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Ordonnance du 23 mars 2017
publié le 12 avril 2017

Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2017011416
pub.
12/04/2017
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23/03/2017
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eli/ordonnance/2017/03/23/2017011416/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2017. - Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé (1)


L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Il est créé un « Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales » doté de la personnalité juridique et dénommé « Iriscare ». § 2. L'Office a son siège dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Collège réuni est habilité à modifier la dénomination de l'Office.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;2° Prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit des prestations ou qui preste des services en relation avec le champ de compétences visé à l'article 4;3° Organismes assureurs : les unions nationales de mutualités et les mutualités au sens de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui justifient d'une activité dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° Caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales agréées par le Collège réuni;5° Convention : accord qui définit les rapports entre les établissements, services, institutions ou prestataires, l'Office et les organismes assureurs;6° Convention de revalidation : accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné. CHAPITRE II. - Attributions

Art. 4.§ 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes : 1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, 1° à 6° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception : a) de la politique hospitalière;b) de la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, sauf en ce qui concerne le financement de l'exploitation de ces institutions lié à des prestations aux individus;c) de l'organisation des soins de santé de première ligne et du soutien aux professions des soins de santé de première ligne, sauf en ce qui concerne le financement des mesures de première ligne lié à des prestations aux individus;d) de l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que de toute initiative en matière de médecine préventive, sauf en ce qui concerne le financement des mesures de prévention lié à des prestations aux individus;2° de la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° de la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale;4° de la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale;5° des prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale. § 2. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 1° à 5°, l'Office n'est pas compétent en ce qui concerne les infrastructures liées aux matières visées au § 1er. Le Collège réuni saisit l'Office d'une demande d'avis préalablement à toute décision relative aux infrastructures. § 3. Pour les matières visées à l'article 4, § 1er, 1°, c), le Collège réuni saisit l'Office d'une demande d'avis préalablement aux mesures liées à ces matières. § 4. L'Office prend notamment toutes les initiatives utiles en vue de la détermination des montants, des conditions d'octroi, des modes de traitement des dossiers, des modes de liquidation, de paiement et de contrôle des aides, allocations ou interventions liées à l'accomplissement des compétences visées à l'alinéa 1er. § 5. La préparation et le suivi des agréments, les missions d'inspection et de contrôle, peuvent être confiés aux services du Collège réuni de la Commission communautaire commune qui agissent dans ce cadre comme services de l'Office. Un protocole précise les modalités pratiques de la collaboration établie en vertu de la présente ordonnance. § 6. L'Office peut prester, à prix coutant, des services au bénéfice des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Un protocole fixe les modalités de la collaboration établie en vertu de la présente ordonnance. § 7. L'Office et les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités.

Art. 5.L'Office peut, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

Art. 6.En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics compétents dans les matières visées à l'article 4 des autres entités fédérées de Belgique.

Il se concerte également avec l'autorité fédérale.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités de la concertation menée par l'Office.

Art. 7.L'Office peut conclure toutes les conventions nécessaires à la réalisation de ses missions.

Il peut également, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni et aux conditions arrêtées par celui-ci, participer à la constitution, à la gestion d'organismes, d'associations ou fondations tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice de ses missions. CHAPITRE III. - Le contrat de gestion

Art. 8.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Collège réuni et l'Office, représenté par une délégation de membres du Comité général de gestion ayant voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. § 2. Le contrat de gestion comprend notamment : 1° la description précise des tâches que l'Office assume en vue de l'exécution des missions qu'il est chargé de mettre en oeuvre;2° les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux parties, en vue d'accomplir les missions que l'Office est chargé de mettre en oeuvre;3° les engagements concrets de l'Office en termes de services à rendre au public, de gestion de ses ressources, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les échéances;4° les modalités pratiques de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion. § 3. Le Comité de gestion général, de même que deux commissaires du Collège réuni désignés par le collège des commissaires, établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Collège réuni.

Le Collège réuni en adresse une copie à l'Assemblée réunie. § 4. Le Collège réuni fixe au préalable la durée du contrat de gestion, ce dernier est renouvelable.

