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Ordonnance du 21 novembre 2013
publié le 03 décembre 2013

Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031977
pub.
03/12/2013
prom.
21/11/2013
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eli/ordonnance/2013/11/21/2013031977/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2013. - Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « la coopérative d'activités » : la société à finalité sociale visée à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), dont l'objet social correspond aux dispositions de l'article 81, §§ 1er et 2 de ladite loi, et dont les activités respectent et appliquent les conditions de base visées à, et conformément à, l'article 5;2° « la coopérative d'activités agréée » : la coopérative d'activité bénéficiant de l'agrément visé sous 11° ;3° « le candidat-entrepreneur » : la personne physique visée aux articles 80, 2°, et 81, §§ 2 et 4 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III);4° « le porteur de projet » : le demandeur d'emploi qui propose un projet de création d'activités au sein de la coopérative d'activités agréée, dans le but de devenir candidat-entrepreneur;5° « les chômeurs difficiles à placer ou d'autres groupes à risques » : les catégories de candidats-entrepreneurs visées à l'article premier de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat-entrepreneur dans une coopérative d'activités;6° « le personnel d'encadrement » : les travailleurs de la coopérative d'activités agréée, aptes, par qualification scolaire ou par expérience professionnelle, à accueillir le porteur de projet et le candidat-entrepreneur, à le conseiller, l'accompagner, et le soutenir dans l'exercice de ses activités en vue de s'installer en tant qu'entrepreneur;7° « Actiris » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;8° « le partenaire habilité » : la mission locale pour l'emploi, le « lokale werkwinkel », le centre public d'action sociale, et l'association sans but lucratif, ayant conclu une convention avec Actiris en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle, liés avec Actiris par une convention, ainsi que toute structure, active dans le soutien à, et l'accompagnement de l'initiative économique;9° « le coût salarial » : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des réductions de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer dans le cadre d'une mesure d'activation visée sous 10°.La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur; 10° « la mesure d'activation » : toute mesure réglementaire qui est prise en vertu de : a) l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, m) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) l'article 9 et l'article 13, paragraphe premier, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;c) l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale;11° « l'agrément » : l'agrément visé au chapitre III;12° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Processus d'accompagnement du porteur du projet

Art. 3.§ 1er. - Dans les limites prévues dans son agrément et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la coopérative d'activités agréée accueille gratuitement tout porteur de projet qui propose de créer une activité économique dans le but de réaliser ultérieurement son installation en tant qu'indépendant à titre principal et dont la viabilité économique et la faisabilité ont pu être démontrées.

Pour autant et dans la mesure où la coopérative d'activités agréée organise une mise en situation réelle, elle peut prélever un pourcentage sur les recettes des activités développées afin de contribuer au financement de ses coûts de fonctionnement. Ce pourcentage dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement ne peut excéder quinze pour cent de la marge brute. § 2. - Dès qu'un porteur de projet remet son projet à la coopérative d'activités agréée, celle-ci dispose de trois mois au maximum pour l'approuver ou le refuser. A défaut de pouvoir analyser le projet dans ce délai, la coopérative d'activités en informe le porteur de projet.

L'analyse de la coopérative d'activités agréée porte exclusivement sur les perspectives de réalisation du projet économique déposé.

Le Gouvernement peut préciser les conditions de viabilité du projet économique. § 3. - Lorsque le projet est refusé, la coopérative d'activités agréée réoriente le porteur de projet : 1° vers Actiris;2° ou vers un ou plusieurs partenaires habilités visé à l'article 2. Le refus est justifié. Le Gouvernement fixe le contenu minimum de la justification.

Lorsque le projet est accepté, la coopérative d'activités agréée met tout en oeuvre pour conseiller le porteur de projet et l'aider à mener à bonne fin le projet de création d'activité. Cet accompagnement ne peut dépasser vingt-quatre mois à dater de l'acceptation du projet, en ce compris la mise en situation sous forme de test. § 4. - Lorsque la coopérative d'activités agréée décide de mettre un terme à un projet en cours de développement, le porteur de projet est réorienté vers le service ou vers une ou plusieurs institutions ou organisations visées au § 3.

