et critères pour l'octroi et pour l'utilisation Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale lors de l'exportation et du transit

Art. 16.§ 1er. Lors de toute demande d'exportation ou de transit et jusqu'au moment de la décision y afférente, le demandeur est tenu de communiquer toutes les informations concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises concernées. § 2. Le demandeur joint à sa demande un document attestant de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination. § 3. Le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, est en droit d'exiger des garanties supplémentaires à chaque exportation ou transit, telles qu'une vérification de l'utilisateur final ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.

Lorsque l'utilisateur final n'est pas une personne physique et que le pays de l'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'Union européenne, une déclaration de l'utilisateur final ou document équivalent est demandé dans lequel figure l'engagement de demander, en cas de réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale si le service estime en fonction de la nature et de la quantité des biens que : 1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations en matière de détournement non souhaité de l'objectif ou de la destination ou d'une réexportation indésirable;2° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale pourraient susciter des préoccupations. § 4. A toute demande de transit est joint le document attestant l'autorisation d'exportation du pays de provenance des biens.

A défaut d'autorisation d'exportation ou en cas d'autorisation ne répondant pas aux exigences du service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, l'attestation d'utilisation finale devra être produite.

Le document, visé à l'alinéa 1er, ne doit pas être délivré si le transit est réalisé dans le cadre de l'exécution des tâches de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou d'une autre organisation intergouvernementale à laquelle la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, ou si le transit est lié à une aide humanitaire lors d'une catastrophe ou est réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence. § 5. Si, pendant la durée de validité de son autorisation d'exportation ou de transit, le demandeur obtient des informations sur le détournement de l'objet ou de la destination ou de la réexportation des marchandises qu'il a effectivement exportées ou acceptées en transit en vertu de cette autorisation, il en informe alors le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cette fin.

Sous-section 2. - Les critères relatifs à l'exportation et au transit

Art. 17.Toute demande d'exportation ou de transit est vérifiée selon les critères mentionnés à l'article 36.

Art. 18.Outre les cas mentionnés à l'article 36, toute demande d'exportation ou de transit peut également être refusée sur base des critères mentionnés à l'article 38.

TITRE 3. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense et autre matériel pouvant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions

Art. 19.Le présent titre transpose la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les exigences mentionnées à l'article 8 s'appliquent également aux armes à feu militaires. Section 1re. - Obligations liées à la licence

Art. 20.§ 1er. Une des licences telles que mentionnées à l'article 24 est requise pour le transfert de produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 2. Le demandeur notifie préalablement au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le transfert de biens sensibles vers la Région de Bruxelles-Capitale, comme mentionné à l'article 2, 9°.

Sur la base de cette notification, ce service décide si le transfert en question nécessite une licence conformément à l'article 29 afin de permettre une étude basée sur les critères mentionnés à l'article 22.

Cette notification n'est pas d'application pour les entreprises certifiées.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense dont le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale nécessite également une notification préalable parce que ceux-ci peuvent présenter une menace directe pour l'ordre ou la sécurité publics. § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure pour la demande et l'octroi des licences visées à l'article 24, ainsi que les modalités de ces licences et de la notification.

Art. 21.§ 1er. Une licence telle que mentionnée à l'article 32 est exigée pour l'exportation temporaire ou définitive et le transit de produits liés à la défense vers des pays hors de l'Union européenne.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte une liste de matériel devant servir au maintien de l'ordre dont l'exportation temporaire ou définitive et le transit nécessitent une licence telle que mentionnée à l'article 32.

Lors de l'établissement de cette liste, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tient compte notamment du risque que le matériel devant servir au maintien de l'ordre puisse être utilisé dans le cadre de la répression intérieure. § 2. Sans préjudice à l'application du paragraphe 1, une licence comme mentionnée à l'article 32, est nécessaire pour l'exportation temporaire ou définitive et le transit d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire conformément à l'article 2, 2°. § 3. Une licence comme mentionnée à l'article 32 est exigée pour l'importation temporaire ou définitive de biens sensibles, visés à l'article 2, 9°, en provenance des pays hors Union européenne.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense et de matériel devant servir au maintien de l'ordre dont l'importation temporaire ou définitive nécessite également une notification préalable parce qu'elle constitue une menace directe pour l'ordre ou la sécurité publics. § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure pour la demande et l'octroi de ces licences et leurs modalités.

