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Ordonnance du 21 décembre 2001
publié le 01 mai 2002

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031213
pub.
01/05/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/ordonnance/2001/12/21/2002031213/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2001. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales, le mot « woningbureaus » est remplacé par le mot « verhuurkantoren ».

Dans le texte néerlandais du dispositif de la même ordonnance, les mots « woningbureau » et « woningbureaus » sont chaque fois remplacés par « verhuurkantoor », d'une part, et « verhuurkantoren », d'autre part.

Dans le texte néerlandais des articles 3, § 2, alinéa 2, et 5, § 1er et 2, de la même ordonnance, le mot « bureau » est chaque fois remplacé par le mot « verhuurkantoor ».

Art. 3.Dans l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un 1°bis , rédigé comme suit : « 1°bis logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et dont la durée d'occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois; ».

Art. 4.L'article 3 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 du § 2 est complété par la phrase suivante : « L'agence immobilière sociale pourra également acquérir des immeubles destinés aux logements.Le prix maximum d'acquisition, qui sera fonction du nombre de logements qui composent l'immeuble à acquérir, sera déterminé par le gouvernement. » 2° L'alinéa 3 du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le gouvernement établit les actes types suivants : 1° Le contrat type de bail qui unit le locataire à l'agence immobilière sociale ou au titulaire de droits réels;2° Le mandat type de gestion de logement ou d'immeuble qui règle les relations entre le titulaire de droits réels et l'agence immobilière sociale;3° La convention d'occupation qui unit l'occupant du logement de transit à l'agence immobilière sociale.»; 3° Au § 3, les mots « être situés en Région de Bruxelles-Capitale et » sont insérés entre les mots « par l'agence immobilière sociale doivent » et les mots « répondre aux conditions de salubrité ».

Art. 5.§ 1er. L'article 5, § 1er, deuxième tiret, de la même ordonnance est complété par ce qui suit : « pour les logements attribués à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social ». § 2. A l'article 5 de la même ordonnance, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « Au cas où l'agence immobilière sociale est propriétaire d'un immeuble, le montant du loyer payé par le ménage à l'agence immobilière sociale pour un logement de l'immeuble est déterminé par le gouvernement sur la base de l'évaluation locative de ce logement diminuée de façon à obtenir en tout cas un loyer inférieur aux loyers pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d'équipement et de localisation comparables. »

Art. 6.L'article 7, 3°, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « conclure au moins un accord de collaboration visant à favoriser la réalisation de son objet avec la ou les communes ou le ou les C.P.A.S. sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par l'agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend développer son projet. Cet accord peut réserver un quota de logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public sélectionné par la commune ou le C.P.A.S., à condition que les logements soient situés sur le territoire de la commune ou du C.P.A.S. concernés. Les exigences minimales de cet accord, notamment en matière de contrôle de la finalité sociale, seront fixées par le gouvernement ».

Art. 7.L'article 8, § 1er, de la même ordonnance est modifié comme suit : « § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un logement géré par l'agence immobilière sociale : 1° Le ménage ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social. Toutefois, un tiers des habitations gérées par l'agence immobilière sociale peut être attribué à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social; 2° Aucun membre du ménage ne peut être plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel.L'agence immobilière sociale peut, pour des cas individuels et dans des circonstances particulières, déroger à la présente disposition sur la base d'une décision motivée.

Il sera mis fin au bail moyennant un préavis de six mois en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement. Le bail prendra fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le locataire ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée conformément aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. Le contrat-type de bail visé à l'article 3, § 2, alinéa 3, 1°, contiendra des clauses en ce sens. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé d l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de le Conservation de la Nature, de la Propreté publique Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 223/1. - Rapport, A - 223/2. - Amendements après rapport, A - 223/3.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 13 décembre 2001. - Adoption. Séance du vendredi 14 décembre 2001.

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