La coopérative d'activités justifie sa motivation auprès du porteur de projet. Le Gouvernement fixe le contenu minimum de la justification. § 5. - Dès que la coopérative d'activités agréée considère que le porteur de projet dispose d'un plan de démarrage opérationnel, elle invite celui-ci à tester son activité économique au sein de la coopérative en tant que candidat-entrepreneur. CHAPITRE III. - De l'agrément Section 1re. - Objet de l'agrément

Art. 4.L'agrément visé au présent chapitre n'est accordé qu'en vue de l'octroi des subventions visées au chapitre IV. Section 2. - Conditions de base en vue de l'agrément

Art. 5.§ 1er. - Ne peuvent être agréées en tant que coopérative d'activités que les sociétés répondant aux conditions de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et dont les activités s'exercent dans le cadre de l'économie sociale telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions. § 2. - Le Gouvernement peut déterminer les programmes ou plans d'action et de management, tout autre engagement ou acte, ainsi que les pièces et les documents à l'aide desquels la société démontre qu'elle respecte les conditions de base visées et les conditions visées au paragraphe premier. Section 3. - La portée et le nombre des agréments

Art. 6.§ 1er. - L'agrément de la société concerne exclusivement les activités en tant que coopérative d'activités en faveur des porteurs de projet et des candidats-entrepreneurs.

Conformément aux dispositions de l'article 81, paragraphe premier, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution, au moins soixante pour cent des candidats-entrepreneurs qui sont admis à la coopérative d'activités, sont des chômeurs difficiles à placer ou font partie d'autres groupes à risques. § 2. - Pour l'application du paragraphe premier, le Gouvernement peut préciser comment la société démontre que le demandeur d'emploi est chômeur difficile à placer ou fait partie d'autres groupes à risques.

Art. 7.Un seul agrément en tant que coopérative d'activités peut être accordé par société.

Par dérogation à l'alinéa premier, chaque établissement distinct d'une société peut être agréé en tant que coopérative d'activités, pour autant que cet établissement dispose d'un conseil d'entreprise propre ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail propre. Section 4. - Conditions d'agrément

Art. 8.§ 1er. - Le Gouvernement peut agréer la société en tant que coopérative d'activités pour une durée initiale de deux ans, renouvelable pour une durée indéterminée.

En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions de la section 2, elle remplit les conditions suivantes : 1° respecter les dispositions des articles 80 à 85 inclus de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution;2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de la société visé à l'article 2, paragraphe premier, 1°, sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale. Seuls les services y afférents prestés en Région de Bruxelles-Capitale peuvent faire l'objet de l'agrément; 3° démontrer sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet et à chaque candidat-entrepreneur, en propre ou non, lui permettant de parfaire ou d'acquérir des connaissances utiles à son activité;4° disposer du matériel et des locaux nécessaires à son activité;5° apporter la preuve de la qualification scolaire ou de l'expérience professionnelle du personnel d'encadrement en matières d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables;6° s'engager à accompagner un nombre minimum de porteurs de projet par an, déterminé par le Gouvernement, et ce, conformément aux modalités déterminées par ledit Gouvernement;7° s'engager à conclure avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie, et ce, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution;8° s'engager à mettre les porteurs de projets en situation réelle, et pour ce faire : a) démontrer sa capacité à organiser une mise en situation en grandeur réelle des porteurs de projet;b) s'engager à tenir une comptabilité analytique mensuelle par porteur de projet;c) en vue de se couvrir des préjudices causés ou pertes encourues par les porteurs de projets lors de l'exercice de leurs activités, constituer un fonds de garantie alimenté par une partie du pourcentage visé à l'article 3, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et le solde éventuel des recettes générées par l'activité menée par chaque porteur de projet, déduction faite des indemnités et du capital constitué versés aux porteurs de projet et des frais de gestion, non couverts par les subventions, et supportés par la structure. § 2. - En outre, la société remplit les conditions suivantes : 1° répondre à des critères de rentabilité financière;2° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 3° ne pas être redevable d'arriérés de paiement de montants réclamés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ou de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;4° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés, le droit d'assurance et de comptabilité, tout comme les conventions collectives de travail en vigueur;5° disposer, le cas échéant, des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément et les subventions visés au chapitre IV, sont demandés;6° respecter les réglementations relatives à l'exercice de l'activité ou des activités;7° ne pas se trouver en état d'insolvabilité notoire ou de faillite, ni avoir demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;8° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la société, des personnes : a) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;b) visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;c) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456,4° et 530 du code des sociétés;d) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;e) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, paragraphe premier, VI, cinquième alinéa, 12° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;f) auxquelles, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 26, troisième paragraphe, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de ladite loi ou à l'article 2, paragraphe premier, première alinéa, de ladite ordonnance;g) qui furent administrateur, administrateur délégué, gérant ou mandataire d'une coopérative d'activités dont l'agrément a été retiré en vertu de la section 1re du chapitre VI, ou qui, en quelle qualité que ce soit, furent habilitées à engager ladite initiative ou ladite société;h) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du Livre II du Code pénal;9° au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait visé à la section 1re du chapitre VI;10° prêter sa collaboration à un mécanisme de suivi systématique de l'accompagnement et de la carrière des porteurs de projet et des candidats-entrepreneurs, instauré par le Gouvernement. § 3. - Afin de conserver son agrément en tant que coopérative d'activités, la société doit remplir les conditions du paragraphe premier et du deuxième paragraphe, pendant la période de l'agrément visée au paragraphe premier. § 4. - Le Gouvernement peut préciser les conditions visées aux premier et deuxième paragraphes. Section 5. - L'élargissement de l'agrément

Art. 9.Lorsque la coopérative d'activités souhaite élargir l'agrément existant en vue d'une augmentation de sa capacité maximale d'accueil, le Gouvernement peut accorder ledit élargissement, conformément à la procédure et aux modalités qu'il détermine.