Sous-section 1re. - Critères pour l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 22.Toute demande pour l'importation ou le transfert tels que mentionnés aux articles 20, § 2 et 21, § 3, est refusée si elle comporte un risque manifeste que les biens concernés : 1° changent de destination par rapport à celle qui a été indiquée dans la demande ou soient réexportés ou transférés dans des conditions indésirables;2° constituent une menace pour l'ordre ou la sécurité publics. Sous-section 2. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées aux licences spécifiques

Art. 23.§ 1er. - La délivrance de licences telles que mentionnées aux articles 24 et 32 peut être fixée en fonction de certaines conditions et restrictions relatives à l'attribution et à l'utilisation de celles-ci, qui tendent à contribuer au respect des dispositions de la présente ordonnance et des modalités d'exécution de celle-ci.

Ces conditions et restrictions peuvent être liées aux éléments suivants : 1° l'utilisation finale des biens;2° la réexportation ou l'exportation après transfert des biens;3° l'établissement de rapports complémentaires concernant l'utilisation de la licence, comme mentionné à l'article 44. § 2. Les conditions et restrictions, mentionnées au paragraphe 1er, sont notifiées au demandeur avant la délivrance de la licence.

Le demandeur informe immédiatement le destinataire des restrictions afférentes à l'utilisation finale des biens ou à leur réexportation ou exportation après transfert. § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités de l'imposition des conditions et des restrictions mentionnées au paragraphe 1er. CHAPITRE 2. - Transfert de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne Section 1re. - Types de licences

Art. 24.Il existe trois types de licences pour le transfert de produits liés à la défense vers un autre Etat membre de l'Union européenne : la licence générale, la licence globale et la licence individuelle.

Art. 25.§ 1er. Une personne qui remplit les conditions reprises dans une licence générale, peut, dans les cas mentionnés au paragraphe 2, transférer des produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'Union européenne sur base de cette licence générale. § 2. On prévoit une licence générale dans les cas suivants : 1° le destinataire fait partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats pour une utilisation exclusive par les forces armées de l'Etat membre;2° le destinataire est une entreprise certifiée;3° les produits liés à la défense sont temporairement transférés à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition;4° les produits liés à la défense sont temporairement transférés au fournisseur d'origine à des fins d'entretien ou de réparation, ou sont transférés de nouveau au destinataire d'origine après entretien ou réparation en Région de Bruxelles-Capitale;5° le transfert est nécessaire dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'Union européenne concernant le développement, la fabrication et l'utilisation d'un ou de plusieurs produits liés à la défense. § 3. En vue de l'attribution du certificat d'entreprise certifiée aux demandeurs en Région de Bruxelles-Capitale, tels que définis à l'article 4, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale évalue la fiabilité des demandeurs sur base des critères suivants : 1° l'expérience démontrée en matière d'activités de défense, en tenant compte notamment du respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté;2° l'activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense au sein de l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes et de sous-systèmes;3° la désignation d'un membre de la direction du demandeur personnellement responsable des transferts et des exportations;4° l'engagement écrit de l'entreprise, signé par ce membre de la direction : a) de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l'ensemble des conditions particulières concernant l'utilisation finale et l'exportation de tout composant ou produit spécifique reçu;b) de faire diligence pour communiquer aux autorités compétentes des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui leur seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence générale d'un autre Etat membre;5° une description signée par ce membre de la direction du programme interne de respect de la procédure de contrôle de transfert et d'exportation ou du système de gestion d'exportation du demandeur qui comportent les renseignements suivants : a) les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations;b) la chaîne des responsabilités dans l'entreprise;c) les procédures de vérification interne;d) les mesures de sensibilisation et de formation du personnel;e) les mesures de sécurité physiques et techniques;f) la tenue de registres et la traçabilité des transferts et exportations. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure de demande et d'attribution du certificat et en détermine les modalités et les éléments mentionnés. § 4. Les licences générales spécifient les produits liés à la défense ou les catégories de produits pour lesquels elles ont été octroyées. § 5. Les licences générales sont publiées au Moniteur belge. § 6. Avant de pouvoir faire usage d'une licence générale, son titulaire doit s'inscrire au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cette fin. § 7. S'il existe un risque manifeste qu'une entreprise certifiée dans un autre Etat membre de l'Union européenne soit le destinataire dans le cadre de la licence générale, et que cette personne ne remplisse pas les conditions liées à la licence générale ou si l'ordre ou la sécurité publics ou des intérêts réels en matière de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Belgique sont menacés, l'Etat membre concerné en est informé et il lui est demandé d'évaluer la situation.

Si après vérification un doute subsiste, la licence générale mentionnée au paragraphe 2, 2°, peut faire l'objet de restriction en ce qui concerne la personne en cause, conformément à l'article 39.

Art. 26.§ 1er. Dans les cas non mentionnés à l'article 25, § 2, une personne peut demander une licence globale pour le transfert de certains produits liés à la défense ou certaines catégories de produits pour certains destinataires dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.

