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Ordonnance du 01 avril 2010
publié le 09 avril 2010

Ordonnance « modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en oeuvre du droit de gestion publique » (1) Article 1 er . La présente ordonnance règle(...) Art. 2. L'article 21, § 2, alinéa 1 er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant l(...)

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2010031187
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09/04/2010
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01/04/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Ordonnance « modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en oeuvre du droit de gestion publique » (n° A-74/1 et 2 - 2009/2010) (1)

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 21, § 2, alinéa 1er de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement est remplacé par la disposition suivante : « A dater de la notification visée au § 1er, l'opérateur immobilier public dispose de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris la faculté d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en location et de louer le bien pendant neuf ans, aux conditions de revenus et de propriété pour l'accès au logement social fixées par le Gouvernement en application du Titre VII du présent Code.

La période de neuf ans visée à l'alinéa précédent peut être prolongée du nombre de mois nécessaires pour que les loyers calculés selon les dispositions prévues à l'article 19, alinéa 3, 1°, couvrent l'ensemble des frais engendrés par le droit de gestion publique visés à l'article 19, alinéa 3, 4°, lorsque, au terme de cette période de neuf ans, l'opérateur immobilier public n'a pas été remboursé de ces frais, soit par la perception des loyers comme indiqué au § 3, soit par le remboursement par le titulaire de droits réels du solde de ces frais, comme prévu à l'article 22, § 1er. ».

Art. 3.Entre l'article 18 et l'article 19 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, est inséré un article 18bis rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement. ».

Art. 4.A l'article 19 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, au deuxième alinéa, les mots : « avant comme après la communication prévue à l'alinéa précédent, » sont insérés entre les mots « de la nouvelle loi communale » et les mots « les agents inspecteurs ».

Art. 5.Cette ordonnance entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de prise en gestion publique initiées, par le courrier recommandé prévu à l'article 19 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L.VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2009-2010 A-74/1 Proposition d'ordonnance A-74/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 12 mars 2010.

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