Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 23 février 2006
publié le 23 mars 2006

Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031108
pub.
23/03/2006
prom.
23/02/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/02/23/2006031108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 FEVRIER 2006. - Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (1)


TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'ar-ticle 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; 2° entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la présente ordonnance, repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; 3° entité comptable : les services du Gouvernement ou chaque organisme administratif autonome;4° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie;5° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités;6° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;7° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;8° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par l'entité régionale, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;9° don : toute forme de transfert de moyens de l'entité régionale ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;10° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par l'entité régionale au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités.Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité régionale; 11° classification économique : la classification, imposée par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes.Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres; 12° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique;13° classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, OCDE et Eurostat.Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres; 14° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base.

Art. 3.La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale.

TITRE II. - Le budget CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires

Art. 4.§ 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle. § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. § 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. § 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'entité régionale en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés. § 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence. § 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine. § 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base. CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses

Art. 5.Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

Il comprend : 1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

Art. 6.Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.

Art. 7.Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont elle définit l'objet, certaines recettes encaissées au budget des voies et moyens.

A cette fin, il est ouvert un compte par fonds budgétaire auprès du caissier sur lequel sont centralisées les recettes affectées en vue d'effectuer les dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet dans le budget général des dépenses.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base au-delà des recettes disponibles dans le fonds. § 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent. Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.

A la fin de l'année budgétaire, les recettes disponibles sur chaque fonds budgétaire sont transférées à l'année budgétaire suivante.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire du budget général des dépenses, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées pour de nouveaux engagements.

Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés pour de nouvelles liquidations. § 3. Dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation disponibles, afférents à chaque fonds budgétaire, varient en fonction des montants réellement encaissés des recettes affectées.

Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles. CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget

Art. 9.Chaque année, le Parlement vote le budget par programme.

Art. 10.Le Gouvernement décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Art. 11.Le projet d'ordonnance budgétaire comprend : 1° le projet de budget des voies et moyens;2° le projet de budget général des dépenses;3° un exposé général relatif aux dits projets;4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Gouvernement et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements. En outre sont joints au projet d'ordonnance budgétaire : 1° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de l'entité régionale, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré;2° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré. Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 12.Le Gouvernement arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses.

Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

Art. 13.Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'estimation des droits constatés des services du Gouvernement et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.

Art. 14.Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de crédit sont appelés les crédits administratifs.

Art. 15.Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Gouvernement est autorisé à octroyer les subventions facultatives inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.

Ces subventions sont octroyés aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 16.Le budget des voies et moyens est approuvé par le Parlement au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.

Art. 17.S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, une ordonnance ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année budgétaire sont déposés au Parlement.

Art. 18.L'ordonnance ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Art. 19.Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des ordonnances ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Art. 20.La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires.

Art. 21.L'exposé général du budget contient notamment : 1° l'analyse et la synthèse du budget;2° un rapport économique;3° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie régionales;4° un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis à l'article 22, 2°;5° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;6° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation.

Art. 22.L'exposé général du premier projet d'ordonnance contenant le budget, déposé après la prestation de serment du Gouvernement contient également : 1° les objectifs budgétaires à respecter durant la législature, ainsi que les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites de ces objectifs budgétaires;2° des notes d'orientation qui définissent au moins les axes fondamentaux de la politique gouvernementale pour la durée de la législature.Les différentes notes d'orienta-tion doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires. Elles peuvent être modifiées annuellement.

Un plan budgétaire pluriannuel est établi avec les notes d'orientation. Le plan budgétaire pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle, et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature.

Art. 23.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Gouvernement présente les mesures qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints.

Dans l'attente de l'ajustement du budget qui en résulte par le Parlement, le Gouvernement peut prendre des mesures temporaires, notamment la définition de limites d'engagements, d'obligations et de caisse.

Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement et à la Cour des comptes. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 24.Sans préjudice de l'article 6, le Gouvernement ne peut ni engager ni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts ou au-delà des autorisations accordées par le Gouvernement en vertu de l'article 26.