Dans les cas mentionnés à l'article 25, § 2, les personnes qui ne remplissent pas les conditions stipulées dans la licence générale afférente, peuvent demander une licence globale. § 2. La licence spécifie les produits liés à la défense ou les catégories de produits, ainsi que les destinataires pour lesquels la licence globale est octroyée. § 3. L'utilisation de la licence globale n'est pas autorisée s'il existe des motifs fondés de supposer que le demandeur ne dispose pas des moyens et procédures proportionnels et appropriés permettant d'assurer la conformité aux obligations qui sont ou peuvent être liées à l'utilisation d'une licence globale sur le plan du contrôle des transferts et de l'établissement des rapports, comme mentionné aux articles 23 et 44.

Art. 27.Une personne peut demander une licence individuelle pour un seul transfert d'une quantité bien déterminée de produits spécifiés liés à la défense, qui sera transférée en une ou plusieurs expéditions vers un seul destinataire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Il ou elle doit en tout cas le faire dans les cas suivants : 1° la demande est limitée à un seul transfert;2° la demande concerne un transfert à des fins autorisées de biens dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er;3° le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, estime que ceci est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels en matière de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique, ou pour des raisons d'ordre et de sécurité publics;4° ce service estime que cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations et engagements internationaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique;5° l'utilisation de la licence globale n'est pas autorisée sur la base de l'article 26, § 3.

Art. 28.Dans les cas suivants, un transfert de produits liés à la défense vers un autre Etat membre de l'Union européenne peut être exempté de licence : 1° le demandeur est une institution publique ou fait partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OTAN;2° le demandeur est l'Union européenne, l'OTAN, l'AIEA, l'ONU ou d'autres organisations intergouvernementales dont la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique est membre;3° le transfert est lié à une aide humanitaire lors d'une catastrophe ou est réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence.

Art. 29.Une licence individuelle doit être demandée pour chaque transfert en un ou plusieurs envois vers la Région de Bruxelles-Capitale de biens dont le transfert est interdit conformément à l'article 3, § 1, et de produits liés à la défense pour lesquels le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, exige une licence sur la base de l'article 20, § 2. Section 2. - Conditions et critères spécifiques

pour l'octroi et l'utilisation Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale en cas de transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 30.§ 1er. Dans le cadre de toute demande de licence globale ou individuelle, le demandeur est tenu de communiquer toute information concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises qui font l'objet de la demande, et ce jusqu'à ce que la décision soit prise. § 2. Sans préjudice de l'application des obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique, le demandeur d'une licence individuelle joint à sa demande un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, à savoir un certificat international d'importation, une déclaration de l'utilisateur final ou un document en tenant lieu. § 3. Le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, est en droit d'exiger des garanties supplémentaires d'utilisation finale à chaque transfert, telles qu'une vérification de l'utilisateur final ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.

Lorsque le pays d'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE, une déclaration de l'utilisateur final ou document équivalent est demandé dans lequel figure l'engagement de demander, en cas de réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les pays qui sont membres de l'OTAN ou de l'OCDE, tout comme pour les pays candidats à l'Union européenne, cet engagement sera uniquement imposé si le service estime, en fonction de la nature et de la quantité des biens, que : 1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations en matière de détournement non souhaité de l'objectif ou de la destination ou d'une réexportation indésirable;2° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale pourraient susciter des préoccupations. § 4. Si le demandeur d'une licence individuelle ou globale, lors de la durée de validité de sa licence de transfert, obtient des informations au sujet de la modification du but ou de la destination ou de l'exportation de biens qui ont été effectivement transférés par lui sur base de cette licence, il en informe le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne.

Sous-section 2. - Critères en cas de transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 31.Si, au moment de la décision concernant une demande de licence globale ou individuelle, mentionnée aux articles 26 et 27, il est certain que l'utilisation finale des marchandises se situe en dehors de l'Union européenne, la demande est vérifiée par rapport aux critères mentionnés aux articles 36 et 38, et la licence globale ou individuelle peut être refusée sur cette base ou soumise à des restrictions d'exportation, telles que mentionnées à l'article 23. CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit de produits liés à la défense et d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre depuis et vers des pays hors de l'Union européenne Section 1re. - Types de licences

Art. 32.Pour l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense ou d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre, une licence individuelle est requise.