Il est communiqué pour information à l'Assemblée réunie dès sa conclusion.

Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.

Le Comité de gestion général soumet un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

Si à l'échéance contractuelle prévue, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Collège réuni peut arrêter des règles provisoires.

Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. § 5. Sur la base du rapport visé au § 3, le contrat de gestion est, le cas échéant, réévalué chaque année par application de paramètres objectifs qu'il prévoit.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, fait l'objet d'un avenant conclu conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article. CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office Section 1re. - Les organes

Art. 9.§ 1er. La gestion de l'Office est assurée par trois organes : - le Comité général de gestion; - le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes; - le Conseil de gestion des prestations familiales. § 2. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux à l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée.

Chaque organe doit comporter deux tiers au plus de membres effectifs du même sexe. § 3. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes.

Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.

Ils doivent : 1. être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale;2. être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion;3. ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement ou d'un Collège d'une des commissions communautaires. § 4. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Ces listes doivent comporter deux tiers au plus de personnes du même sexe. § 5. Il est interdit aux membres de chacun des organes : 1° d'être présent à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct;2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec l'Office;3° d'intervenir contre l'Office comme consultant, notaire ou avocat. Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Office; 4° Chaque membre fait spontanément état au Comité général de gestion des conflits d'intérêts directs ou indirects potentiels le concernant. Le Collège réuni révoque le membre qui agit contrairement aux interdictions du présent article.

Le Collège réuni se prononce par décision, après avoir contradictoirement entendu l'intéressé en ses moyens de défense. § 6. Le mandat du président, du vice-président ainsi que celui des membres de chaque organe est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable. § 7. Les mandats prennent fin par anticipation en cas de démission volontaire, d'incapacité ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance.

Toutefois, les représentants du Collège réuni au sein d'un organe peuvent être révoqués sur simple décision du Collège. § 8. II est pourvu au remplacement de tout membre dans les meilleurs délais.

Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 9. A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres avec voix délibérative continuent à l'exercer aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. § 10. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 3, les décisions, avis ou propositions de ces organes, selon le cas, sont adoptés à la majorité absolue des voix émises par les membres ayant voix délibérative dans la matière en cause. Les abstentions ne sont pas retenues. § 11. Chacun des organes fixe son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque organe prévoit que ceux-ci ne délibèrent valablement sur un point de l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres de chaque banc représenté ayant voix délibérative sur ce point, est présente.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion est approuvé par le Collège réuni. Il prévoit, notamment, les dispositions visées à l'article 13.

Le règlement d'ordre intérieur de chacun des Conseils est approuvé par le Comité général de gestion. Section 2. - Le Comité général de gestion

Sous-section 1re. - Composition

Art. 10.§ 1er. Le Comité général de gestion est composé, outre d'un président et d'un vice-président ayant voix consultative, des membres suivants : a) cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations patronales et des organisations représentatives des travailleurs indépendants au niveau interprofessionnel;b) cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs salariés au niveau interprofessionnel;c) cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organismes assureurs, notamment les unions nationales des mutualités;d) cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des prestataires, dont au moins un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale, et au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins;e) cinq représentants du Collège réuni lors de la fixation du budget des missions et des comptes des missions de l'Office;f) trois représentants effectifs et trois représentants suppléants des organisations familiales;g) trois représentants effectifs et trois représentants suppléants des caisses d'allocations familiales. § 2. Les membres effectifs visés au § 1er, a) et b), et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix délibérative.

Les membres visés au § 1er, c) et d), et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix consultative, sauf lors du vote sur le budget de mission proposé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, au cours duquel il ont voix délibérative.

Les voix des cinq représentants du Collège réuni visés au § 1er, e), ont voix consultative, à l'exception du vote relatif à la fixation des budgets de missions et à la consolidation des comptes, pour lequel ils disposent d'une voix délibérative. Ce vote requiert l'unanimité parmi les membres visés au § 1er, e). Leurs voix doivent participer à la majorité absolue requise par l'article 9, § 10.

Si pour la fixation du budget de missions, telle majorité absolue n'est pas atteinte, le Comité général de gestion en informe le Collège réuni. Dans ce cas, le Collège réuni fixe, sur proposition des ministres compétents, le montant de ce budget et communique cette décision au Comité.