Il exerce, dans ce cadre, les fonctions d'ordonnateur primaire qui exécute les recettes et les dépenses.

Il ne peut accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de ses services.

Art. 25.Le Gouvernement arrête les dispositions de répartition de compétences désignant ses membres qui sont ordonnateurs secondaires.

Ils exercent, dans ce cadre, les mêmes fonctions que le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués ainsi que les responsabilités qui leur incombent.

L'ordonnateur délégué ou subdélégué est obligatoirement choisi parmi les agents soumis au statut.

L'ordonnateur, qu'il soit primaire, secondaire, délégué ou subdélégué est l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget.

Le Gouvernement désigne ses mandataires pour les comptes financiers des services du Gouvernement, en vue de missions exercées à l'étranger.

Ceux-ci doivent justifier le solde de leurs comptes.

Art. 26.§ 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Gouvernement peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.

Celle-ci peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation tendant à augmenter tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation.

Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué au Parlement et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations au Parlement. § 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet d'ordonnance tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet d'ordonnance ad hoc dans les cas suivants : 1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros; 2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcent du crédit administratif à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance ad hoc visé à l'alinéa 2. Lorsque des délibérations successives concernent la même allocation de base, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions. § 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet d'ordonnance déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Gouvernement décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

Art. 27.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, a), et à l'article 42, 2°, a), le Gouvernement peut autoriser, sur les crédits de l'année budgétaire, l'engagement de sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 28.Au moins une fois par an, il est procédé à un examen budgétaire sur la base des objectifs du budget, en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses.

Le cas échéant, des projets d'ajustement sont déposés au Parlement.

Art. 29.Le Gouvernement arrête les modalités et les délégations selon lesquelles il peut procéder, pendant l'année budgétaire et après accord du membre du Gouvernement qui a le Budget parmi ses attributions, à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base.La nouvelle ventilation s'effectue : 1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;2° dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses. Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement et à la Cour des comptes.

Art. 30.Le cas échéant, la Cour des comptes communique au Parlement ses remarques sur les documents visés aux articles 10, 2e alinéa, 28 et 29.

TITRE III. - La comptabilité CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 31.Chaque entité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée.

Art. 32.Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque entité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

Art. 33.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Gouvernement détermine la structure de base commune et obligatoire de celles-ci.

Art. 34.Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, chaque entité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Art. 35.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de chaque entité comptable.

Art. 36.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci.

Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.

Art. 37.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies : a) son montant est déterminé de manière exacte;b) l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;c) l'obligation de payer existe;d) une pièce justificative est en possession de l'entité comptable. Le Gouvernement détermine les modalités de la constatation des droits.

Art. 38.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.

Art. 39.Après la clôture de l'exercice budgétaire et tant que le compte général n'a pas été envoyé à la Cour des comptes conformément à l'article 60, le comptable régional procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes.

Des corrections suite au contrôle externe de la Cour des comptes dans le cadre de la clôture d'un exercice restent possibles tant que le compte général n'a pas été certifié définitivement.

Art. 40.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

Art. 41.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Gouvernement en arrête les modalités.

Art. 42.Sont seuls imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée : 1° en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

Art. 43.La comptabilisation des encours d'engagement est toutefois opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale à la date d'inventaire.

Art. 44.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu de l'entité régionale peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers de ces crédits votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.

Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.

Art. 45.Le Gouvernement arrête les dispositions de désignation du comptable régional ainsi que les responsabilités qui lui incombent.

Le comptable régional est chargé : 1° de tenir la comptabilité, conformément au présent Titre de la présente ordonnance;2° de définir et de valider les systèmes comptables, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;3° de préparer et de présenter le compte général, conformément au Chapitre IV du présent Titre. Il est obligatoirement choisi parmi les agents soumis au statut. CHAPITRE II. - Les opérations de recettes

Art. 46.Toute recette fait l'objet d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Les droits au comptant font l'objet d'un enregistrement simultané.

