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Ordonnance du 21 décembre 2012
publié le 08 février 2013

Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2013031058
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08/02/2013
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21/12/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2012. - Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE Ier. - Procédure des taxes régionales CHAPITRE Ier. - Préambule

Art. 2.Les dispositions contenues dans ce titre sont d'application : 1° aux taxes prévues par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles;2° aux taxes prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. 3.Dans le cadre de l'application de ce titre, les termes énumérés ci-après doivent être compris comme suit : 1° taxes régionales : les taxes visées à l'article 2;2° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due.

Art. 4.Les taxes régionales sont dues sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Si plusieurs personnes sont redevables de la taxe régionale, elles sont solidairement tenues du paiement de cette taxe. CHAPITRE II. - Déclaration des taxes régionales

Art. 5.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent uniquement aux taxes régionales sur déclaration.

Art. 6.§ 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration.

Ces redevables renvoient le formulaire de déclaration complété et signé à l'administration dans les trente jours de sa mise à disposition. La signature du formulaire peut être électronique.

Les modalités de mise à disposition et de renvoi sont arrêtées par le gouvernement. § 2. Le redevable d'une taxe régionale sur déclaration qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu d'en réclamer un avant le 31 décembre de cette année.

Art. 7.Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables.

Art. 8.En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 7, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Art. 9.Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 6 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient aux redevables les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe régionale est basée. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Dans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation d'apporter la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office. CHAPITRE III. - Etablissement et exonération des taxes régionales

Art. 10.§ 1er. Les taxes régionales sont perçues par voie de rôle.

Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

Dans le cas de la taxation d'office, visée à l'article 9, les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la troisième année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent. § 2. Les rôles mentionnent au minimum : 1. le nom de la Région;2. le nom, prénoms et adresse du redevable ou d'un des redevables tenus solidairement en cas de pluralité de redevables;3. une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;4. une référence à la présente ordonnance;5. le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;6. l'exercice;7. le numéro de l'article du rôle;8. la date de l'exécutoire. § 3. Le rôle peut être établi et rendu exécutoire électroniquement.

Les modalités sont fixées par le gouvernement.

Art. 11.Le redevable qui entre en ligne de compte pour être exonéré d'une taxe régionale, doit, à peine de nullité, demander cette exonération dans les six mois à compter du septième jour qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle visé à l'article 12, § 1er. CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des taxes régionales

Art. 12.§ 1er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, un avertissement-extrait de rôle est adressé aux redevables concernés.

L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 10, § 2.

La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois à compter du septième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. § 2. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé.

En cas de non-paiement endéans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel, un deuxième rappel est notifié par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier. § 3. Si le redevable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle visé au § 1er et l'envoi du premier rappel visé au § 2 peuvent être remplacés par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivalent à un envoi dans le sens des §§ 1er et 2.

Les modalités de l'envoi ou de la notification électronique sont déterminées par le gouvernement.

Art. 13.Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai visé à l'article 12, § 1er, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Pour toute taxe non payée ou payée hors du délai de trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel visé à l'article 12, § 2, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 50 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Art. 14.Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des taxes régionales et de majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.

En cas de restitution des taxes régionales, un intérêt est exigible de plein droit; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de la taxe à restituer. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.

Art. 15.§ 1er. En cas de non-paiement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires, endéans les trente jours de l'envoi du deuxième rappel, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement de la taxe régionale. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. § 2. Cette signification : - interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires; - permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 17; - permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 18.

Art. 16.Après la notification visée à l'article 15, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. Cette saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.

Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers saisi.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code Judiciaire.

Art. 17.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et à une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et situés sur le territoire de la Région et qui sont susceptibles d'hypothèques. § 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants. § 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 15.

L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification.

Art. 18.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code Judiciaire relatives aux contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. CHAPITRE V. - Prescrition et compensation dans le cadre des taxes régionales

Art. 19.§ 1er. L'action en recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

L'action en recouvrement des montants payés en trop dans le cadre des taxes régionales se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop. § 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes régionales et des majorations qui est introduite par la Région, par le débiteur de ces taxes régionales ou par toute autre personne suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Art. 20.Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne soit dans le cadre des taxes régionales soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des taxes régionales.

L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité. CHAPITRE VI. - Recherche et règlement des difficultés dans le cadre des taxes régionales

Art. 21.§ 1er. Les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale concernés par le service des taxes régionales, à l'exception de ceux chargés des tâches visées à l'article 10, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions des ordonnances énumérées à l'article 2, aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'aux arrêtés d'exécution des ordonnances précitées, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe régionale ou d'une majoration de la taxe.

