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Ordonnance du 23 juin 2017
publié le 01 mars 2018

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

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region de bruxelles-capitale
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2017020462
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01/03/2018
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23/06/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUIN 2017. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2017.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, A-512/1. - Rapport, A-512/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 16 juin 2017.

Accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 92bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en particulier les articles 5 et 56;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile, en particulier l'article 106;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente, en particulier l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, en particulier l'article 306 § 2;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat 226.496 du 20 février 2014;

Vu l'avis 55.523/2 du 26 mars 2014 de la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, projet devenu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu le protocole n° 2016/16 du Comité du secteur XV du 5 septembre 2016;

Vu le protocole n° 2016/08 du Comité du C du 5 juillet 2016;

Considérant que la compétence en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci est attribuée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale détient également, en vertu des articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la compétence d'organiser le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après SIAMU, et de fixer le statut de son personnel ;

Considérant que, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, le Conseil d'Etat a émis la recommandation(1) suivante : "Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ";

Considérant que l'Etat fédéral a adopté les deux voies préconisées par le Conseil d'Etat en édictant un article 306 dans un arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones du secours;

Considérant que cet article 306 énumère les dispositions qui constituent les principes généraux s'appliquant au SIAMU et les matières de fonction publique qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération, à savoir les grades, le droit transitoire des grades, la politique de mobilité, le recrutement, la nomination et la carrière;

Considérant que ce choix a été motivé comme suit dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 19 avril 2014 : "Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique.

Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU. » Considérant que lesdites matières doivent être mises en oeuvre conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, notamment les articles 43, 45 et 46, et à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière;

Considérant que l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale marquent leur accord quant à une inspection fédérale du SIAMU, mutatis mutandis à celle prévue aux articles 168, 169, 170, 173 et 174 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile, pour autant que cette inspection opère dans les limites de ses missions, telles que décrites à l'article 169 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer, ainsi que dans le respect des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'elle soit uniquement habilitée à exercer une compétence consultative non contraignante;

Considérant que ledit engagement doit se traduire par une modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile et de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale en la personne du Ministre-Président, du Ministre en charge de l'Economie et de l'Emploi et de la Secrétaire d'Etat en charge du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente; a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° le statut bruxellois : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU ou tous les arrêtés postérieurs qui le remplaceraient;2° l'accord : le présent accord de coopération;3° le SIAMU : le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;4° le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;5° le ministre de l'Intérieur : le ministre du Gouvernement fédéral qui a l'Intérieur dans ses attributions ;6° le ministre bruxellois : le ministre ou le secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions. CHAPITRE II. - Coopération concernant les articles 5 et 308 du statut fédéral

Art. 2.§ 1er. Les différentes fonctions à remplir au sein du SIAMU sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur. A ce propos, le Gouvernement bruxellois garantit que le statut bruxellois comprend, les grades dans les cadres de base, moyen et supérieur prévus par le statut fédéral. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale peut toutefois prévoir, dans le statut bruxellois, les grades intermédiaires suivants : au cadre de base, le grade de sapeur-pompier qualifié, au cadre moyen, le grade de sergent-major.

Le cas échéant, et tant que ces grades intermédiaires ne sont pas prévus par le statut fédéral, l'autorité fédérale prévoit, dans le statut fédéral, que les grades de sapeur-pompiers qualifiés et de sergent-major sont, pour les besoins de la mise en oeuvre du droit fédéral à leur propos, équivalents aux grades de sapeur-pompier et de sergent.

Art. 3.§ 1er. L'article 308 du statut fédéral n'est pas applicable au SIAMU. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale détermine, dans le statut bruxellois, le droit transitoire des grades. CHAPITRE III. - Coopération concernant les articles 87 et 88 du statut fédéral

Art. 4.La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que l'agent opérationnel professionnel d'une zone de secours ne doit, pour entrer en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans un grade supérieur, respecter que les conditions que le statut fédéral demande.

Art. 5.L'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale prévoient dans leur statut respectif que l'agent professionnel d'un service incendie transféré par mobilité dans un grade supérieur entre le SIAMU et une zone de secours est soumis au statut administratif et pécuniaire applicable au service vers lequel il est transféré, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire et est en droit de faire valoir celles-ci, y compris lorsqu'un régime de promotions contingentées est prévu conformément à l'article 12 § 2, dans le service incendie dans lequel il est transféré. CHAPITRE IV Coopération concernant le livre 4 du statut fédéral

Art. 6.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le recrutement a lieu aux grades prévus par le statut fédéral. § 2. Dans l'hypothèse où le statut fédéral modifie ou ajoute des grades de recrutement, la Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les candidats à un emploi à ce nouveau grade de recrutement au SIAMU remplissent les conditions prévues par le statut fédéral pour être recruté à ce grade.

Art. 7.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les candidats doivent, pour pouvoir participer aux campagnes de recrutement du SIAMU, remplir les conditions de l'article 35, § 2, alinéa 3, du statut fédéral et réussir les épreuves d'aptitude spécifiques. § 2. Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques préalables au recrutement, dont le contenu est déterminé par le ministre de l'Intérieur, pour le cadre de base et le cadre supérieur visé à l'article 5 du statut fédéral, à la demande du ministre bruxellois.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que l'ensemble du contenu et des modalités d'organisation qui concernent les épreuves d'aptitude spécifiques est réglé par le statut fédéral et la réglementation prise en application de celui-ci. § 3. La Région de Bruxelles-Capitale fixe, dans le statut bruxellois, les modalités des procédures de recrutement et les mesures de publicité de l'organisation des épreuves d'aptitude spécifiques.

Celles-ci comprennent au moins les voies déterminées à l'article 35 § 2, alinéa 1, du statut fédéral.

