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Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessin L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

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13/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Lessines au lieu-dit « Carrière Notté ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Lessines, au lieu-dit « Carrière Notté » Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 adoptant le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Lessines au lieu-dit « Carrière Notté »;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'avis favorable du Conseil communal de Lessines sur le CET concerné du 28 mai 1998 et l'avis défavorable concernant le plan provisoire des CET du 1er août 1998 ainsi que l'avis défavorable de sa CCAT du 29 juin 1998 y annexé;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable sous réserves à la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes (classe 3) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Lessines au lieu-dit « Carrière Notté »;

Elle assortit son avis favorable sous réserves des considérations suivantes : Préliminaires 1.- Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique.

L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28 § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ». 3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. De plus, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.

La liste des déchets inertes jointe au projet de plan mentionne l'amiante, ce qui constitue une erreur grossière. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête (avec liste des réclamants), ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. La CRAT constate que la prescription du dernier alinéa de l'article 28, § 2 du CWATUP n'est pas respectée en ce sens qu'il n'y a pas de zone verte inscrite sur l'entièreté du pourtour du CET.2. La CRAT subordonne son avis favorable aux conditions suivantes : * la moitié nord du plan d'eau sera conservée, * le comblement se fera par le sud de manière à aménager une pente douce de ce côté, * le comblement se fera exclusivement au moyen de terres de découverture non contaminées.3. La CRAT constate que la photo aérienne de la 1re page de l'Evaluation ne correspond pas au site de la carrière Notté.Il s'agit d'une autre carrière située de l'autre côté de la route. 4. La CRAT constate que le périmètre du CET proposé à l'enquête publique est plus important que celui du plan de secteur.En effet, le périmètre proposé dans la modification du plan de secteur englobe la carrière située en zone d'espaces verts et une partie de la zone industrielle qui lui est contiguë au sud-ouest tandis que le périmètre du CET repris dans l'Evaluation dans les documents cartographiques n'englobe que la carrière située en zone d'espaces verts. 5. Le CET projeté se trouve dans une ancienne carrière partiellement inondée;le but poursuivi est la poursuite du remblayage de celle-ci, remblayage qui avait été commencé avec des terres de découverture par le sud. La superficie de la carrière à remblayer est d'environ 4 ha, découpée en 4 sections de 1 ha qui seront remplies l'une après l'autre afin de permettre un meilleur contrôle des opérations. 6. La nappe située dans les schistes du socle est peu exploitée à cause de ses caractéristiques chimiques.7. L'impact du charroi supplémentaire sur la voirie d'accès au site ne sera pas excessif, compte tenu de leur grande fréquentation par des camions actuellement.8. Le site de la carrière Notté n'a pas de statut de protection et il n'y a pas de zone protégée à cet endroit.9. Au niveau paysager, une bande boisée sépare le site de la route.10. L'affectation du sol prévue en fin d'exploitation sera un espace vert où les différents biotopes pourraient reprendre leur droit.11. L'Evaluation précise la proposition de réaménagement du site : réaliser des plantations afin d'intégrer le site à la nature existante et conservée aux abords de l'ancienne carrière; créer une liaison piétonne entre le parc situé au nord et les chemins de halage à proximité; créer des cheminements permettant la promenade et le passage d'une rue à l'autre.

A la fin de chaque phase de comblement, des couches finales de terres de bonne qualité seront installées. Après cette mise en place des terres, un semis de plantes herbacées sera entrepris sur toutes les surfaces de terre nue. Ces parties constitueront ensuite les différentes zones de plantation. Ces plantations se situeront en périphérie de la carrière afin d'éviter que leurs racines ne croissent dans un milieu peu propice à leur développement.

Pour donner un caractère plus naturel au site, différentes espèces ligneuses pourront être plantées.

Après un laps de temps nécessaire à la stabilisation des terrains (tassements), différents sentiers seront créés de façon à pouvoir traverser le site à partir de toutes ses entrées. L'aménagement de la partie nord sera plutôt de type public afin de créer une liaison piétonnière dans un cadre bien aménagé entre le parc situé au nord et les chemins de halage de la Dendre.