Art. 47.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordon-nateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 37.

Tout droit constaté doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent.

L'ordonnateur compétent charge le comptable régional d'enregistrer le droit constaté.

S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée.

L'ordonnateur compétent doit procéder au recouvrement des montants indûment payés.

Sauf disposition particulière, des intérêts de retard sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur.

Art. 48.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'or-donnateur compétent donne au comptable de recettes, par l'émission d'un ordre de recouvrement, via le comptable régional, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Le comptable des recettes est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

Art. 49.Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants : 1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription;2° non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale. La décision à ce sujet est prise : a) pour les services du Gouvernement et pour les organismes administratifs autonomes de première catégorie, par le Gouvernement;b) pour les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, par leurs organes de gestion.

Art. 50.Un droit constaté est porté en surséance indéfinie lorsque l'ordonnateur compétent constate, après avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement, l'impossibilité de payer du débiteur.

Art. 51.En vue du recouvrement des créances non fiscales, le Gouvernement ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.

Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions. CHAPITRE III. - Les opérations de dépenses

Art. 52.Toute dépense fait l'objet d'un engagement comptable, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

Art. 53.L'engagement comptable consiste dans l'imputation à charge du crédit d'engagement de l'allocation de base correspondante des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.

Les dépenses résultant des contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement, font l'objet d'un engagement prévisionnel.

Le Gouvernement arrête les conditions selon lesquelles l'exécution d'un engagement juridique donnant lieu à une imputation à charge d'un crédit de liquidation, donne simultanément lieu à une imputation de la même somme à charge du crédit d'engagement correspondant.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

L'approbation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement comptable.

Art. 54.Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement comptable avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements comptables correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements juridiques non exécutées six mois après cette date font l'objet d'une réduction d'engagement comptable correspondante.

Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l'ordonnateur compétent procède à une réduction d'engagement comptable correspondante, sauf si le paiement est prévu après cette période.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux engagements comptables.

L'encours des engagements comptables à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.

Art. 55.Lors de l'enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure : 1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;2° de la disponibilité des crédits;3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires;4° du respect du principe de bonne gestion financière. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant.

Art. 56.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté, conformément à l'article 37.

L'ordonnateur compétent charge le comptable régional d'enregistrer la liquidation.

Art. 57.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne à un comptable-trésorier, via le comptable régional, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

Art. 58.Le paiement des dépenses est assuré par le comptable-trésorier dans la limite des fonds disponibles. CHAPITRE IV. - Le compte général

Art. 59.Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, l'entité régionale présente chaque année un compte général qui comprend : 1° le compte annuel, composé : - du bilan au 31 décembre; - des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé; - du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses; - de son annexe. 2° le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget, et son annexe. Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation.

Art. 60.Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Par « certification », on entend l.opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'entité régionale.

La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard lors du dépôt du projet d'ordonnance contenant le budget.

Art. 61.L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe.

Art. 62.L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement : a) l'encours des engagements au 1er janvier;b) les crédits mentionnés au titre de l'article 5, alinéa 2, 2°, a) ;c) les engagements imputés;d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) et les crédits mentionnés au point b) ;e) les engagements annulés;f) les crédits annulés à la fin de l'année budgétaire;g) l'encours des engagements au 31 décembre. TITRE IV. - La Trésorerie

Art. 63.Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'interven-tion du Gouvernement, sauf les exceptions prévues par ordonnance.

Le Gouvernement désigne un caissier, c'est-à-dire l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement, sous le contrôle d'un fonctionnaire désigné par lui.

Ce fonctionnaire peut effectuer des placements. A cette fin, il peut ouvrir des comptes de placement à terme.

Art. 64.Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des services du Gouvernement.

Art. 65.Les recettes et les dépenses des services du Gouvernement sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.

Les comptes de recettes et de dépenses sont associées à un compte courant.

Art. 66.Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur un ou des comptes des services du Gouvernement destinés à cette fin.

Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier d'un ou des comptes des services du Gouvernement destinés à cette fin.

