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Ordonnance du 26 juillet 2013
publié le 03 septembre 2013

Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031709
pub.
03/09/2013
prom.
26/07/2013
ELI
eli/ordonnance/2013/07/26/2013031709/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUILLET 2013. - Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° câbles, conduites et canalisations : toute infrastructure souterraine installée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, utilisée et/ou destinée au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, ou d'énergie ou d'informations;2° gestionnaire de câbles, de conduites ou de canalisations : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses missions d'intérêt public, gère des câbles, des conduites ou des canalisations et leurs accessoires sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en assume la gestion;3° zones d'intérêt du gestionnaire de câbles, de conduites ou de canalisations : toutes les zones du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale où sont situées les câbles, les conduites ou les canalisations de ce gestionnaire;4° chantier : travail isolé ou tout ensemble de travaux dont la nature ou dont les engins et matériaux destinés à le(s) mettre en oeuvre sont susceptibles de nuire à des câbles, à des conduites ou à des canalisations ou à modifier ceux-ci, indépendamment du fait que le travail soit effectué sur, dans ou au-dessus du domaine public et privé des pouvoirs publics et des organismes publics qui en dépendent, ou sur, dans ou au-dessus des propriétés privées;5° demandeur : toute personne qui, en tant qu'auteur de projet, maître de l'ouvrage ou entrepreneur, tels que définis à l'article 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, établit un projet de chantier, le fait exécuter ou l'exécute, et, à cette fin, sollicite des informations sur l'emplacement des câbles, conduites, canalisations et de leurs accessoires;6° zone d'emprise du chantier du demandeur : surface de terrain située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par un polygone convexe, utile à la réalisation du chantier, et à laquelle se rapporte la demande d'informations quant à l'emplacement des câbles, conduites ou canalisations;7° système : l'application internet ayant pour objectif de permettre aux demandeurs qui projettent d'effectuer un chantier de s'informer de la présence de câbles, conduites, canalisations et de leurs accessoires à proximité du chantier;8° territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : domaine public et privé des pouvoirs publics et des organismes publics qui en dépendent ainsi que les propriétés privées.

Art. 3.Le gouvernement détermine le système et l'organisme en charge de le gérer. CHAPITRE 2. - Les obligations des gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations

Art. 4.§ 1er. Tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu, dans les délais déterminés par le gouvernement, de : 1° s'enregistrer dans le système;2° introduire et mettre à jour, dans le système, ses zones d'intérêts dont les caractéristiques peuvent être déterminées par le gouvernement;3° fournir gratuitement à tout demandeur, les informations nécessaires à la localisation de ses câbles, de ses conduites et de ses canalisations et de leurs accessoires;le gouvernement peut déterminer la nature de ces informations, ainsi que le délai, la manière et la forme selon laquelle ces informations doivent être fournies. § 2. Les obligations découlant du § 1er ne portent aucun préjudice aux obligations découlant de la réglementation sectorielle propre à chaque catégorie de gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations.

Les obligations visées à l'alinéa précédent sont applicables cumulativement avec celles prévues dans la présente ordonnance. § 3. Les gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations sont responsables de l'exactitude des zones d'intérêts qu'ils introduisent dans le système. § 4. Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières et spécifiques d'application du présent article. CHAPITRE 3. - Les obligations des demandeurs

Art. 5.§ 1er. Tout demandeur est tenu de : 1° introduire au plus tôt 40 jours ouvrables préalablement à l'exécution d'un chantier, exclusivement via le système, une demande d'informations sur l'emplacement des câbles, des conduites et des canalisations situés dans la zone d'emprise de son chantier;ce délai n'est pas d'application si l'information est nécessaire pour la phase de conception et d'étude des travaux projetés; 2° exécuter le chantier seulement après avoir reçu les informations demandées. § 2. Les obligations découlant du § 1er ne portent aucun préjudice aux obligations découlant de la réglementation sectorielle propre à chaque catégorie de gestionnaires de câbles, de conduites et de canalisations.

Les obligations visées à l'alinéa précédent sont applicables cumulativement avec celles prévues dans la présente ordonnance. § 3. L'obligation d'introduire une demande d'informations découlant du § 1er n'est pas applicable : 1° en cas de force majeure, ainsi qu'en cas d'urgence pour motif de sécurité publique ou de continuité de service public;2° pour s'il s'agit d'un chantier exécuté uniquement manuellement, à l'exclusion de toute force mécanique;3° s'il s'agit d'un chantier sur des terres utilisées à des fins agricoles ou sur un terrain privé utilisé à des fins domestiques pour autant que le chantier ne dépasse pas 50 cm de profondeur. § 4. Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières et spécifiques d'application du présent article. CHAPITRE 4. - Sanctions

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires et agents régionaux et communaux désignés pour surveiller l'exécution de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, en application de son article 83, sont également désignés pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance, sous les mêmes conditions et modalités définies par cet article 83. § 2. Les personnes suivantes seront sanctionnées d'une amende allant de 50 à 500.000 euros : 1° tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations qui ne s'enregistre pas au système;2° tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations qui n'introduit pas sa zone d'intérêt et/ou ne met pas à jour les données de sa zone d'intérêt;3° toute personne qui, conformément à la présente ordonnance, doit introduire une demande d'informations concernant l'emplacement de câbles, conduites et canalisations et ne le fait pas ou ne le fait pas en temps utile, ou exécute le chantier sans avoir reçu les informations demandées;4° toute personne qui fournit intentionnellement des données et informations erronées ou qui emploie le système, les données et informations dans d'autres buts que ceux visés par l'ordonnance. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 7.Les articles 8, alinéa 2, 4°, et 27 de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, sont abrogés.

Art. 8.Le gouvernement détermine, pour chaque article ou partie d'article de la présente ordonnance, la date à laquelle la présente ordonnance entre en vigueur.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-394/1. - Rapport, A-394/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 juillet 2013.

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