Les membres effectifs visés au § 1er, f) et g), ainsi que leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix consultative, sauf lors du vote sur le budget de missions proposé par le Conseil de gestion des prestations familiales, au cours duquel ils ont voix délibérative. § 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assistent aux réunions du Comité général de gestion. § 4. Sauf lors de la fixation du budget de missions de l'Office, le Collège réuni est représenté par deux commissaires.

Sous-section 2. - Compétences

Art. 11.Sans préjudice des dispositions figurant au Chapitre VII, le Comité général de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Office.

A cet égard, il veille notamment à : 1° fixer le budget de missions de l'Office;2° assurer la conclusion du contrat de gestion;3° définir les grandes orientations de la gestion administrative de l'Office;4° l'application uniforme du statut à l'ensemble du personnel;5° proposer au Collège réuni le plan de personnel;6° se prononcer, dans les conditions prévues au statut, sur le recrutement, la nomination, la promotion, le licenciement du personnel ainsi que sur les sanctions disciplinaires à lui infliger;7° la gestion de l'Office en termes de besoins informatiques et de bâtiments;8° consolider les comptes et fixer la proposition de budget de l'Office pour les communiquer au Collège réuni;9° répartir les ressources dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance, entre la branche « santé et aide aux personnes » et la branche « prestations familiales » de l'Office;10° organiser les délégations de pouvoir;11° établir les directives en vue de l'organisation du contrôle administratif;12° communiquer au Collège réuni les représentants de l'Office dans des organes de concertation rassemblant des représentants des différentes entités fédérées compétentes dans les domaines de compétences de l'Office;13° suivre l'évolution des dépenses sur la base des données communiquées par les conseils de gestion des branches;14° assurer une cohérence et une coordination de la gestion des branches de l'Office;15° développer et mettre en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des conseils de gestion des branches.

Art. 12.Sauf en cas d'urgence, le Collège réuni soumet à l'avis du Comité général de gestion, tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté du Collège réuni concernant le fonctionnement ou la structure de l'Office.

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Président du Comité général de gestion.

Le Comité général de gestion donne son avis dans un délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Sous-section 3. - Fontionnement

Art. 13.Le Comité général de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation du Comité général de gestion à la demande du Collège réuni, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;2° les règles relatives à la présidence du Comité général de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;3° les conditions dans lesquelles le Comité général de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;4° la possibilité pour les membres du Comité général de gestion de se faire assister par des techniciens;5° l'organisation du secrétariat des réunions;6° tout autre agencement des travaux du Comité dont le Collège réuni souhaite la prise en compte.

Art. 14.Le Collège réuni fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres du Comité général de gestion.

Ces indemnités sont à charge de l'Office. Section 3. - Gestion journalière

Art. 15.La gestion journalière de l'Office est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par un fonctionnaire dirigeant adjoint. Ils sont d'un rôle linguistique différent.

Le Collège réuni les désigne et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

Le président du Comité général de gestion et le fonctionnaire dirigeant appartiennent à un groupe linguistique différent.

Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité général de gestion, le fonctionnement de l'Office.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité général de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d'empêchement de la personne chargée de la gestion journalière, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint, et à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'Office désigné par le Comité général de gestion.

Art. 18.Le Comité général de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à accorder à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante, une délégation de signatures de certaines pièces et correspondances à déterminer par le Comité général de gestion.

Art. 19.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Office dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du Comité général de gestion. § 2. Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité général de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés. § 3. Les actes notariés de transfert de propriété sont signés conjointement par le président, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Section 4. - Les branches

Art. 20.Au sein de l'Office, il est institué : 1. une branche « soins de santé et aide aux personnes », compétente pour les matières visées à l'article 4, § 1er, à l'exception du 5° ;2. une branche « prestations familiales », compétente pour les matières visées à l'article 4, § 1er, 5°. Section 5 - Le Conseil de gestion de la santé

et de l'aide aux personnes et les commissions techniques Sous-section 1re. - Le Conseil de la santé et de l'aide aux personnes

Art. 21.§ 1er. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, outre son président et son vice-président, se compose de : 1° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;2° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;3° neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les organismes assureurs;4° neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins et un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les personnes de l'Office qu'ils désignent assistent aux réunions du Conseil.