Art. 67.A l'exception du compte central des dépenses, et du ou des comptes prévus à l'article 66, alinéa 2, et des comptes de placements à terme, aucun compte des services du Gouvernement ne peut présenter un solde négatif.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général des dépenses afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes des services du Gouvernement prévus à l'article 66, alinéa 2.

Art. 68.§ 1er. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de centraliser et coordonner le financement des trésoreries de l'entité régionale. § 2. En ce qui concerne le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales créé par l'ordonnance du 8 avril 1993, telle que modifiée par l'ordonnance du 2 mai 2002, le § 1er n'est pas applicable pour ce qui concerne les opérations financières dans le cadre des conventions prévues à l'article 2, § 3 de cette ordonnance. § 3. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements au caissier prévu à l'article 63, alinéa 2. Ce paragraphe n'est pas applicable au Fonds régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales. § 4. Les modalités de la centralisation et la coordination du financement des trésoreries, prévues au § 3, ainsi que les paiements aux organismes, sont, pour chaque organisme administratif autonome, déterminées par une convention entre le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, et l'organisme concerné. § 5. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale peut autoriser de tenir ou d'ouvrir un compte auprès d'une autre institution de crédit désignée par le Centre sur demande motivée d'un organisme. § 6. Le Gouvernement peut prendre connaissance des comptes financiers des organismes. § 7. Le caissier prévu à l'article 63, alinéa 2, calcule les états globaux selon les modalités fixées entre la Région et le caissier. Ces états globaux sont gérés par les services du Gouvernement.

Les comptes financiers des organismes repris dans les états globaux ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs ou créditeurs au profit de ou à charge des titulaires de ces comptes. § 8. Cet article est aussi d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, repris à l'article 1er, catégorie B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Art. 69.§ 1er. Le Gouvernement arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir : 1. le comptable centralisateur des dépenses;2. le comptable centralisateur des recettes;3. le comptable du contentieux;4. le comptable des fonds en souffrance;5. le ou les comptable(s) de recettes;6. le ou les régisseurs d'avances, ainsi que les responsabilités qui leur incombent. Ils sont obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier. Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement et de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.

Les comptables-trésoriers sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.

Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées : a) au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;b) en cas de constatation d'un déficit;c) à la date à laquelle leurs fonctions de comptable-tréso-rier cessent;d) pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement. Ce compte est transmis à la Cour des comptes endéans le mois de son établissement.

Les comptables-trésoriers répondent devant la Cour des comptes de leur faute grave, de leur négligence grave et de leur faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit. § 2. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé d'effectuer les dépenses sur le compte central des dépenses. § 3. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la centralisation des recettes sur le compte central des recettes. § 4. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés. § 5. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés. § 6. Le comptable de recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et des recettes y relatives. Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut effectuer que : a) des virements périodiques vers le compte central des dépenses;b) des virements vers un autre comptable de recettes;c) des remboursements de versements erronés effectués par des tiers. § 7. Le régisseur d'avances peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant. § 8. Sauf exceptions arrêtées par le Gouvernement, les fonctions d'ordonnateur, de comptable régional et de comptable-trésorier sont séparées et incompatibles entre elles. § 9. Le Gouvernement règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 7 compris.

Art. 70.Les ordres de paiement à charge des comptes des services du Gouvernement peuvent être donnés par les comptables-trésoriers en charge de leur exécution au moyen des techniques de légitimation fixées en accord avec le caissier.

Art. 71.Les comptables-trésoriers peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes en utilisant des chèques circulaires au nom du bénéficiaire.

TITRE V. - Le système de contrôle CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne

Art. 72.Le Gouvernement organise un contrôle interne.

Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 1° la conformité à la législation et aux règlements en vigueur;2° la réalisation et l'optimisation des opérations;3° la fiabilité des informations financières : que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé. Le contrôle interne est effectué par chaque service gestionnaire ou organisme administratif autonome sur la base de procédures écrites.