Art. 8.La Région de Bruxelles-Capitale fixe, dans le statut bruxellois, les modalités dont il est question à l'article 36 du statut fédéral étant entendu que les mesures de publicité exigées par cet article sont au moins les sites internet qu'énumère cet article.

Art. 9.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les candidats à un emploi de sapeur-pompier au SIAMU remplissent les conditions prévues à l'article 37, § 1, du statut fédéral. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le recrutement est subordonné à la réussite d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. § 3. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le recrutement est également subordonné à la réussite d'un concours et que le ministre bruxellois en détermine le contenu et l'ensemble des modalités.

Art. 10.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les candidats à un emploi de capitaine au SIAMU remplissent les conditions prévues à l'article 38, § 1, du statut fédéral. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le recrutement est subordonné à la réussite d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. § 3. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le recrutement est également subordonné à la réussite d'un concours et que le ministre bruxellois en détermine le contenu et l'ensemble des modalités.

Art. 11.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le ministre bruxellois dans l'ordre de classement résultant du concours. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service et commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet déterminé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le SIAMU détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service. § 3. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet de l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral, la période de stage ne pouvant se prolonger au-delà de trois ans. § 4. La Région de Bruxelles-Capitale détermine, dans le statut bruxellois, la façon de calculer les éventuelles périodes d'absence pendant le stage de recrutement. § 5. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le sapeur-pompier stagiaire professionnel doit, pendant son stage, obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de 21 ans, ou C1, s'il a moins de 21 ans et investit le SIAMU du pouvoir d'exiger du stagiaire d'obtenir son brevet d'ambulancier, en le mentionnant, le cas échéant, dans l'appel aux candidats. § 6. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que le stagiaire fait l'objet d'un rapport final récapitulatif avant l'établissement duquel il entend le stagiaire. § 7. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, l'ensemble des modalités qui concernent la possibilité pour le stagiaire au SIAMU de faire un stage de recrutement dans une zone de secours. § 8. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois l'ensemble des autres modalités qui concernent le stage de recrutement, y compris celles qui concernent l'évaluation du stagiaire. CHAPITRE V. - Coopération concernant le livre 5, titre premier, du statut fédéral.

Art. 12.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, la promotion par avancement de grade. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale peut prévoir, dans le statut bruxellois, que les grades suivants constituent à chaque fois un groupe contingenté : 1° sapeur-pompier, sapeur-pompier qualifié;2° sergent, sergent-major.

Art. 13.La Région de Bruxelles-Capitale détermine, dans le statut bruxellois, l'ensemble des modalités qui concernent la publicité des postes vacants et la façon pour les agents d'y postuler.

Art. 14.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités des procédures de promotion et garantit, dans le statut bruxellois, que les conditions de promotion de l'article 56 du statut fédéral sont celles que l'agent du SIAMU doit, au minimum, remplir pour bénéficier d'une promotion.

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut, dans le statut bruxellois, prévoir d'autres conditions de promotion que celles prévues à l'article 56 que pour autant qu'elles soient relatives à l'ancienneté, à des obligations de formation ou au respect des devoirs déterminés au chapitre II du titre XIII du Livre Ier du statut bruxellois, des agents.

La Région de Bruxelles-Capitale peut, dans le statut bruxellois, prévoir l'ensemble des conditions de promotion qui concerne les grades visés à l'article 2, § 2. § 2. L'épreuve de promotion prévue à l'article 57, § 1, est organisée par le centre de formation bruxellois pour la sécurité civile. Elle comprend des tests d'aptitudes dont une épreuve pratique. Le ministre bruxellois détermine les modalités et le contenu de cette épreuve de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral.

Art. 15.La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que la promotion aux grades de sergent et de lieutenant commence par un stage de promotion, et y détermine l'autorité compétente pour établir l'ensemble du contenu du stage de promotion.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, l'évaluation pendant et en fin de stage de promotion.

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que la décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant est notifiée au candidat par le ministre bruxellois ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 16.La Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que le projet mette en oeuvre l'accord, est associée à l'élaboration ou à la modification des dispositions fédérales prévues dans le statut fédéral ainsi que de ses arrêtés d'exécution.

Le ministre de l'Intérieur est associé à l'élaboration ou à la modification du statut bruxellois pour autant que le projet mette en oeuvre l'accord. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 17.§ 1er . La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les procédures de recrutement et de promotion, en ce compris les exigences demandées aux candidats admis dans une réserve ou aux candidats à une promotion, qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération, sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les agents titulaires des grades de sapeur-pompier et sapeur-pompier qualifié, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent bénéficier de la promotion contingenté jusqu'au grade de caporal. § 3. A l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sapeur-pompiers sont considérés être titulaire d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre de base visé à l'article 35 du statut fédéral.

A l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant sont considérés être titulaire d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre supérieur visé à l'article 35 du statut fédéral. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1. Cet accord cesse de produire ses effets à partir du moment où, dans un délai qui expire neuf mois après sa prise d'effet, la Région de Bruxelles-Capitale omet d'adopter l'ordonnance bruxelloise nécessaire à la mise en oeuvre mutatis mutandis de l'inspection fédérale prévue aux articles 168, 169, 170, 173 et 174 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile. § 2. Cet accord cesse également de produire ses effets à partir du moment où, après le délai déterminé au paragraphe 2, la Région de Bruxelles-Capitale promulgue d'initiative une ordonnance qui rend inapplicable l'inspection prévue au paragraphe précédent.

Bruxelles, le 23 juin 2017.

En un seul exemplaire original en français et en néerlandais, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre en charge de l'Economie et de l'Emploi, D. GOSUIN _______ Note (1) Avis n° 41.963/2, du 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi "relative à la sécurité civile".

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