Un représentant du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune assiste également aux réunions du Conseil. § 2. Les membres effectifs visés au présent article § 1er, 1° et 2°, ou leurs suppléants en leur absence, ont voix délibérative lors du vote sur des points de l'ordre du jour relatifs à la matière de l'aide aux personnes. Ils ont voix consultative, ou leurs suppléants en leur absence, dans les autres cas.

Les membres visés au § 1er, 3° et 4°, et leurs suppléants en cas d'absence des membres effectifs, ont voix délibérative. § 3. Le Collège réuni est représenté au sein du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes par deux commissaires.

Art. 22.§ 1er. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes a pour mission : 1° de déterminer les orientations de politique générale en matière de santé et d'aide aux personnes, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en ces matières;2° de proposer au Comité général de gestion le budget santé et le budget de l'aide aux personnes;3° d'approuver les conventions et les conventions de revalidation élaborées par les commissions techniques. Par ailleurs, de conclure les conventions et les conventions de revalidation à défaut d'initiative prise par les commissions techniques ou lorsqu'une commission technique est défaillante; 4° de fixer les objectifs budgétaires partiels des commissions techniques;5° d'attribuer aux organismes assureurs les ressources financières nécessaires;6° d'assurer la mise en oeuvre de la programmation;7° de définir les modalités pratiques suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes;8° de rendre un avis en matière d'appels à projets et de programmation en matière d'infrastructure;9° d'assurer la concrétisation de la politique des prix en ce qui concerne les institutions pour personnes âgées;10° de veiller à l'équilibre financier de la branche santé et aide aux personnes de l'Office et de proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion;11° d'arrêter les comptes de la branche santé et aide aux personnes;12° d'informer et de conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre ainsi que sur les enjeux qui y sont liés;13° d'évaluer la politique mise en oeuvre;14° de préparer l'accueil de la compétence en matière de santé et d'aide aux personnes;15° d'établir son règlement d'ordre intérieur et de le soumettre pour approbation au Comité général de gestion. § 2. Le Conseil peut soumettre au Collège réuni des propositions de modification des ordonnances et arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer en matière de santé ou d'aide aux personnes. § 3. Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni entérine une proposition visée au § 2, celui-ci adresse au Conseil tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté tendant à modifier les textes que l'Office est chargé d'appliquer en matière de santé ou d'aide aux personnes.

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Conseil.

Le Conseil donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.

Sous-section 2. - Les commissions techniques

Art. 23.§ 1er. L'Office constitue en son sein les commissions techniques prévues par la présente sous-section.

Le Collège réuni nomme les membres de ces commissions, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées.

Ces commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. § 2. Ces commissions regroupent un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés. Chaque membre effectif est doté d'un suppléant. § 3. Ces commissions rendent des avis techniques au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

Les différentes commissions peuvent siéger ensemble pour régler des questions d'intérêt commun, à la demande du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Le Comité général de gestion peut créer de nouvelles commissions techniques.

Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office. § 4. Sauf urgence dûment constatée, le Conseil de gestion ne peut mettre à son ordre du jour une proposition de convention ou d'avis dont une commission technique est saisie.

L'avis ou la décision adopté par une commission technique est communiqué au Conseil de gestion qui le programme pour une inscription à son ordre du jour.

Le Conseil de gestion peut se substituer à une commission technique défaillante.

Le Conseil de gestion dispose du pouvoir d'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des commissions techniques.

Art. 24.§ 1er. La Commission « Accueil et prise en charge des dépendances » est compétente pour les matières suivantes : - les maisons de repos et maisons de repos et de soins; - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées; - les centres de court séjour et centres de soins de jour; - l'aide à domicile; - la coordination de l'aide et des soins à domicile; - l'assurance autonomie.