Les fonctionnaires qui sont chargés, conformément à l'article 7, de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables disposent également des compétences précitées dans le cadre de la vérification des déclarations qui leur sont soumises. § 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, établissements de droit public, sociétés de droit public ou organismes de droit public de la Région ou qui leur serait communiqué par les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe. § 3. Les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe régionale. § 4. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 8 à 10, celle-ci peut procéder aux investigations visées aux §§ 1er à 3 du présent article et à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxes, même lorsque la déclaration du redevable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.

Art. 22.Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements par les fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er. Le non-respect de cette obligation entraine une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

Art. 23.La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par le gouvernement.

Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt. CHAPITRE VII. - Obligations d'information dans le cadre des taxes régionales

Art. 24.Les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement des taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les conditions déterminées ci-après.

Le gouvernement détermine les modalités de cette notification. Il fixe également les modèles à utiliser.

Art. 25.Si l'intérêt de la Région l'exige, les fonctionnaires désignés par le gouvernement notifient au notaire, avant l'expiration du vingtième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification visée à l'article 24, le montant de taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région sur le bien qui font l'objet de l'acte.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Il fixe également les modèles à utiliser.

Art. 26.Lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, la notification visée à l'article 25 équivaut à la saisie d'un tiers entre les mains du notaire sur les montants et valeurs qu'il détient pour le compte ou au profit du redevable en vertu de l'acte.

En outre, si le montant des sommes et valeurs donnant lieu à la saisie d'un tiers est inférieur au total des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers qui ont formé opposition, le notaire doit, sous peine de responsabilité personnelle pour le surplus, avertir par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique, les fonctionnaires désignés par le gouvernement au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'exécution de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peut être invoquée contre la Région si l'inscription de l'hypothèque légale se réalise dans les huit jours ouvrables qui suivent le dépôt à la poste de la notification visée dans l'alinéa précédent.

Sont sans effet sur les créances fiscales régionales et leurs accessoires, qui ont été notifiés conformément à l'article 25, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuées ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Il fixe également les modèles à utiliser.

Art. 27.La responsabilité encourue par le notaire sur base des articles 24 et 26 n'excède pas, suivant le cas, la valeur du bien vendu ou le montant de l'inscription hypothécaire, après le retrait des sommes et valeurs pour lesquelles la saisie de tiers a été effectuée entre ses mains.

Art. 28.Lorsque le redevable cède l'objet d'une taxe régionale, il doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Si le redevable méconnaît son obligation de notification, il peut être tenu responsable du paiement de la taxe due sur cet objet pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu.

TITRE II. - Fonctionnement de l'administration fiscale

Art. 29.Les modalités de l'utilisation de la signature électronique dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale sont déterminées par le gouvernement.

Art. 30.§ 1er. La gestion des dossiers de l'administration fiscale peut se faire complètement de façon électronique. Des versions scannées des documents peuvent être utilisés ainsi que des duplicatas électroniques.

Ces versions scannées et ces duplicatas ont la même valeur probante que les documents qui ont été scannés ou les originaux mêmes. § 2. Les modalités de l'utilisation de la gestion électronique dans ce cadre sont déterminées par le gouvernement.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 31.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, la phrase « elle est due sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition. » est abrogée.

Art. 32.Dans l'article 3 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 21 février 2002, 3 avril 2003 et 17 mars 2011, le § 4 est abrogé.

Art. 33.§ 1er. Dans l'article 4, § 1erbis, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 3° les personnes handicapées : - auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue; - auxquelles une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue; - auxquelles une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue. ». § 2. A l'article 4, § 1erbis, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, un nouvel alinéa 3 est inséré, l'actuel alinéa 3 devenant l'alinéa 4 : « Il en est de même pour le chef d'un ménage dont fait partie un enfant qui remplit une des conditions suivantes : - avoir été accordé au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale; - avoir été accordé au moins 6 points en total sur l'échelle médico-sociale; - avoir été accordé une incapacité de travail d'au moins 66 %. ».

Art. 34.Dans l'article 4 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, le § 4 est abrogé.

Art. 35.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.La taxe due par les redevables visées à l'article 3, § 1er, c) est une taxe sur déclaration.».

Art. 36.Les articles 11, 15, 16 et 18 jusqu'à 22 de la même ordonnance sont abrogés.

Les articles 12, 13, 14, 17 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le § 2 est abrogé.

Art. 38.L'article 6 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Le redevable qui ouvre, dans le courant de l'exercice, un établissement bancaire ou financier, doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois de l'ouverture par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. § 2. Le redevable qui installe, dans le courant de l'exercice, un distributeur automatique de billets, est tenu de notifier cette installation dans le mois qui la suit au fonctionnaire désigné par le gouvernement, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 39.Dans l'article 9 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont abrogées.