Art. 73.Le Gouvernement organise le contrôle des engagements et des liquidations.

Ce contrôle est exercé par des contrôleurs des engagements et des liquidations.

Il est indépendant des services gestionnaires et organismes administratifs autonomes initiateurs de l'opération qu'il examine.

Ces contrôleurs sont désignés par le Gouvernement et choisis parmi les agents soumis au statut. Ils sont institués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, a).

Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure. Une copie de l'arrêté est adressée immédiatement au Parlement et à la Cour des comptes.

Art. 74.Les contrôleurs des engagements et des liquidations : 1° visent les engagements effectués à charge du budget afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;2° visent les liquidations effectuées à charge du budget afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;3° visent, à peine de nullité, la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés d'oc-troi de subventions avant que ceux-ci ne soient notifiés. Le visa prévu aux 1°, 2° et 3° ne peut être octroyé qu'après vérification de la bonne application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à l'octroi de subventions. Sont dispensées du visa prévu à l'alinéa 1er, 3°, les dépenses suivantes : 1° les charges liées à la dette;2° toutes les dépenses relatives au personnel;3° les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant;4° les dépenses d'importance minime dont le montant est fixé par arrêté du Gouvernement. Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.

Art. 75.Les contrôleurs des engagements et des liquidations transmettent périodiquement à la Cour des comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 5, aliné 2, 2°, a), et à l'article 7, appuyé des documents justificatifs.

Les relevés récapitulatifs annuels des engagements sont arrêtés par la Cour des comptes, dans les délais fixés par le Gouvernement.

Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.

Art. 76.Le contrôle comptable est un ensemble de procédures comptables qui veille à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables et à assurer la protection du patrimoine, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Il est indépendant des services gestionnaires et organismes administratifs autonomes initiateurs de l'opération qu'il examine.

Ce contrôle est exercé par le comptable régional ou par le comptable visé à l'article 89, 1e alinéa, 3° ou le comptable visé à l'article 89, 2e alinéa.

Art. 77.Le contrôle de la bonne gestion financière est un ensemble de procédures qui vise à garantir que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées.

Il est indépendant des services gestionnaires et organismes administratifs autonomes initiateurs de l'opération qu'il examine.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, qui contient au minimum le contrôle prévu à l'article 93, 2e alinéa. CHAPITRE II. - Le contrôle de gestion

Art. 78.Le contrôle de gestion est un ensemble de procédures qui veille à quantifier et mesurer les objectifs et notes d'orientation définis à l'article 22, 2°.

Il est indépendant des services gestionnaires et organismes administratifs autonomes initiateurs de l'opération qu'il examine et est exercé selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Des tableaux de bord et les composantes analytiques de la comptabilité générale peuvent, le cas échéant, être utilisés.

Art. 79.Au minimum, dans le cadre de l'exécution du budget, le Gouvernement organise un suivi périodique de l'exécution de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'entité régionale. CHAPITRE III. - L'audit interne

Art. 80.Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assu-rance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.

La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.

Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. CHAPITRE IV. - Le contrôle administratif et budgétaire

Art. 81.Le Gouvernement organise un contrôle administratif et budgétaire.

Outre l'exercice de ce contrôle, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes de première catégorie soumis à la présente ordonnance, et reçoivent de ces services et organismes tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 82.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget.

Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'or-donnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Il organise le contrôle budgétaire préalable des avant-projets et projets d'ordonnance, des avants-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision au regard des crédits disponibles ou de leur incidence sur les recettes et les dépenses.

Art. 83.Sur instruction donnée par le Gouvernement, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes de première catégorie soumis à la présente ordonnance.

Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

TITRE VI. - Dispositions applicables à la Cour des comptes

Art. 84.Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le Gouvernement de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables-trésoriers et des mandataires visés à l'article 25, de chaque entité comptable.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place.