Elle prépare les conventions entre les prestataires et les organismes assureurs, notamment à propos des tarifs, des financements par l'Office et des conditions de financement. § 2. Elle est composée de membres effectifs et suppléants proposés par : 1. les organisations représentatives des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de soins de jour, des services de soins à domicile et autres prestataires;2. les organismes assureurs.

Art. 25.§ 1er. La Commission « Santé mentale » est compétente en matière : 1° de maisons de soins psychiatriques;2° d'initiatives d'habitations protégées;3° de secteur ambulatoire de santé mentale. § 2. Elle est composée de membres effectifs et suppléants proposés par : 1° les organisations représentatives des institutions de soins et acteurs de la santé mentale et le cas échéant, des autres prestataires;2° les organismes assureurs.

Art. 26.§ 1er. La Commission « Prévention et première ligne de soins » est compétente notamment en matière : 1° de services intégrés de soins à domicile;2° de soins palliatifs, à l'exclusion de la plateforme soins palliatifs;3° de réseaux locaux multidisciplinaires;4° d'assuétudes, en particulier le sevrage tabagique;5° de mesures de prévention et en particulier la vaccination. § 2. Elle est composée de membres effectifs et suppléants proposés par : 1° les organisations représentatives des institutions de promotion, prévention et protection de la santé, de membres représentants des prestataires de première ligne et de membres représentant les services d'aide et de soins à domicile;2° les organismes assureurs.

Art. 27.§ 1er. La Commission « Personnes handicapées » est compétente en matière de politique à l'égard de personnes handicapées, en ce compris notamment les aides à la mobilité. § 2. Elle est composée de membres effectifs et suppléants proposés par : 1° les organisations représentatives des prestataires du secteur concerné;2° les organismes assureurs. Section 6. - Le Conseil de gestion des prestations familiales

Art. 28.§ 1er. Le Conseil de gestion des prestations familiales a pour mission : 1° de proposer les orientations de politique générale en matière de prestations familiales, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en cette matière;2° de veiller à l'équilibre financier du régime des prestations familiales et proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion;3° de proposer au Comité général de gestion le budget des prestations familiales et en arrêter les comptes;4° de remettre annuellement au Comité général de gestion un rapport concernant l'application de la législation relative aux prestations familiales;5° d'informer et conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre et ses enjeux;6° d'évaluer la politique mise en oeuvre;7° de prendre connaissance des rapports de contrôle sur la gestion des caisses d'allocations familiales et de fixer les frais d'administration de celles-ci;8° d'approuver les normes de contrôle des caisses d'allocations familiales et les décisions consécutives à celles-ci;9° d'approuver les orientations du contrôle domiciliaire;10° de suivre la gestion du paiement des prestations familiales par la direction Paiement de l'Office, opérateur public de paiement. § 2. Sauf en cas d'urgence ou lorsque le Collège réuni entérine une proposition visée au § 3, celui-ci adresse au Conseil de gestion tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté tendant à modifier les textes que l'Office est chargé d'appliquer en matière de prestations familiales.

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Conseil.

Le Conseil de gestion donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie. § 3. Le Conseil peut soumettre au Collège réuni des propositions de modifications des ordonnances et arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer en matière de prestations familiales.

Art. 29.§ 1er. Le Conseil de gestion se compose, outre son président et son vice-président, de : 1° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;2° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés;3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations familiales;4° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les caisses d'allocations familiales. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et le responsable du service « paiement » assistent aux réunions du Conseil.

Pour la préparation de l'accueil de la compétence en matière d'allocations familiales, un représentant de l'Association des caisses d'allocations familiales et un représentant de FAMIFED sont invités aux réunions du Conseil, en l'absence des membres représentant les caisses d'allocations familiales. § 2. Le Collège réuni est représenté au sein du Conseil de gestion des prestations familiales par deux commissaires. § 3. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité général de gestion. § 4. Le Conseil prévient tout conflit d'intérêts entre sa fonction d'opérateur et ses missions de régulateur.