Art. 40.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, ouvre une agence est tenu de notifier cette ouverture au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 41.Dans l'article 14 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, le § 2 est abrogé.

Art. 42.L'article 15 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 15, § 1er. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette construction ou ce déplacement au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. § 2. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la mise en circulation d'un panneau mobile, est tenu de notifier cette mise en circulation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 43.L'article 20 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 44.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le redevable qui installe dans le courant de l'exercice un ou plusieurs appareils distributeurs auxquels le présent chapitre est d'application, est tenu de notifier cette installation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 45.L'article 22 de la même ordonnance est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. La taxe prévue par ce chapitre est due par le détenteur d'un permis tel que décrit dans le § 1er.

Si ce détenteur est inconnu ou insolvable, le propriétaire de l'établissement, pour lequel le permis a été obtenu, est tenu au paiement de cette taxe. § 3. L'exploitant d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode repris en 1er ou 2e classe pour lequel il n'y ait pas de permis, est le redevable de la taxe prévue par le § 1er.

Si cet exploitant est inconnu ou insolvable, le propriétaire de cet établissement est tenu au paiement de cette taxe. ».

Les dispositions actuelles de l'article 22 de la même ordonnance en forment le § 1er. Dans le texte français, les mots « d'une permission » sont remplacés par les mots « d'un permis ».

Art. 46.Le littera a) du § 2 de l'article 24 de la même ordonnance est abrogé.

Dans l'article 24 de la même ordonnance, le § 3 est abrogé.

Art. 47.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, prend un établissement en exploitation, est tenu de le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 48.Dans l'article 36 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, le § 2 est abrogé.

Art. 49.L'article 37 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, crée un nouveau dépôt ou augmente la superficie d'un dépôt existant, est tenu de notifier cette création ou cette augmentation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ».

Art. 50.L'article 39 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 51.L'article 40 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 52.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 39 rédigé comme suit : «

Art. 39.Si le redevable méconnaît les obligations de notification que lui imposent les articles 6, 10, 15, 21, 25, 37, la taxe due sur l'objet pour lequel une notification est nécessaire, est augmentée de 50 % pour l'exercice d'imposition qui suit celui au cours duquel cette notification aurait dû avoir lieu. ».

Art. 53.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 40 rédigé comme suit : «

Art. 40.Les taxations contenues dans cette ordonnance sont des taxations sur déclaration. ».

Art. 54.Dans l'article 14 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2. ».

Art. 55.Dans l'article 26, § 2, de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2. ».

Art. 56.L'article 40 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.En cas de non paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 57.Dans l'article 26 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances du 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009 et 20 juillet 2011, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 58.Dans l'article 20septiesdecies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 59.Dans l'article 152 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 60.Dans l'article 240 du même Code, modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, la dernière phrase du § 2 est remplacée par ce qui suit : « Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 61.Dans l'article 305 du même Code, modifié par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 62.Dans l'article 308 du même Code, l'avant-dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 63.L'article 313septies du même Code, introduit par l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 64.Dans l'article 33 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ».

Art. 65.Dans l'article 88 de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le fonctionnaire désigné par le gouvernement conformément au § 1er doit viser et rendre exécutoire la contrainte décernée. ».

Art. 66.Le § 2 de l'article 44 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets est remplacé par : « § 2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent à la taxe sur l'incinération des déchets.

Pour l'application de la présente ordonnance, il convient de lire à l'article 21, § 3 : « les redevables » au lieu de « les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels ».

Le gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ».

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 67.Les articles 4 jusqu'à 14, 31 jusqu'à 35, 36, alinéa 2, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50 et 53 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 15 jusqu'à 23, 28, 36, alinéa 1er, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 56 et 59 jusqu'au 65 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Art. 68.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 29 et 30.

Art. 69.L'abrogation de l'alinéa 1er de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale par l'article 51 entre en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, auxquels renvoi est fait dans l'article 40 susmentionné, sont abrogés.

L'abrogation du reste de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale par l'article 51 entre en vigueur dès l'exercice d'imposition 2013.

Art. 70.Les articles 54, 55, 57 et 58 entrent en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de cette ordonnance auxquels ils renvoient entrent en vigueur.

Art. 71.L'article 66 entre en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de cette ordonnance auxquels il renvoie entrent en vigueur.

Art. 72.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 24, 25, 26 et 27.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-325/1. - Rapport, A-325/2. - Amendements après rapport, A-325/3.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2012. - Adoption. Séance du vendredi 21 décembre 2012.

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