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Ordonnance du 21 février 2002
publié le 01 mars 2002

Ordonnance relative au contrôle des communications gouvernementales

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031071
pub.
01/03/2002
prom.
21/02/2002
ELI
eli/ordonnance/2002/02/21/2002031071/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 FEVRIER 2002. - Ordonnance relative au contrôle des communications gouvernementales (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitales a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2 Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° Communication gouvernementale : les communications et campagnes d'information du Gouvernement, de ses membres et des Secrétaires d'Etat régionaux, quel qu'en soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fondspublics;2° collège de contrôle : l'organe désigné par le Conseil, composé de neuf membres du Conseil appartenant à un groupe politique reconnu.Un tiers des membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Le Conseil peut désigner des suppléants; 3° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique, - les producteurs d'émissions politiques concédées; - L'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de communauté et de région; - les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de communauté et de région.

Article 3 Le président et le premier vice-président du Conseil sont membres de droit du collège de contrôle. Celui-ci est présidé par le président du Conseil et, en son absence, par le premier vice-président.

Article 4 § 1er. Le collège de contrôle est tenu de contrôler toutes les communications gouvernementales. § 2. Le gouvernement, les membres du Gouvernement ou les Secrétaires d'Etat régionaux qui souhaitent diffuser une communication gouvernementale doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès du collège de contrôle.

Cette note de synthèse reprend les motifs et le contenu de la communication gouvernementale, les moyens utilisés, les firmes consultées et le coût total.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, le collège de contrôle rend, à la majorité absolue de ses membres et à la majorité absolue des membres du même goupe linguistique que le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Secrétaires d'Etat régionaux, ou la promotion de l'image d'un parti politique.

Au cas où le collège de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la note de synthèse, l'avis est réputé positif. § 3. Dans les quinze jours qui suivent le parution ou la diffusion de la communication gouvernementale, le collège de contrôle de saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu, sur demande d'un tiers de ses membres ou de la majorité absolue des membres du même groupe linguistique que le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné.

Le collège de contrôle est également saisi, selon la même procédure, dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse, a été modifié. § 4. Dans le cas où le collège de controle décide que la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Secrétaires d'Etat régionaux, ou à promouvoir l'image d'un parti politique, il impute les frais de cette communication gouvernementale sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 5. Dans le cas ou l'avis du collège de contrôle, tel que prévu par le présent article, n'a pas été demandé, le collège de contrôle se saisit d'office et le coût de la communication gouvernementale est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. § 6. Le collège de contrôle rend, à la majorité absolue de ses membres et à la majorité absolue des membres du même groupe linguistique que le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat concerné, une décision motivée dans le mois qui suit sa saisine et dans le respect des droits de la défense.

La décision du collège de contrôle est communiquée aux intéressés dans un délai de sept jours. Elle est publiée au Moniteur belge.

Article 5 Le collège de contrôle arrête sont règlement d'ordre intérieur.

Article 6 Les délais prévus par la présente ordonnance sont suspendus lorsque la session parlementaire est close et pendant les vancances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

Article 7 La présente ordonnance entre en vigueur au 1er mars 2002.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2001/2002 Documents du Conseil : A - 255/1 : Proposition d'ordonnance A - 255/2 : Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 8 février 2002.

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