Les modalités de prévention des conflits d'intérêts sont arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa précédent prévoit en tout cas que le Conseil de gestion des prestations familiales doit réserver un traitement identique aux caisses privées de paiement des allocations familiales et à la direction de paiement de l'Office, visée à l'article 28, § 1er, 10°. A défaut, ses décisions peuvent être dénoncées auprès des commissaires du Collège réuni. § 5. Le Conseil élabore les normes techniques de contrôle opéré auprès des familles. CHAPITRE V. - Financement, budget et moyens Section 1re. - Financement et moyens

Art. 30.§ 1er. Les moyens mis à disposition de l'Office pour l'exécution de ses missions sont inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune. § 2. L'Office peut recevoir des dons, legs et percevoir toutes autres recettes. § 3. Moyennant autorisation du Collège réuni, l'Office peut contracter des emprunts pour financer notamment des dépenses en vue de l'acquisition de biens immobiliers.

Aucun emprunt ne peut être autorisé sans la garantie de la Commission communautaire commune. § 4. Le Comité général de gestion détermine, moyennant l'approbation du Collège réuni, et dans le cadre général qu'il arrête, les modalités de placement des disponibilités de l'Office.

Art. 31.L'Office peut constituer un fonds de roulement alimenté notamment par des moyens à charge du budget des dépenses de la Commission communautaire commune, dont le montant et les modalités d'utilisation sont déterminés par le Collège réuni.

Le Collège réuni peut autoriser l'Office à ouvrir une ligne de crédit dont il fixe la durée maximale, pour couvrir les besoins temporaires de trésorerie.

Art. 32.II est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité de l'Office.

Le fonds de réserve peut être alimenté par les dons, legs et toutes autres recettes perçues par l'Office.

Le Collège réuni arrête les modalités d'application de cette disposition. Section 2. - Etablissement du budget

Sous-section 1re. - Le budget ordinaire de l'Office

Art. 33.Le Comité général de gestion établit le projet de budget de l'Office.

Il est approuvé par le Collège réuni dans un délai de deux mois à dater de la transmission du projet de budget.

A l'échéance de ce délai, le projet de budget est réputé approuvé.

Le Collège réuni arrête les modalités d'approbation du budget de l'Office.

Des tableaux de synthèse des opérations de l'Office sont annexés à la justification du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune. Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits de l'Office. Présentés selon une structure type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur : 1° les prévisions pour l'année à venir;2° les prévisions pour l'année en cours;3° les réalisations connues de l'année précédente.

Art. 34.Le Collège réuni fixe les modalités de mise à la disposition de l'Office des moyens inscrits au budget des dépenses de la Commission communautaire commune.

Sous-section 2. - Le budget des missions de l'Office

Art. 35.§ 1er. L'établissement du budget des missions de l'Office s'opère selon les étapes suivantes : Les commissions techniques, chacune pour ce qui la concerne ou ensemble lorsqu'il s'agit de mesures transversales, déterminent les moyens financiers qu'elles estiment indispensables pour le financement de leur secteur. Elles recueillent pour cela l'avis du Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring.

En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune commission n'est compétente, les besoins sont estimés par le conseil de gestion compétent.

Ces estimations techniques doivent être transmises au plus tard le 15 juin de l'année qui précède l'exercice budgétaire aux conseils de gestion. Elles reprennent au moins le niveau de dépenses à législation constante, l'inventaire des nouvelles mesures et leur impact en termes de besoins financiers en faisant apparaître les facteurs de prix, de volume et tout autre facteur pertinent pour l'analyse des besoins et de leur impact. § 2. Les Conseils, chacun pour ce qui le concerne, établissent et transmettent au Comité général, au plus tard pour le 15 septembre de l'année qui précède l'exercice budgétaire, une proposition d'objectif budgétaire tenant compte des estimations techniques des commissions techniques ainsi que les rapports standardisés établis par le Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring. § 3. Pour le 30 septembre au plus tard, le Comité général de gestion approuve les propositions transmises, en ce compris les mesures d'économie éventuelles par les Conseils de gestion, et transmet la proposition au Collège réuni.