TITRE VII. - Dispositions spécifiques applicables aux organismes administratifs autonomes

Art. 85.Les organismes administratifs autonomes sont répartis entre : 1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement;2° les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie qui, dotés de la personnalité juridique, sont les organismes : - soit créés par ordonnance et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement; - soit créés par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général; - soit qui subissent une influence déterminante de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui apparaît lorsque : a) soit leurs activités sont principalement financées ou couvertes par la Région de Bruxelles-Capitale;b) soit leur gestion est soumise à la surveillance de la Région de Bruxelles-Capitale;c) soit plus de la moitié des membres des organes de direction ont été désignés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 86.§ 1er. L'article 12 de la présente ordonnance est applicable moyennant les adaptations nécessaires aux organismes administratifs autonomes.

L'article 16 de la présente ordonnance est applicable moyennant les adaptations nécessaires aux organismes administratifs autonomes de première catégorie. § 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi par le Gouvernement.

Ce projet de budget est déposé pour approbation au Parlement, conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

L'approbation, par le Parlement, du budget de l'organisme administratif autonome de première catégorie est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses. § 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion et transmis au Gouvernement pour information. Ce budget est communiqué au Parlement en annexe au budget général des dépenses.

Art. 87.L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif autonome de son projet de budget entraîne le blocage des versements éventuels des interventions des services du Gouvernement en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Gouvernement.

Art. 88.§ 1er. Chaque organisme administratif autonome peut opérer des dépassements ou de nouvelles ventilations de crédits entre les allocations de base. Il en informe le Gouvernement, le Parlement et la Cour des comptes. § 2. Les nouvelles ventilations des crédits entre les allocations de base et les dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes administratifs de première catégorie doivent être autorisés, avant toute mise en exécution, par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'en-traîner une intervention des services du Gouvernement supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

Art. 89.Il est désigné, au sein de chaque organisme administratif autonome de première catégorie : 1° un ordonnateur délégué, au sens de l'article 25;2° des comptables-trésoriers, au sens de l'article 69, 3° un comptable chargé : a) de tenir la comptabilité, conformément au Titre III de la présente ordonnance;b) de définir et de valider les systèmes comptables, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinées à fournir ou justifier des informations comptables;c) préparer et de présenter les comptes, conformément au Chapitre IV du Titre III de la présente ordonnance. Les organes de gestion au sein de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie désignent, selon les dispositions qui leur sont propres, leurs ordonnateurs, comptables-trésoriers et comptables dans le sens de l'alinéa précédent, 3°.

Par dérogation aux articles 25, alinéa 3 et 69, § 1er, alinéa 2, les agents désignés pour ces fonctions au sein de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie ne doivent pas nécessairement être choisis parmi ceux soumis au statut.

Les fonctions mentionnées ci-dessus sont séparées et incompatibles entre elles.

Art. 90.§ 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi sous l'autorité du Gouvernement et est envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 30 août. § 2. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

L'organisme le transmet pour approbation au Gouvernement.

Le Gouvernement soumet sans délai le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 30 août. § 3. Les comptes annuels de ces organismes sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59. § 4. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.

Art. 91.Le Titre XI de la présente ordonnance n'est pas applicable aux organismes administratifs autonomes.

TITRE VIII. - Le contrôle de l'octroi et de l.emploi des subventions

Art. 92.Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, toute subvention accordée par l'entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas ou une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la ntaure, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une ordonnance ne l'en dispense.

Art. 93.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'entité régionale le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Gouvernement. Celui-ci fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.

Art. 94.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire : 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 93;4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives. Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 92, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 95.Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 92 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 93.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

TITRE IX. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix

Art. 96.L'octroi d'un don et la renonciation à un don ou à un legs ne peuvent se faire que par une ordonnance.Un prix ne peut être remis que sur la base d'une disposition organique, suite à une loi ou une ordonnance instaurant le prix et leurs arrêtés d'exécution éventuels.

TITRE X. - La prescription

Art. 97.Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 98, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité régionale.