Art. 33.Une licence individuelle doit être demandée pour chaque cas spécifique d'importation, d'exportation ou de transit d'une quantité bien déterminée de produits spécifiés liés à la défense ou d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre, en un ou plusieurs envois, vers un seul destinataire. Section 2. - Conditions spécifiques

et critères pour l'octroi et l'utilisation Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale en cas d'exportation et de transit

Art. 34.§ 1er. Dans le cadre de toute demande d'exportation ou de transit, le demandeur est tenu de communiquer toute information concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises qui font l'objet de la demande, et ce jusqu'à ce que la décision soit prise. § 2. Sans préjudice de l'application des obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, à savoir un certificat international d'importation, une déclaration de l'utilisateur final ou un document en tenant lieu. § 3. Le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, est en droit d'exiger des garanties supplémentaires d'utilisation finale à chaque exportation ou transit, telles qu'une vérification de l'utilisateur final ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.

Lorsque le pays d'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE, une déclaration de l'utilisateur final ou document équivalent est demandé dans lequel figure l'engagement de demander, en cas de réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les pays qui sont membres de l'OTAN ou de l'OCDE, tout comme pour les pays candidats à l'Union européenne, cet engagement sera uniquement imposé si le service estime, en fonction de la nature et de la quantité des biens, que : 1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations en matière de détournement non souhaité de l'objectif ou de la destination ou d'une réexportation indésirable;2° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale pourraient susciter des préoccupations. § 4. Toute demande de transit est accompagnée d'un document prouvant que les autorités compétentes du pays de provenance ont autorisé l'exportation des marchandises concernées, sauf les cas où cette autorisation n'est pas requise.

Le document, dont question à l'alinéa 1er, ne doit pas être produit si le transit a lieu dans le cadre de l'exercice des missions de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou d'autres organisations intergouvernementales dont la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique est membre, ou si le transit est lié à une aide humanitaire lors d'une catastrophe ou est réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence. § 5. Si le demandeur, lors de la durée de validité de sa licence d'exportation ou de transit, obtient des informations au sujet de la modification du but ou de la destination ou de la réexportation des biens qui ont été effectivement exportés ou transités par lui sur base de cette licence, il en informe le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne.

Art. 35.Les personnes qui demandent une licence d'exportation pour des produits liés à la défense transférés d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une licence mentionnée à l'article 32 assortie de restrictions en matière d'exportation, accompagnent leur demande de documents prouvant qu'ils ont rempli les conditions de ces restrictions, et mentionnent le cas échéant que l'Etat d'origine a donné l'autorisation exigée pour l'exportation.

Sous-section 2. - Critères applicables en cas d'exportation ou de transit

Art. 36.§ 1er. Toute demande d'exportation ou de transit est évaluée sur la base des critères suivants, se fondant sur l'article 2 de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de biens et technologie militaires. Les critères incluent : 1° le respect des obligations et des engagements de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU ou l'Union européenne, des accords notamment en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales;2° le respect des droits de l'homme dans le pays d'utilisation finale et le respect du droit humanitaire international par ce pays;3° la situation intérieure dans le pays de destination finale à la suite de tensions ou de conflits armés;4° le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales;5° la sécurité nationale de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique, des Etats membres de l'Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que de celle des pays amis ou alliés;6° le comportement du pays qui achète les biens ou la technologie concernés à l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;7° l'existence d'un risque de détournement de biens ou technologie dans le pays de destination ou d'utilisation finale ou sont de nouveau exportés dans des conditions indésirables;8° la compatibilité des exportations de biens ou technologie avec la capacité technique et économique du pays d'utilisation finale, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes en matière de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. § 2. A la lumière du premier critère, visé au paragraphe 1er, 1°, l'autorisation est refusée si son octroi est incompatible avec, entre autres : 1° les obligations internationales de la Belgique et les engagements qu'elle a pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'Union européenne et l'OSCE;2° les obligations internationales incombant à la Belgique au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines, de la convention sur les armes chimiques, de la convention sur les armes à sous-munitions et la convention relative à l'interdiction d'utilisation, de stockage, de production et de transfert de mines anti-personnel et à leur destruction;3° les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du Comité Zangger, du Groupe des fournisseurs nucléaires, de l'Arrangement de Wassenaar et du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. § 3. A la lumière du deuxième critère, visé au paragraphe 1er, 2°, l'attitude du pays de destination finale est évaluée sur la base des principes importants énoncés dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme et des principes essentiels du droit humanitaire international.

L'autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne et si les instances compétentes de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne ou d'un autre organisme intergouvernemental auquel la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, ont constaté, vis-à-vis de l'utilisateur final, des violations graves du droit humanitaire international ou des droits de l'homme pouvant être potentiellement commises par l'utilisation des produits liés à la défense ou d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou lié au maintien de l'ordre.