Sous-section 3. - Contrôle budgétaire, audit et monitoring

Art. 36.§ 1er. Le Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring est chargé : 1° de créer un audit permanent des dépenses liées aux missions de l'Office et, à cette fin, de communiquer, trimestriellement, aux commissions techniques et aux Conseils de gestion, au Comité général de gestion et aux membres du Collège réuni, l'évolution des dépenses et des volumes liés aux missions de l'Office.Cette communication se fait sur la base d'un rapport standardisé relatif à l'évolution des dépenses et des volumes sur la base d'indicateurs spécifiques aux différentes missions de l'Office.

Le Collège réuni peut déterminer le modèle du rapport standardisé ainsi que les indicateurs repris.

Le rapport standardisé comporte au minimum l'état de réalisation des politiques de l'Office, en ce compris des nouvelles initiatives et des mesures d'économie éventuelles, le risque de dépassement des objectifs budgétaires et une analyse des causes de ce dépassement; 2° de proposer, au plus tard pour le 15 septembre de l'année qui précède l'exercice budgétaire, aux Conseils de gestion, au Comité général et au Collège réuni, des mesures d'économie en vue de fixer l'objectif budgétaire global;3° de fournir des analyses techniques sur l'impact de nouvelles initiatives, de conventions ou de toutes mesures soumises aux Conseils de gestion. § 2. Un groupe de travail créé au sein du Comité général de gestion et composé de membres du Comité émet, au minimum deux fois par an, un avis sur le budget global. Cet avis est présenté à l'ensemble du Comité général de gestion.

Le groupe de travail doit préparer son avis sur la base des analyses réalisées par le Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring de l'Office. CHAPITRE VI. - Du personnel

Art. 37.Le Collège réuni arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office.

Art. 38.Le Collège réuni nomme le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, ainsi que les membres du personnel de l'Office pourvus de mandats. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 39.§ 1er. L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Collège réuni.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un collège de cinq commissaires du Collège réuni, nommés par ses soins.

Les commissaires se répartissent la tâche de contrôle prévu par la présente ordonnance, au sein des organes de l'Office.

Le Collège réuni fixe les indemnités des commissaires, lesquelles sont à charge de l'Office. § 2. Les commissaires du Collège réuni veillent au respect des lois, ordonnances et arrêtés applicables à l'exercice des missions de l'Office et du contrat de gestion. § 3. Les commissaires du Collège réuni sont invités à toutes les réunions du Comité général de gestion et des Conseils.

Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'Office ayant trait à l'exercice de ses missions.

Ils peuvent requérir des agents et des préposés de l'Office toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Art. 40.Chaque commissaire du Collège peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Collège réuni, contre toute décision qu'il estime contraire aux ordonnances et règlements, au contrat de gestion ou qu'il estime susceptible de mettre en difficulté l'exécution des missions de l'Office.

Il notifie une copie de son recours à l'Office.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans le mois commençant le même jour que celui visé à l'alinéa 3, le Collège réuni n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux.

Le Collège réuni peut préciser les missions des commissaires du Collège réuni.

Art. 41.Le Collège réuni ou chaque commissaire du Collège réuni qu'il délègue à cette fin, peut requérir de l'organe de gestion compétent qu'il délibère sur toute question qu'il détermine. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 42.Les Conseils de gestion préparent l'accueil des compétences et remettent un avis au Collège réuni sur tous avant-projets d'ordonnance, propositions d'ordonnances ou projets d'arrêtés à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation relative aux politiques transférées à l'Office.

Le Collège réuni détermine la procédure à suivre à cet effet.

Les Conseils de gestion sont tenus de communiquer leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande, sauf si le Collège réuni a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.

Art. 43.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et pendant la période qui précède l'installation des membres qui composent le Comité général de gestion, le Collège réuni peut déroger à la formalité de consultation prévue pour l'adoption des ordonnances et arrêtés visés par cette disposition.

Par dérogation à l'article 22, § 3, les ordonnances et arrêtés qui entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 ne doivent pas être soumis à la formalité de l'avis prévu à ce paragraphe.

Par dérogation à l'article 28, § 2, les ordonnances et arrêtés qui entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 ne doivent pas être soumis à la formalité de l'avis prévu à ce paragraphe.

Art. 44.Le Collège réuni fixe l'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2017.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-69/1. - Rapport, B-69/2. - Amendements après rapport, B-69/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 10 mars 2017.

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