Art. 98.§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par la Région en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. § 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans. § 3. Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

TITRE XI. - L.aliénation CHAPITRE Ier. - Les biens meubles

Art. 99.§ 1er. Les biens meubles appartenant aux services du Gouvernement, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux. § 2. L'intervention du Gouvernement n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place. § 3. Le Gouvernement peut céder à titre gratuit les biens meubles dont l'estimation des frais liés à l'aliénation à titre onéreux est plus élevée que le produit estimé de leur aliénation. CHAPITRE II. - Les biens immeubles

Art. 100.Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.

Il est pareillement autorisé à constituer ou à aliéner tout droit réel immobilier.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par cette section qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par le Parlement.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance.

Le présent article ne concerne pas les autres propriétés boisées, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional.

Art. 101.§ 1er. Lorsque le Gouvernement fait appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles pour l'exécution des opérations visées à l'article 100, ceux-ci effectuent en principe toutes les tâches que l'opération comporte, notamment l'estimation de la valeur du bien, la prospection du marché, la publicité, la conduite des négociations, la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération, la passation de l'acte et l'exécution des tâches résultant de l'opération. § 2. Le Gouvernement peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées à l'article 100 ou au § 1er.

Si le Gouvernement fait appel à des prestataires de services pour estimer la valeur du bien, il est tenu de faire également appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une des estimations visées à l'article 100, alinéa 3. Tant la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération que la passation de l'acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.

Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un fonctionnaire du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation ou constitution de droits réels est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement.

En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement.

Art. 102.§ 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de la présente ordonnance seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées, telles que des annonces dans les journaux ou hebdomadaires nationaux ou régionaux, des affiches ou autres moyens qui peuvent être de nature à atteindre les intéressés. § 2. Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, possèdent un droit réel principal sur les parcelles contiguës au bien domanial à aliéner et l'administration de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant le jour de séance de l'adjudication, avant la passation de l'acte ou, le cas échéant avant la signature du compromis de vente.

Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un bâtiment qui est la propriété de six personnes ou plus, l'information peut avoir lieu au moyen de toute publicité équivalente à celle visée au premier alinéa, telle que l'apposition d'un avis dans le hall de l'immeuble.

Lorsque le délai d'un mois visé au premier alinéa commence à courir ou expire pendant les mois de juillet et août, il est, sauf décision contraire du Gouvernement, prolongé jusqu'au quinze septembre. § 3. Les formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.

Art. 103.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les immeubles domaniaux sont aliénés au plus offrant.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, définir de quelle manière un bien doit être vendu et quelles obligations particulières doivent être imposées à l'acheteur du bien. § 2. Lorsque le Gouvernement a un projet précis, s'ins-crivant dans le cadre d'une politique foncière globale, impliquant une aliénation servant la politique par lui menée pour rencontrer les intérêts de la Région, il peut, aux conditions qu.il fixe, de l.avis de l.inspection des finances par décision motivée, déroger au principe susmentionné de la vente au plus offrant; cette décision précise les conditions et modalités du projet précité. Dans ce cas, le Gouvernement peut de même décider de renoncer aux formalités de publicité visées aux alinéas 1er et 2 de l'article 102.

Le Gouvernement ne peut toutefois prendre cette décision motivée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le prix de l'aliénation ne peut être inférieur à l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles qui tient compte à cette occasion de toutes les conditions particulières liées à la vente.2° L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée.3° Un certificat d'urbanisme favorable doit avoir été délivré pour le projet envisagé si ce projet est soumis à un permis d'urbanisme ou de lotir.Au moment de l'aliénation, ce certificat doit encore être valable. 4° Le Gouvernement est tenu de soumettre le projet d'acte au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement.L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

Si le prix est supérieur à 1,25 millions d'euros, l'aliénation du bien est approuvée par ordonnance du Parlement.

Art. 104.Le Gouvernement fait, chaque année, lors de la discussion du projet d'ordonnance budgétaire, rapport au Parlement, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent chapitre.

Art. 105.Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de cet inventaire.

