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Ordonnance du 22 avril 1999
publié le 14 octobre 1999

Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031230
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14/10/1999
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22/04/1999
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eli/ordonnance/1999/04/22/1999031230/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 AVRIL 1999. - Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : - le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'Administration : l'Administration Régionale de l'Economie et de l'Emploi; - l'Office : l'Office Régional bruxellois de l'Emploi; - un demandeur d'emploi inoccupé : toute personne, sans travail, disponible pour travailler et à la recherche d'un emploi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le Gouvernement peut agréer des entreprises d'insertion qui ont pour objet la mise au travail et l'emploi de demandeurs d'emplois inoccupés peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à placer.

Ces entreprises d'insertion exercent une activité économique de production de biens ou de prestation de services. CHAPITRE III. - L'agrément des entreprises

Art. 4.§ 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise d'insertion, l'entreprise doit : 1° être constituée sous la forme d'une société à finalité sociale, visée aux articles 164bis à 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;2° s'engager à occuper au minimum trois travailleurs dans les six mois après l'agrément;3° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre le salaire brut le plus bas et le salaire brut le plus élevé, en ce compris les avantages légaux et extralégaux, du personnel d'exécution et du personnel de direction de l'entreprise d'insertion;4° occuper sous contrat de travail et dans les proportions visées au 5° du présent paragraphe, des personnes qui, au moment de leur engagement, remplissent ou ont rempli les conditions suivantes, à condition qu'elles soient employées depuis moins de cinq ans dans l'entreprise : - ne pas avoir obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - être inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office pendant au moins une année, ou être inscrit à l'Office comme demandeur d'emploi et être bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale octroyée par un C.P.A.S.; - au cours des douze derniers mois ne pas avoir travaillé plus de 150 heures ou 1 mois comme salarié ou 1 trimestre comme indépendant. 5° sur le total des personnes occupées, le pourcentage des personnes mentionnées sous 4° doit s'élever à au moins : - 30 % en moyenne pendant les douzes premiers mois dès la date d'engagement du premier travailleur; - 40 % en moyenne pendant le douze mois suivants; - 50 % en moyenne annuelle pendant les années suivantes. 6° l'entreprise s'engage à ne pas émettre d'actions au porteur et à donner à l'Administration à tout moment accès au registre des actionnaires;7° avoir son siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement peut préciser ou modifier les conditions au § 1er, 4° afin de poursuivre pour la description des travailleurs à engager un parallélisme avec d'autres textes réglementaires ou en cas de modifications au niveau de la composition des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office. Le Gouvernement peut également modifier les pourcentages repris au § 1er, 5°, dans la mesure où une évaluation ferait apparaître la nécessité de procéder à des adaptations.

Au cas où le présent paragraphe serait appliqué, le Gouvernement solliciterait l'avis préalable du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les entreprises de travail adapté ne peuvent prétendre à l'agrément.

Art. 5.La demande d'agrément est adressée à l'Administration, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Elle comporte notamment : - un historique du projet; - une description des activités projetées et caractéristiques des biens et des services ainsi que des modalités pour leur écoulement sur le marché; - une présentation de l'organisation générale et une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet; - un plan financier couvrant les trois premiers exercices.

Art. 6.L'agrément est accordé par le Gouvernement, après l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'organe que ce Conseil mandate à cet effet en son sein.

Cet avis devra être remis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les quatre mois qui suivent son introduction. La décision du Gouvernement vaut agrément pour une période de quatre ans à dater du mois de sa notification par le Gouvernement.

L'entreprise d'insertion doit entamer son activité dans les six mois qui suivent cette notification. § 2. Pour obtenir la reconduction de l'agrément, l'entreprise d'insertion doit en faire la demande, au plus tôt douze mois et au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément.

Un avis d'échéance d'agrément et un dossier de demande de reconduction sont envoyés à l'entreprise au plus tard douze mois avant l'expiration de l'agrément.

Cette reconduction est valable pour trente-six mois.

L'entreprise d'insertion qui désire obtenir une reconduction doit au moment de la demande de l'agrément satisfaire à toutes les conditions reprises à l'article 4, § 1er, étant entendu que la part de travailleur prévue à l'article 4, § 1er, 5°, troisième tiret est requise.

La demande de reconduction de l'agrément est adressée à l'Administration selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 8.L'entreprise d'insertion est tenue de remettre un rapport annuel à l'Administration.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités d'introduction du rapport.

Art. 9.Lorsqu'une entreprise d'insertion ne satisfait plus aux conditions fixées par la présente ordonnance, le Gouvernement retire ou suspend l'agrément.

Les modalités de suspension et de retrait d'agrément sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Financement des entreprises

Art. 10.Sans préjudice de l'application de la législation sur l'expandion économique, ces entreprises peuvent bénéficier dans les limites des budgets disponibles : 1° d'une subvention salariale dégressive pluriannuelle pour une personne qui exerce une fonction dirigeante au sein de l'entreprise;2° d'une subvention salariale dégressive pluriannuelle pour chaque personne engagée, visée à l'article 4, § 1er, 4°;3° de la faculté d'obtenir auprès de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles un prêt à des conditions particulières. Les montants, durées et modalités d'application des subventions et du prêt visés au précédent alinéa sont fixés par le Gouvernement.

Pour la première année, le montant de la subvention salariale, visée à l'alinéa 1er, 1°, peut correspondre au maximum au salaire d'un membre du personnel avec un grade de recrutement de niveau 1 dans les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Un système de diminution dégressive étalée sur plusieurs années sera appliqué.

Dans le cas de la reconduction de l'agrément, comme prévue à l'article 7, § 2, le montant le moins élevé qui est prévu dans la diminution dégressive peut être conservé.

Le montant de la subvention salariale visée à l'alinéa 1er, 2°, peut correspondre pour la première année au maximum à une fois et demie le montant des primes à l'embauche pour des demandeurs d'emploi qui sont octroyées par l'Office. Un système de diminution dégressive étalée sur plusieurs années sera appliqué.

Le montant du prêt visé à l'alinéa 1er, 3°, est fixé en fonction du plan d'affaires de l'entreprise d'insertion, mais ne peut cependant excéder un montant de 10 000 000 BEF. La durée du prêt doit également être arrêtée en fonction du plan d'entreprise, tout en respectant une durée maximale de 8 années. L'intérêt mis en compte est fixé en fonction de l'intérêt du marché qui est appliqué par les institutions financières lors de l'octroi d'un crédit d'investissement. CHAPITRE V. - Dispositions finales et transitoires

Art. 11.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de l'inspection et du contrôle du respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Il peut fixer des modalités relatives à cette inspection et à ce contrôle.

Art. 12.Les entreprises d'insertion qui a titre d'expérience ont déjà été subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale peuvent introduire une demande d'agrément quand le financement prévu vient à l'échéance.

Une telle demande d'agrément est considérée comme une demande de reconduction d'agrément, visée à l'article 7, § 2.

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, C. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherge scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 1998-1999 A-308/1 Projet d'ordonnance A-308/2 Rapport A-308/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 26 mars 1999.

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