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Ordonnance
publié le 27 juin 2019

Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 27, § 1 er , 1°, 10° de l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la natur PREAMBULE : Considérant la demande du 27 février 2019 par laquelle Antea Group, NV, numéro d'ent(...)

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27/06/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Dérogation à l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 27, § 1er, 1°, 10° de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'ordonnance ») et aux articles 15, § 2, 1° des arrêtés de désignations des ZSC 1 et 3 (voir ci-dessous) et de l'article 12 § 2, 1° de l'arrêté de désignation ZSC 2 (voir ci-dessous) afin de cueillir des plantes dans les sites protégés de la région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du monitoring de ces espèces en région bruxelloise. PREAMBULE : Considérant la demande du 27 février 2019 par laquelle Antea Group, NV, numéro d'entreprise BE 0414.321.939 dont le siège sociale est situé à Roderveldlaan 1 à 2600 Antwerpen et représenté par Robrecht Debbaut sollicite une dérogation afin de quitter les routes et les chemins ouverts à la circulation du public et de cueillir des plantes dans les réserves naturelles et forestières en région de Bruxelles-Capitale à des fins de recherche scientifique ;

Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 15, 27, § 1er, 1°, 10° et 12°, 38, 83, § 1er et 84 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 relatif à un schéma de surveillance pour le monitoring de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 modifiant les arrêtés de désignation des réserves naturelles et forestières relatifs à la Forêt de Soignes en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 modifiant certains arrêtés de désignation des réserves naturelles et forestières en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe », (ZSC 1) plus particulièrement son article 15, § 2, 1° ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael », (ZSC 2) plus particulièrement son article 12, § 2, 1° ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise », (ZSC 3) plus particulièrement son article 15, § 2, 1° ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 30 avril 2019, sous réserve du respect de certaines conditions ;

Considérant que la demande de dérogation vise l'ensemble des espèces de plantes ;

Considérant que la présente demande de dérogation aux interdictions visées à l'article 27, § 1er, 1°, 10° et 12° répond au motif de recherche scientifique (article 83, § 1er, 5° et § 3) en ce que la cueillette des plantes se fera dans le cadre du monitoring prévu par l'arrêté du 25 octobre 2018 cité ci-dessus ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis, à savoir identifier toutes les espèces de plantes dans les habitats Natura 2000 de la Région bruxelloise pour en effectuer un monitoring ;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu qu'un nombre de spécimens strictement nécessaire à l'identification seront récoltés, tout en minimisant la perturbation causée à la végétation et au milieu en général.

DECISION : Bruxelles Environnement adopte les dérogations suivantes, moyennant le respect des conditions précisées ci-dessous : a) Article 27, § 1er, 1° de l'Ordonnance : de cueillir, d'enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes et de détruire, d'endommager ou de modifier le tapis végétal ;b) Article 27, § 1er, 10° de l'Ordonnance : de quitter les routes et les chemins ouverts à la circulation du public ;c) Articles 15, § 2, 1° des arrêtés de désignation des ZSC 1 et 3 et Article 12 § 2, 1° de l'arrêté de désignation de la ZSC 2 : de prélever, déraciner, endommager ou détruire des bryophytes, champignons et lichens ; En région de Bruxelles-Capitale La présente décision est individuelle, personnelle et incessible.

Cette décision doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.

CONDITIONS : Espèce(s) concernée(s) : toutes les espèces de plantes Période pour laquelle la dérogation est accordée : 1er mai au 30 août 2019 Lieux où la dérogation peut s'exercer : Région de Bruxelles-Capitale Moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre : ramassage à la main Conditions particulières : - minimiser l'impact lors des sorties des chemins en réserves naturelles et forestières ; - un rapport sera envoyé à Bruxelles Environnement dans les 3 mois après la fin de la période de validité de la présente dérogation. Ce rapport en fichier Excel contiendra les espèces recensées, le nombre exact ou une estimation de la quantité, la date ainsi que l'endroit le plus précis possible de leur observation en coordonnées Lambert 1972.

Conditions afin de minimiser un risque éventuel :- sortie minimale hors des chemins et routes ouverts à la circulation du public. Lors des sorties des chemins ouverts au public, les précautions nécessaires seront prises afin de limiter au maximum les risques de dommages concernant la végétation, notamment dans les habitats Natura 2000, la faune et le milieu en général;

Limites supplémentaires applicables aux moyens, installations et méthodes pouvant être mise en oeuvre : / Autorité habilité à déclarer que les conditions exigées sont réunies : Bruxelles Environnement.

CONTROLE : Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.

Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport en fichier Excel portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à Bruxelles Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée. Ce rapport en fichier Excel contiendra les espèces recensées, le nombre exact ou une estimation de la quantité, la date ainsi que l'endroit le plus précis possible de leur observation en coordonnées Lambert 1972.

RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2019.

Barbara DEWULF, Frédéric FONTAINE, Directrice générale adjointe Directeur général .

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