Le cas échéant, la capacité maximale d'accueil pour les porteurs de projet avant leur mise en situation réelle est distinguée de celle pour les porteurs de projet mis en situation réelle.

Pour l'élargissement, les sections 1re à 4 incluse sont d'application.

L'élargissement est accordé pour la durée restante de l'agrément en cours. Section 6. - Le transfert d'agrément

Art. 10.L'agrément ne peut être ni cédé, ni transféré à un tiers par fusion, transformation ou scission. Section 7. - La suspension des demandes

d'agrément ou en élargissement de l'agrément

Art. 11.Le Gouvernement peut, en cas de risque de dépassement des crédits budgétaires disponibles, suspendre la possibilité d'introduire une demande d'agrément ou en élargissement de l'agrément visé à l'article 9. CHAPITRE IV. - Des subventions

Art. 12.Les subventions visées au présent chapitre sont accordées pour autant que et dans la mesure où la coopérative d'activités agréée respecte et remplit les dispositions et conditions du chapitre III.

Art. 13.§ 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention à la coopérative d'activités agréée.

Celle-ci est déterminée en fonction des éléments suivants : 1° afin de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la coopérative d'activités, en ce compris le coût salarial du personnel d'encadrement, un montant annuel forfaitaire n'excédant pas 1.000 euros multiplié par le nombre de personnes pour lequel la coopérative est agréée; 2° un montant variable déterminé par le Gouvernement sur la base de deux éléments : a) le nombre de porteurs de projet accompagnés invités à tester leur activité économique conformément à l'article 3, § 4, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile et multiplié par un maximum de 2.500 euros, b) le nombre de transition favorable vers une activité professionnelle, calculé en moyenne annuelle sur l'année civile et multiplié par un maximum de 500 euros. § 2. - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la coopérative d'activités agréée bénéficie en outre d'une subvention de 1.000 euros maximum par porteur de projet accompagnés qui teste son activité économique conformément à l'article 3, § 4.

Cette subvention est imputée en tant que réserve affectée dans la comptabilité de la coopérative d'activités et certifiée, en ce compris dans son emploi, par un réviseur d'entreprise agréé.

Cette réserve servira à financer des bourses destinées à l'acquisition de biens matériels ou immatériels correspondant aux besoins du porteur de projet, ou à financer les frais inhérents au démarrage de son activité.

L'octroi des bourses est du ressort de la coopérative d'activités agréée. A cet effet, elle se fait assister par un ou plusieurs experts qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités des porteurs de projet et qui sont indépendants des membres de son conseil d'administration. Le Gouvernement précise la notion d'expert.

La coopérative propose au porteur de projet bénéficiaire d'une bourse un plan de remboursement réaliste des montants investis sur la base de ladite subvention.

Le porteur de projet quitte la coopérative sans dettes vis-à-vis de cette dernière. Au cas où à sa sortie la bourse ne serait pas entièrement remboursée, le solde sera annulé et la réserve affectée réduite du montant non remboursé.

Le porteur de projet, lorsqu'il quitte la coopérative d'activités se voit transférer la propriété des biens matériels et immatériels acquis, et ce sans préjudice des dispositions des réglementations fiscales en la matière.

Le plafond de ladite subvention est fixé à 50.000 euros par année civile et par coopérative d'activités agréée. Le Gouvernement détermine le montant total de la réserve affectée. § 3. - Le Gouvernement peut diminuer le montant de la subvention visée au paragraphe premier : 1° soit dans le cadre d'une évaluation négative en fonction des critères visés à l'article 18;2° soit en fonction du ratio entre le nombre de porteurs de projet réellement accompagnés et le nombre de porteurs de projet pour lequel la coopérative d'activités est agréée, calculé en moyenne sur une année. § 4. - Les subventions octroyées à la coopérative d'activités agréée peuvent être cumulées avec d'autres aides de toutes origines confondues, visant le même coût, sans pouvoir dépasser cent pour cent dudit coût. § 5. - Pour l'application du présent article, le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par transition favorable. CHAPITRE V. - La demande d'agrément et de financement et la liquidation des subventions