Quel que soit l'utilisateur final, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés servent à commettre des violations graves aux droits de l'homme ou du droit humanitaire international. § 4. En vertu du troisième critère, visé au paragraphe 1er, 3°, l'autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés dans un conflit armé et si l'utilisateur final est engagé dans un conflit armé interne au sein du pays d'utilisation finale, à l'exception des obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique à l'égard de l'Union européenne, de l'OTAN et de leurs Etats membres, et à l'égard de l'ONU et d'autres organisations intergouvernementales auxquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, et à l'exception de la nécessité de satisfaire aux besoins légitimes de sécurité nationale des Etats membres de l'Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un des Etats membres ainsi que des pays alliés ou amis, sans porter préjudice au deuxième critère en matière de respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international.

Quel que soit l'utilisateur final, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés soient utilisés dans un conflit armé interne ou puissent créer des tensions nationales ou encore prolonger ou aggraver des conflits armés ou des tensions existants.

La plus grande prudence est de mise lors de l'analyse des demandes émanant de pays dans lesquels des tensions internes sont constatées. § 5. En vertu du quatrième critère, visé au paragraphe 1er, 4°, l'autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés dans un conflit armé et si l'utilisateur final est engagé dans un conflit armé régional, à l'exception des obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique à l'égard de l'Union européenne, de l'OTAN et de leurs Etats membres, et à l'égard de l'ONU et d'autres organisations intergouvernementales auxquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, l'article 51 du Manifeste de l'ONU et à l'exception de la nécessité de satisfaire aux besoins légitimes de sécurité nationale des Etats membres de l'Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un des Etats membres ainsi que des pays alliés ou amis, sans porter préjudice au critère visé au paragraphe 1er, 2°, relatif au respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international.

Quel que soit l'utilisateur final, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés génèrent un conflit armé ou des tensions dans la région ou puissent prolonger ou aggraver des conflits armés ou des tensions existants.

La plus grande prudence est de mise lors de l'analyse des demandes émanant de pays se situant dans une région dans laquelle des tensions ont été constatées. § 6. Conformément au cinquième critère, visé au paragraphe 1er, 5°, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que l'exportation ou le transit proposé menace directement ou indirectement les intérêts de défense et de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'OTAN ou encore de pays amis ou alliés ou que les biens ou la technologie concernés soient utilisés contre ses propres troupes ou celles d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'OTAN ou encore de pays amis ou alliés. § 7. Conformément au sixième critère, visé au paragraphe 1er, 6°, il est examiné si le pays d'utilisation finale a soutenu ou encouragé le terrorisme ou la criminalité internationale organisée, a respecté ses engagements internationaux et s'il s'est engagé en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment par la signature, la ratification et l'implémentation des traités visés au paragraphe 2, 2°.

L'autorisation est de toute façon refusée si les instances compétentes de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne ou d'un autre organisme intergouvernemental auquel la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, ont constaté que le pays d'utilisation finale, soutient ou encourage le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ou ne respecte pas de manière systématique et manifeste ses obligations et engagements internationaux relatifs à l'interdiction de la violence visés à l'article 2 de la Charte de l'ONU, le droit humanitaire international, la non-prolifération et le désarmement. § 8. Conformément au septième critère, visé au paragraphe 1er, 7°, il est tenu compte des intérêts légitimes du pays d'utilisation finale en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation à des opérations de maintien de la paix de l'ONU ou d'autres organisations, de la capacité technique du pays d'utilisation finale d'utiliser cette technologie ou ces biens, de la capacité du pays d'utilisation finale d'exercer un contrôle effectif sur les exportations, du risque de voir cette technologie ou ces biens réexportés vers des destinations non souhaitées et des antécédents du pays d'utilisation finale en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation, du risque de voir cette technologie ou ces biens détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes et du risque de transfert de technologie non intentionnel.

L'autorisation est de toute façon refusée s'il existe un risque manifeste que les biens et la technologie concernés, soient détournés de leur utilisation ou de leur destination ou réexportés d'une manière non conforme aux dispositions de cette ordonnance ou à ses modalités d'exécution.

L'autorisation est en outre refusée s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les biens en question aboutissent chez des personnes qui pourraient les utiliser pour commettre des violations graves aux droits de l'homme ou du droit humanitaire international constatées par les organismes compétents de l'ONU, par le Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique est membre ou qui sont partie prenante dans un conflit armé interne ou régional, visé aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4. § 9. Conformément au huitième critère, visé au paragraphe 1er, 8°, il est examiné si l'exportation ou le transit risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays d'utilisation finale et il est tenu compte des niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une aide bilatérale.