L'aménagement final du site consistera principalement en un nettoyage de tout le site par débroussaillage de la végétation existante, évacuation de tous les déchets, monticules, démontage des installations provisoires, voiries, clôtures et murs. 12. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir : * les critiques générales concernent le plan des CET et l'incohérence des politiques de la Région wallonne.Des solutions de traitement de déchets existent mais les autorités publiques préfèrent implanter des CET. Ceux-ci ne sont pas nécessaires si les autorités publiques favorisent réellement le tri, le recyclage des déchets, la prévention et l'éducation afin de réduire ceux-ci. En effet, les besoins sont couverts par les CET existants jusqu'en 2020; adopter le plan des CET encourage les industriels et les intercommunales à produire de grandes quantités de déchets. * Une politique de réduction des déchets est moins coûteuse qu'une mise en décharge simple. De plus, la création de CET bloque les moyens financiers pour les projets de recherche, de valorisation et de prévention. * Le projet est incompatible avec la volonté communale de réaliser des projets de rénovation du centre, de revalorisation du patrimoine historique et de développement économique par des investissements de nouvelles infrastructures. En acceptant le projet de CET pour déchets inertes, la ville contribuerait d'une façon significative et constructive à la réalisation du « Plan wallon des Déchets ». * Le projet de CET met en péril l'aménagement du territoire car il se trouve à proximité des habitations de Lessines et d'un projet de lotissement conçu pour accueillir plus de 100 logements à caractère social. De plus, la commune subit déjà de nombreuses nuisances résultant de l'exploitation des carrières, de la présence de plusieurs voies de communication à forte densité de trafic, de la décharge de l'ancien chemin d'Ollignies et peu d'emplois est arrivé en compensation. * Le projet de CET engendrera des odeurs, des poussières amenées par les vents, du bruit, des vermines et l'air sera pollué sur tout Lessines et la vallée de la Marcq. * Le projet de CET ternira l'image de marque de la ville et sera responsable d'une diminution des investissements industriels, du commerce, de l'emploi et des habitants. Il nuira également à la vocation touristique du Parc Naturel des Collines et de la réserve des Prés Rosières dotée d'une industrie aussi respectueuse que possible de l'environnement. De même, la volonté de joindre Wannebecq, Ogy et Ghoy au parc naturel et le projet de tourisme fluvial sur la Dendre seraient anéantis. * L'étude prétend qu'il n'y a pas de risques d'écoulement d'eau de la carrière Notté vers d'autres carrières ou vers la Dendre; or, il existe des failles faisant communiquer les carrières entre elles et l'eau d'exhaure est rejetée dans la Dendre. * Le remblaiement de la carrière met en péril le biotope aquatique qui sera d'autant plus réduit que la mise en exploitation d'une des carrières situées de l'autre côté de la chaussée Gabriel Richet est prévu. * Les risques de contamination sont réels pour les hommes, la faune et la flore. Le projet de CET engendrerait des impacts négatifs sur la santé, les espaces verts, les prairies et les champs. Or, de nombreux habitants nouveaux sont venus s'y installer. * Le projet de CET défigurerait le paysage, la beauté et la valeur biologique de la carrière et détruira une région agricole fertile et prospère. * Le problème du charroi est souvent cité car l'infrastructure routière à l'entrée de la ville n'est pas adaptée pour recevoir un charroi aussi important : il engendrerait insécurité, bruit et dégradation des voiries. * Des critiques sont émises au sujet de la faible information pour le plan et au niveau de l'enquête publique qu'a reçue la population. En effet, l'avis d'enquête n'a pas été imprimé sur un fond jaune comme l'exige le règlement et dès lors l'affiche n'a pas attiré l'attention de la population. Sur le site, l'avis n'est resté que quelques jours et la population n'a pas eu le temps de réagir.

En outre, le dossier réalisé pour Tractebel auquel l'étude fait référence et qui contien les études techniques du CET n'a pas été disponible à la commune * L'Evaluation est considérée comme vague et imprécise. Elle ne constitue pas une base suffisante et correcte sur laquelle la population concernée pourrait réagir. De plus, elle est en contradiction avec la législation wallonne et les directives européennes en matière d'études d'incidences et d'enquête publique : Imprécision du terme « inerte », de la nature des déchets;

Imprécisions concernant les mesures de préservation de l'air, de l'eau de surface et de l'eau souterraine;

Erreurs d'évaluation des nuisances suite à l'examen des plans et photos incomplets ou trop anciens ne tenant pas compte des constructions proches du site, de la présence d'un château d'eau de la SWDE;

Absence de mesures pour réduire les nuisances au niveau du bruit, les poussières et de la boue entraînée par les camions;

Absence de prise en compte de la visibilité du CET au départ des habitations les plus proches;

Une proposition est avancée : favoriser une réalisation environnementale et naturelle (étang) dans un but récréatif et écologique, car la carrière Notté fait partie du patrimoine lessinois.