Art. 14.§ 1er. - L'agrément est octroyé en fonction du nombre de porteurs de projet pouvant être accompagnés annuellement par la coopérative d'activités. L'agrément fixe également le pourcentage annuel moyen de candidats accompagnés devant être en phase de test. § 2. - Le Gouvernement accorde l'agrément, après avis du Comité de gestion d'Actiris conformément aux modalités et à la procédure qu'il détermine. § 3. - Le Gouvernement accorde l'élargissement et le renouvellement de l'agrément, ainsi que les subventions conformément aux modalités et à la procédure qu'il détermine. Il détermine également les modalités de liquidation des subventions. CHAPITRE VI. - Suspension, retrait et suppression de l'agrément et perte du bénéfice de subventions Section 1re. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 15.§ 1er. - Sur proposition des services qu'il désigne, le Gouvernement suspend ou retire l'agrément si la société : 1° ne respecte pas les dispositions de cette ordonnance et ses mesures d'exécution;2° a obtenu frauduleusement l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;3° fait figurer frauduleusement dans le rapport annuel d'activité visé à l'article 18, des informations fausses, incomplètes ou inexactes;4° fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et à leurs arrêtés d'exécution;5° n'introduit pas de pièces justificatives permettant la liquidation des moyens engagés, ou n'introduit de pièces justificatives qu'à concurrence de la moitié desdits moyens, pendant deux années successives. Dans les cas visés dans l'alinéa précédent, la société est exclue du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision du retrait. § 2. - La coopérative d'activités agréée peut se mettre en règle pendant la période de suspension, qui dure tout au plus trois mois.

La période visée à l'alinéa précédent peut être prolongée une seule fois de trois mois au plus.

Si la société ne se met pas en règle au cours de la dite période, ou si cette mise en règle est insuffisamment démontrée, l'agrément lui est retiré. § 3. - Le Gouvernement peut également suspendre l'agrément et l'octroi des subventions visées au chapitre IV en cas de cessation temporaire des activités visées à l'article 81, paragraphe premier et deuxième paragraphe, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III). § 4. - Le retrait est prononcé d'office, est irrévocable et d'effet immédiat lorsque, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et plus généralement toutes les personnes qui sont habilitées à engager la coopérative d'activités agréée, sont maintenues dans leur fonction des personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs décisions ou condamnations visées à l'article 8, deuxième paragraphe, alinéa unique, 8°. § 5. - Le Gouvernement : 1° détermine les procédures de suspension ou de retrait de l'agrément, en ce compris le moment de début de la suspension;2° précise les effets de la suspension. Section 2. - Suppression de l'agrément

Art. 16.La coopérative d'activités avertit les services désignés par le Gouvernement, sans délai et par écrit, de la cessation définitive des activités visées à l'article 81, paragraphe premier et deuxième paragraphe, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III).

Les services désignés par le Gouvernement peuvent supprimer l'agrément en cas de cessation définitive desdites activités, notamment : 1° après la notification visée à l'alinéa premier;2° à la demande de la coopérative d'activités agréée;3° lorsque ladite cessation est établie par des présomptions graves, précises et concordantes. Un motif de suspension ou de retrait visé à l'article 15 ne peut justifier une suppression de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les procédures de suppression de l'agrément ainsi que ses effets. Section 3. - Perte du bénéfice des subventions

Art. 17.§ 1er. - Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la coopérative d'activités agréée perd le bénéfice des subventions visées au chapitre IV lorsque : 1° elle ne remplit pas les conditions visées au chapitre IV;2° son agrément lui est retiré conformément aux dispositions de la première section;3° son agrément est supprimé conformément aux dispositions de la section 2. § 2. - En cas de suppression de l'agrément, les subventions auxquelles la société a droit suite aux activités visées à l'article 81, paragraphe premier et deuxième paragraphe, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) réalisées antérieurement à la cessation définitive, lui sont liquidées. § 3. - Sans préjudice de l'article 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la liquidation de subventions visées au chapitre IV est suspendue en cas de suspension de l'agrément visée à la première section dans l'attente d'une décision sur le retrait d'agrément par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités et la procédure à suivre en cas de cessation et de recouvrement des subventions. CHAPITRE VII. - Evaluation et contrôle

Art. 18.La coopérative d'activités agréée remet annuellement aux services désignés par le Gouvernement un rapport d'activités, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice écoulé et le certificat du réviseur visé à l'article 13, deuxième paragraphe, deuxième alinéa.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci se base notamment sur les éléments suivants : 1° des critères quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement, directement liés à la mission de la coopérative d'activités, notamment la viabilité économique des projets accompagnés au-delà d'une année d'autonomisation;2° des facteurs socio-économiques et de la méthodologie mise en place pour y répondre;3° la satisfaction des porteurs de projet sur la bases des indices fixés par le Gouvernement.

Art. 19.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 20.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013 A-424/1 Projet d'ordonnance.

A-424/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 octobre 2013.

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