Art. 37.Les autorisations d'exportation et de transit qui ont été refusées sur la base des critères visés à l'article 36 et les motifs de ces refus sont communiqués aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Avant d'octroyer une autorisation qui a été refusée au cours des trois dernières années par un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour une transaction identique, cet Etat membre ou ces Etats membres sont consultés. Si, au terme de cette consultation, il est décidé d'accorder l'autorisation, l'Etat membre ou les Etats membres l'ayant initialement refusée en sont informés et une motivation détaillée est communiquée.

Les refus et les consultations demeurent confidentiels conformément aux dispositions de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de biens et de technologie militaires.

Art. 38.Outre les cas visés à l'article 36, toute demande d'exportation ou de transit peut également être rejetée sur la base des critères suivants : 1° les intérêts extérieurs et les objectifs internationaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique;2° les droits de l'enfant dans le pays d'utilisation finale.Ainsi, une demande sera rejetée s'il est établi que des enfants-soldats sont intégrés dans l'armée régulière; 3° la position du pays d'utilisation finale envers la peine de mort;4° l'importance du taux de mortalité liée à la violence par les armes à feu dans le pays de destination finale;5° l'importance de la violence liée au genre, en particulier le viol et les autres formes de violence sexuelle;6° la présence d'initiatives de consolidation de la paix et de processus de réconciliation. TITRE 4. - Suspension, retrait et restriction de licences, autorisations et certificats

Art. 39.§ 1er. Selon une procédure établie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les licences, autorisations ou certificats qui ont été octroyés sur base de la présente ordonnance peuvent être suspendus ou retirés, ou faire l'objet de restrictions d'utilisation lorsque : 1° les conditions de leur octroi ne sont plus remplies ou les conditions mentionnées aux articles 10 et 23 ne sont plus respectées;2° depuis l'octroi de la licence d'exportation ou de transit, les circonstances ont changé ou changent, ce qui peut considérablement influencer le contrôle tel que mentionné aux articles 17, 18, 36 et 38;3° des intérêts de sécurité ou des raisons d'ordre ou de sécurité publics l'exigent. Une telle mesure ne sera en aucun cas imposée au titre de mesure individuelle sans audition de la personne concernée ou sans qu'elle ait été dûment convoquée à cet effet. § 2. Si des circonstances exceptionnelles exigent des mesures urgentes, la validité des licences, autorisations ou certificats en cours peut être suspendue provisoirement par le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cet effet.

TITRE 5. - Exclusion temporaire des demandeurs

Art. 40.§ 1er. Sur la base d'une procédure établie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une personne peut se voir refuser pendant une période d'un an maximum, la délivrance de toute licence, autorisation ou certificat s'il existe des indications permettant de croire que cette personne a posé ou pose au sujet des produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires ou munitions, un des actes suivants : 1° transférer, importer, exporter ou faire transiter des biens sans posséder l'autorisation nécessaire, ou essayer de le faire;2° transférer, importer, exporter ou faire transiter des biens prohibés, ou essayer de le faire;3° transférer, importer, exporter, faire transiter des biens ou essayer de le faire, d'une manière violant les conditions d'utilisation de l'autorisation délivrée ou les dispositions de la présente ordonnance ou de ses modalités d'exécution;4° communiquer des informations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir l'autorisation;5° s'abstenir de communiquer des informations et des documents ou fournir des informations et des documents sous une forme inexacte ou incomplète;6° se rendre coupable de délits qui ne sont pas directement liés à l'application de la présente ordonnance mais qui peuvent avoir un impact important sur ladite application, tels que des violations de la législation sur les armes, des agressions ou des faux en écriture. § 2. Avant que cette mesure ne soit imposée, l'intéressé en est informé et a la possibilité de faire valoir ses observations par écrit et oralement dans un délai arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Dans le cas d'une instruction pénale préparatoire sur les irrégularités mentionnées au paragraphe 1er, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où l'autorité compétente juge que l'action pénale doit être entamée.

Si l'action pénale est initiée pour les irrégularités visées au paragraphe 1er, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où la décision relative à l'action pénale acquière force de chose jugée. § 4. - La mesure d'exclusion telle que mentionnée au paragraphe 1er peut être limitée à certaines activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert et à certaines catégories de biens mentionnées dans la présente ordonnance.