II. Considérations particulières 1. FRANCQ Claude Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. Il est répondu aux réclamations nos 2 à 43 dans la réclamation n° 1 : 2. Monart Georgette 3.Depoitre Chantal 4. Hellin Marie-Rose 5.Leleux Françoise 6. Lison JC.7. Evrad Alain 8.Brunelle Michel 9. Thirion 10.Muylbert 11. Bourdon K.12. Bulems Charles 13.Lanoy Dominique 14. Depoitre A.15. Ton 16.Rauwers Yves 17. Decuyper Fabienne 18.Timmermans M. 19. Dewez Pascal 20.Berlanger Cathy 21. Evrard Robert 22.Guilmot Louise 23. Cambier MC.24. Dirreky Mariette 25.Demont Michèle 26. Van Montagu 27.Cognet S. 28. Delauncy Marc 29.Dupont SP 30. Richet Christine 31.Trifin Philippe 32. Degauque Serge 33.Gravez Nicole 34. Hallot 35.Carton Colette 36. Deslart B.37. Leleux L.38. Spitaels 39.Samnin 40. Declercq Viviane 41.Revelard 42. Francq Joseph 43.Lumen Willy 44. ROOS Jean-Marie Il est pris acte de l'opposition et de l'argument qui la justifie auquel il est fait référence dans les considérations générales.45. PROVINS André Il est pris acte de la remarque qui relève des conditions d'exploitation.46. VANDEWALLE Lionel Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 47 GODITIABOIS Angèle Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales.

La CRAT prend acte du risque de dévalorisation foncière et des autres arguments qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 48. BELOTTI Antoine Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales. La CRAT prend acte du risque de dévalorisation foncière et des autres arguments qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 49. CATTIEZ Françoise Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales. La CRAT prend acte du risque de dévalorisation foncière et des autres arguments qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 50. VANDERMOTTEN Anny Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales. La CRAT prend acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 51. MENARD Marie Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales. La CRAT prend acte de l'argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 52. SENET J-P Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales. La CRAT prend acte de l'argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 53. Ligue des Familles B SEFTAN Il est pris acte de l'opposition et de l'argument qui la justifie auquel il est fait référence dans les considérations générales.54. Pharmaflore B VOSS Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte de la mise en péril de cette firme qui achète des plantes médicinales chez de petits producteurs locaux et du risque de délocalisation de celle-ci. 55. Choc Nature ASBL B BOOSTEN Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte des autres arguments qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 56. CRASEN-BAZAN G. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation. 57. Association de commerçants de Lessines B DEPORTEMONT J. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte du dernier argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 58. MERLEVEDE G. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. 59. Aerts Ann Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.60. Debruyn R. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. 61. ANDRIEU Virginie Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte du dernier argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 62. VERCRUYNE P. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte des risques de dévalorisation des habitations proches du site. 63. HEYVAERT Dominique Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.64. GRAVET B. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les conditions générales.

Il est également pris acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 65. Comité de défense des Collines et de ses habitants B BORZYKOWSKI Paul Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte du dernier argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 66. WAYENBERGH Eric Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également acte que le requérant est propriétaire d'un puits situé sur la parcelle 716D servant à abreuver le bétail et du dernier argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 67. RNOB ASBL - FERIRE B. Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. Le site ne fait l'objet d'aucune considération particulière. 68. FONTAINE Nicolas Il est pris acte de l'opposition et de l'argument qui la justifie auquel il est fait référence dans les considérations générales. Il est répondu aux réclamations nos 69 à 74 dans la réclamation n° 68 : 69. Neyroud Catherine 70.Fontaine Andrée 71. Fontaine Jean-Pierre 72.Dubrule MT 73. Lienard L 74.Hoppe JM 75. DEWAEL C. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte du risque de dévalorisation de l'habitat proche du CET et des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.

Il est répondu aux réclamations nos 76 à 79 dans la réclamation n° 75 : 76. Flament P 77.Gravet M 78. Bubray Philippe 79.Duchemin JP

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