TITRE XII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 106.Les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

Art. 107.Sont abrogées : 1° l'ordonnance du 12 novembre 1992 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux;2° l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés fermer instituant le Service régional pour la Revitalisation des Quartiers fragilisés; 3° le deuxième paragraphe du l'article 5bis et la deuxième phrase de l'article 7 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d.investissements d'intérêt public; 4° l' ordonnance du 6 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance créant le service à gestion séparée « Centre bruxellois d'Expertise alimentaire » fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant le Service à gestion séparée Centre bruxellois d'Expertise alimentaire;5° l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale et instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public bruxellois fermer instituant le centre de coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale et instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public bruxellois;6° l'ordonnance du 27 mai 1993 concernant la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale;7° les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 108.§ 1er. Les articles 2 à 7 compris de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes d'intérêt public soumis à la présente ordonnance. § 2. Les dispositions de l'ordonnance organique ou du statut des organismes administratifs autonomes soumis à la présente ordonnance cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente ordonnance. § 3. Les dispositions des lois, ordonnances, réglements ou statuts contraires à l'article 68 sont abrogées. Toutes stipulations contraires à l'article 68 qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou autres conventions sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.

Art. 109.L'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale est modifiée comme suit : 1° à l'article 2, alinéa 1er, les termes « avec une comptabilité et un budget distincts de celui des autres départements de la Région » sont supprimés.2° à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le terme « recouvrement » est remplacé par le terme « ordonnancement » et les termes « placements provisoires et les retraits de fonds » sont supprimés.3° à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les termes « annexé au projet de budget régional » sont remplacés par « inclus dans le budget général des dépenses de la Région au sein d'une mission distincte ».4° à l'article 8, § 1er, alinéa 4, les termes « et l'encaisse » et « et budgétaire » sont supprimés.5° les articles 9 à 14 compris sont abrogés.6° à l'article 15, alinéa 1er, les termes « inscrites au budget général des voies et moyens de la Région au sein d'une mission distincte » sont ajoutés après les termes « les recettes de la Régie foncière ».7° à l'article 15, alinéa 1er, e), le terme « services » est remplacé par les termes « organismes administratifs autonomes » et les points f) à i) sont abrogés.8° à l'article 16, les termes « dont les crédits afférents sont ventilés en allocations de base au sein d'une mission distincte » sont ajoutés après les termes « les dépenses de la Régie foncière ».9° à l'article 16, a), les termes « y compris la rétribution du personnel affecté spécialement à ses services ainsi que les dépenses d'ordre social s'y rapportant et les charges des pensions » sont abrogés, ainsi que les points d) à g).10° l'article 17, alinéa 2, est réécrit comme suit : « Elle est tenue par un membre du personnel désigné à cette fin, qualifié comptable de la Régie foncière et placé, pour toutes ses attributions en lien avec la tenue des comptes, sous l'autorité du comptable régional ».

Art. 110.Le chapitre V, Dispositions finales de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers est complété par un article 16, rédigé comme suit : «

Article 16.Le Gouvernement établit chaque année un rapport global programme par programme sur l.évolution des opérations entreprises en vertu de la présente ordonnance. Il établit un rapport spécifique à chacune des opérations terminées.

Le rapport annuel est transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le premier semestre de l.année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Les rapports spécifiques sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les six mois suivant la fin de l'opération concernée. ».

Art. 111.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les mots « en application de 5° de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 » sont remplacés par les mots : « en application de l.article 8 de l'ordonnance organique du... portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ».

Art. 112.§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006. § 2. Le Gouvernement peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2008 : article 11, 2e alinéa, article 12, alinéa 1er, articles 59 et 60 et Titre VII. § 3. Les agents des organismes administratifs autonomes qui exercent les fonctions reprises à l.article 89 et qui ne sont pas soumis au statut au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'un agent soumis, le cas échéant, au statut soit nommé à leur place.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Documents du Parlement. Session ordinaire 2004/2005.

A-186/1 Projet d'ordonnance organique.

Session ordinaire 2005/2006.

A-186/2 Rapport.

A-186/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du mercredi 22 février 2006. - Adoption.Séance du jeudi 23 février 2006.

^