TITRE 6. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect de l'ordonnance et de ses modalités d'exécution

Art. 41.§ 1er. Sans préjudice de l'application des compétences des officiers de la police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les agents que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, veillent au respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Si cela s'avère raisonnablement utile aux fins de l'accomplissement de leur mission, les agents visés au paragraphe 1er peuvent faire usage des droits suivants : 1° réclamer la consultation de tous les documents, correspondances et autres supports d'informations, sous quelque forme que ce soit, et s'en faire remettre ou en réaliser personnellement une copie;2° conserver en original, contre accusé de réception, les pièces visées dans la disposition énoncée au 1° lorsque celles-ci apportent la preuve d'une infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution ou contribuent à en apporter le constat;3° analyser ou faire analyser, tester ou faire tester, échantillonner ou faire échantillonner, mesurer ou faire mesurer des objets et ouvrir ou faire ouvrir les emballages d'objets.Si l'analyse ne peut être exécutée sur place, ils peuvent emporter les objets contre remise d'un récépissé écrit pour une durée limitée; 4° collecter les informations pertinentes. Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, ces agents peuvent procéder aux constats à l'aide de moyens audiovisuels, peuvent se faire assister par des personnes qu'ils auront désignées à cette fin sur la base de leur expertise et peuvent demander l'assistance de la police.

Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, ces agents portent un titre de légitimation qu'ils exhibent immédiatement s'ils y sont invités. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les caractéristiques de ce titre de légitimation. § 3. Les agents visés au paragraphe 1er constatent les violations aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et dressent un procès-verbal de l'infraction.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'une copie dudit procès-verbal soit envoyée à la personne ou aux personnes à charge desquelles il a été dressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la verbalisation.

Une copie du procès-verbal est également communiquée au service visé à l'article 43. § 4. Toute entrave ou tentative d'entrave au contrôle visé dans la présente ordonnance est punie conformément aux articles 42 et 43. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

Art. 42.§ 1er. Sans préjudice de l'application des compétences de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont punies conformément aux dispositions ci-dessous.

L'importation, l'exportation, le transit et le transfert de biens dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'exportation, le transit et le transfert nonobstant un embargo ou une autre mesure de restriction de l'ONU, de l'Union européenne ou de l'OSCE, sont punis d'une peine de prison de cinq à dix ans ainsi que d'une amende de 750 euros au moins et de 750.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si celle-ci est supérieure.

L'importation et le transfert de biens vers la Région de Bruxelles-Capitale dont l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de biens dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation sur base de la présente ordonnance et réalisés sans autorisation valable ou d'une manière qui enfreint les conditions d'utilisation de l'autorisation délivrée, sont punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus ainsi que d'une amende de 250 euros au moins et de 250.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si celle-ci est supérieure.

Les violations des autres dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 250 euros au moins et de 250.000 euros au plus ou équivalant au double de la valeur des biens concernés, si elle est supérieure.

Outre les peines énumérées aux alinéas 2 à 4, le juge peut prononcer à l'égard des personnes morales une interdiction d'importer, d'exporter, de mettre en transit ou de transférer, même pour le compte d'un tiers, ou d'exercer une de ces activités pour toutes ou certaines catégories des biens visés dans la présente ordonnance, et ce, pour une durée de dix ans maximum.

En cas de récidive, toutes les peines susvisées sont doublées. § 2. Par tentative d'infraction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend les actes suivants : 1° l'envoi, le transport ou la détention de biens dont l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont interdits ou soumis à une licence sur base de la présente ordonnance, dans le but manifeste de les importer, exporter, faire transiter ou transférer d'une manière qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;2° le fait de fournir des informations inexactes ou incomplètes dans le cadre d'une demande d'autorisation dans le but manifeste d'importer, d'exporter, de faire transiter ou de transférer des marchandises d'une manière qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la tentative est assimilée au délit même. § 3. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exclusion du chapitre VII et de l'article 85, sont d'application aux infractions mentionnées aux paragraphes 1er et 2. CHAPITRE 3. - Sanctions administratives

Art. 43.§ 1er. Dans les cas où une instance compétente a constaté une infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et si aucune action pénale n'est initiée dans un délai de deux mois à compter de la date de ce constat, le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cet effet peut décider, au titre de sanction administrative : 1° d'imposer une amende dont le montant ne dépassant le double de la valeur des marchandises concernées est arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° de prononcer une interdiction, pour une durée d'un an maximum, d'exercer des activités d'importation, d'exportation, de transit et de transfert telles que visées dans la présente ordonnance ou l'une de ces activités, pour toutes ou de certaines catégories de biens, et ce même pour le compte d'un tiers. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure pour l'imposition de cette sanction et les modalités de son exécution.

Avant toute sanction, l'auteur supposé en est informé et a la possibilité de faire valoir ses observations, par écrit et oralement, dans un délai arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'amende administrative peut être réduite sous le minimum prévu en cas de circonstances atténuantes.

En cas de récidive, toutes les peines susvisées sont doublées.

