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Ordonnance du 22 décembre 2000
publié le 21 juillet 2001

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031272
pub.
21/07/2001
prom.
22/12/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2000. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, un chapitre VIbis nouveau, qui dispose : "CHAPITRE VIbis. - Des conseils consultatifs des locataires

Art. 29bis.Au sens du présent chapitre, il faut entendre par locataire, le preneur de bail et les personnes de plus de 16 ans qui vivent officiellement sous son toit.

Art. 29ter.Il est institué auprès de chaque société immobilière de service public un conseil consultatif des locataires.

Art. 29quater.Chaque conseil consultatif des locataires comprendra entre cinq et quinze représentants des locataires. Il est composé de membres effectifs et de suppléants élus par les locataires tous les trois ans, selon une procédure fixée par le Gouvernement. La date des élections est fixée par le Gouvernement.

La composition et le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre et du type d'implantations et du nombre de locataires. Pour être éligibles, les candidats doivent être locataires de la société immobilière de service public depuis au moins dix mois à la date de l'élection. Ne peuvent être élus ni siéger les locataires qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée les condamnant pour non respect de leurs obligations envers la société immobilière de service public.

L'élection ne sera validée que si 5 % au moins des locataires participent au vote. En cas de non validation. une nouvelle élection est organisée dans un délai de trois mois.

Au cas où il n'existe pas de conseil consultatif à cause d'une participation insuffisante ou faute de candidats, une élection sera organisée si 10 % des locataires le demandent. Cette demande pourra introduite au plus tôt douze mois après la précédente élection. Un conseil consultatif qui a été élu conformément à la procédure visée au présent alinéa, est renouvelé d'office pour la durée du triennal qui suit.

Tout locataire peut assister aux réunions du conseil consultatif et interpeller ses membres dans le cadre des compétences du conseil.

Une commission de recours est instaurée par le Gouvernement, qui en nomme le président et les membres et, après avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, en détermine le fonctionnement.

Elle a son siège à la Société du Logement de la Région bruxelloise qui lui procure les moyens de fonctionnement. La commission statue sur les recours en matière de contentieux électoral.

Art. 29quinquies.La société immobilière de service public transmet au conseil consultatif des locataires les informations nécessaires à l'exercice de ses compétences. Le cas échéant, le conseil peut éviter un représentant du Conseil d'administration désigné en son sein.

Deux représentants du conseil consultatif des locataires, choisis en son sein, participent aux réunions du conseil d'administration de la société immobilière de service public, à l'exception de la discussion des ponts concernant le personnel de la société, l'attribution des logements et tout autre dossier concernant des personnes. Pour la partie du conseil d'administration à laquelle ils assistent, ces représentants disposent des mêmes droits et obligations que les administrateurs, sans toutefois détenir une voix délibérative.

La société immobilière de service public met à la disposition du conseil consultatif des locataires les locaux nécessaires à ses réunions.

Le conseil consultatif des locataires organise au moins une fois par an une réunion à laquelle sont invités tous les locataires. Au cours de cette réunion, le conseil consultatif des locataires fait rapport de ses activités, de la situation et des projets de la société immobilière de service public. En fonction du nombre de logements et de leur répartition spatiale, ces réunions peuvent être organisées par ensemble de logements.

Lorsque le conseil consultatif n'est pas institué, la société immobilière de service public à l'obligation d'inviter deux fois par an tous les locataires à une réunion au cours de laquelle seront abordés les projets de travaux de rénovation et d'entretien le programme des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux, les modifications de législation ayant un impact sur les locataires, les modifications du règlement d'ordre Intérieur, ainsi que tout polît que 5 % des locataires demandent d'inscrire.

Art. 29sexies.§ 1er. Le conseil consultatif des locataires émet, d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration de la société immobilière de service public, des avis sur toute question autre qu'à caractère individuel, relative aux compétences de ce dernier. § 2. Sauf dans les cas d'urgence justifiés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, l'avis préalable du conseil consultatif des locataires est requis sur : - les programmes d'entrer en, de rénovation et d'aménagement des immeubles, de leurs abords et de leur environnement, quel que soit le mode de financement de la société Immobilière de service public, dont le montant dépasse un million hors T.V.A., indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation; - la ou les méthodologies établies par la société immobilière de service public en vue du calcul des charges locatives, le décompte annuel des charges locatives, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci et le montant des provisions y afférents; - l'adoption ou la modification des règlements d'ordre intérieur, sauf mises en conformité requises à la suite d'une modification de la législation, auquel cas la modification est transmise pour information; - tout programme relatif aux équipements collectifs de la société immobilière de service public, en ce compris ceux auxquels elle est associée; - tout programme par lequel la société immobilière de service public entend s'adresser aux locataires en matière d'animation culturelle ou sociale et d'information. § 3. Le Conseil consultatif ne peut remettre d'avis que si la moitié de ses membres est présente. Au cas où il ne peut réunir ce quorum, il convoquera une seconde réunion au cours de laquelle l'avis pourra être valablement émis, même si la moitié de ses membres n'est pas présente.

La convocation de cette seconde réunion prévoira explicitement le recours à cette faculté. L'avis visé au paragraphe précédent est rendu par le conseil consultatif dans le mois de sa saisine; passé ce délai d est réputé émis. § 4. Les avis du conseil consultatif comportent les opinions minoritaires émises par au moins vingt pour cent des membres présents.

La société immobilière de service public informe à intervalles réguliers et au minimum deux fois par an le conseil des suites réservées à ses avis. Si elle ne suit pas l'avis émis par le conseil consultatif des locataires, la société immobilière de service public motive sa décision. § 5. Le conseil consultatif peut, de sa propre initiative ou à la demande de la société immobilière de service public, initier ou collaborer à des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux.

Art. 29septies.La Société du Logement de la Région bruxelloise contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires et le bon déroulement des relations entre ceux-ci et la société immobilière de service public de leur ressort. La Société du Logement de la Région bruxelloise annule le cas échéant, selon la procédure fixée par le Gouvernement, les décisions des sociétés immobilières de service public dans les matières visées a l'article 29sexies, § 2, pour lesquelles l'avis n'a pas été recueilli.

Art. 29octies.La Société du Logement de la Région bruxelloise organise l'information des locataires des sociétés immobilières de service public quant au rôle du conseil consultatif et aux modalités de son fonctionnement.

Elle assure la formation continue des personnes élues pour faire parée du conseil consultatif institué auprès de la société immobilière de service public.

Art. 29nonies.Le Gouvernement prévoit annuellement à son budget les montants nécessaires au fonctionnement des conseils consultatifs des locataires; il en arrête les modalités d'attribution. »

Art. 3.La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement, pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, est complétée par les mots : "en ce compris celles prévues au chapitre VIbis".

Le point 2 du dernier alinéa du même article est complété par les mots : "en ce compris celles prévues au chapitre VIbis. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Documents du Conseil. - Proposition d'ordonnance, A - 93/1.

Session ordinaire 2000-2001.

Documents du Conseil. - Rapport, A-93/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 22 décembre 2000.

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