En cas de concours de plusieurs infractions aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du plafond applicable. § 3. En cas de non paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

TITRE 7. - Rapport

Art. 44.§ 1er. Les personnes qui font usage des autorisations mentionnées dans la présente ordonnance en font rapport annuellement au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cet effet ou lorsque celui-ci le demande sur la base des relevés visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Les personnes qui font usage de licences générales, globales ou individuelles, visées aux articles 25, 26 et 27, conservent pendant 10 ans un relevé détaillé et complet de leurs transferts pour chaque licence utilisée.

Ces relevés comportent des documents commerciaux contenant les éléments suivants : 1° la description des produits liés à la défense transférés et leur catégorie;2° la quantité et la valeur des produits liés à la défense transférés;3° les dates du transfert;4° le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire;5° l'utilisation finale et l'utilisateur final des produits liés à la défense;6° la preuve que l'article 23, § 1er relatif aux conditions et restrictions afférentes à l'utilisation de la licence a été respecté;7° la preuve que les renseignements relatifs aux restrictions en matière d'utilisation finale ou d'exportation après transfert, ont été communiqués au destinataire des produits liés à la défense. § 3. Les personnes qui font usage des licences individuelles, visées aux articles 11, 15 et 32 conservent pendant 10 ans un relevé détaillé et complet de leurs transferts pour chaque licence utilisée reprenant les renseignements suivants : 1° la quantité et la valeur des biens effectivement importés, exportés, transférés ou transités;2° les données en rapport avec les envois sur la base de la licence accordée;3° la preuve que l'article 10, § 1er, ou 23, § 1er, relatif aux conditions et restrictions afférentes à l'utilisation de la licence a été respecté;4° la preuve que les informations relatives aux restrictions imposées à une licence quant à l'utilisation finale ou réexportation ou exportation après transfert, ont été communiquées au destinataire des produits;5° si d'application, les informations mentionnées à l'article 8, § 2, alinéa 5. En cas de licences globales, les personnes concernées conservent par destinataire les relevés visés à l'alinéa 1er. § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la procédure, la forme et les modalités des rapports.

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remet chaque année un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'application de la présente ordonnance.

Ce rapport contient notamment les éléments suivants : 1° l'évolution des exportations;2° une analyse succincte du commerce européen et mondial en matière d'armements;3° les données relatives aux importations, exportations, transits et transferts impliquant la Région de Bruxelles-Capitale;4° les problèmes particuliers qui se sont posés, notamment le détournement éventuel des biens à l'intérieur du pays de destination;5° les données sur les exemptions accordées;6° les modifications éventuelles de la réglementation et des procédures en Région de Bruxelles-Capitale;7° les initiatives européennes et internationales et les embargos;8° le respect par les utilisateurs finaux des engagements visés aux articles 16, § 3;30, § 3 et 34, § 3 en cas de réexportation et la liste des demandes d'autorisation adressées au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 9° l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire. § 2. Dans le rapport annuel, mentionné au paragraphe 1er, le Gouvernement informe le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 25, § 2.

Pour chaque licence générale, un relevé est fourni mentionnant le nombre de personnes ayant fait usage de la licence et la valeur totale en euros des transferts effectués, ventilé par catégorie de produits liés à la défense. § 3. En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les marchandises relevant de la présente ordonnance, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie de matériel, en distinguant spécifiquement les licences pour l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire. § 4. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, et dans le rapport semestriel visé au paragraphe 3, le Gouvernement informe le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'exemptions accordées et de licences accordées et refusées, autres que celles mentionnées au paragraphe 2.

Il est fourni par pays un relevé comportant le nombre d'exemptions et de licences accordées et refusées ainsi que leur valeur totale en euros.

Pour chaque exemption accordée et licence accordée ou refusée pour ce pays, les données suivantes sont communiquées : 1° la catégorie des produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;2° la catégorie du ou des destinataires;3° la catégorie de l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, s'il est différent ou s'ils sont différents du ou des destinataires;4° la valeur en euros de la licence ou de la commande ayant bénéficié d'une exemption;5° si d'application, les informations mentionnées à l'article 8, § 2, alinéa 5. § 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, il convient de veiller à ce qu'aucune information susceptible de nuire aux personnes concernées ne soit communiquée.

TITRE 8. - Dispositions finales

Art. 46.Les articles suivants de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, l'exportation et le transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, modifiée par les lois du 25 mars 2003 et du 26 mars 2003, sont abrogés : 1° les articles du titre 2;2° les articles du titre 3, en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance;3° l'article 17.

Art. 47.Cette ordonnance est libellée comme suit : Ordonnance sur les armes.

Art. 48.La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement Mme B. GROUWELS, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports Mme C. FREMAULT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013 A-368/1 Projet d'ordonnance A-368/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 31 mai 2013.

^