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Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessin L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

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1999027417
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13/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Ath au lieu-dit « Rive gauche de la Dendre ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Ath (Rebaix) sur la rive gauche de la Dendre Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'art. 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 adoptant le plan de secteur de Ath-Lessines- Enghien;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la modification du plan de secteur de Ath-Lessines Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalable à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Ath (Rebaix) sur la rive gauche de la Dendre;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : 1. Ferire Béatrice - Réserves Naturelles - RNOB Rue Royale Saint-Marie 105 1030 Bruxelles 2.Vangrootenbrulle Hilaire Chemin de Tenre 77 7800 Ath 3. Carion Marie-France Chemin de Tenre 61 7804 Rebaix 4.Druchand Jean Rue Princesse Astrid 52 7804 Rebaix 5. Bazan G.- C.R.A.S.E.N. Rue du Chemin de Fer 42 A 7800 Ath 6. Doeraene Jean-Paul - Comité défense des Collines et de ses Habitants. Vu l'avis défavorable du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Ath;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis défavorable à la modification de la planche 38/2 du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les boues de dragage et de curage des cours d'eau visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la Commune de Ath sur la rive gauche de la Dendre.

Elle motive son avis défavorable par les considérations suivantes : 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations du CWATUP, mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT considère que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagne la modification du plan de secteur porte sur les principes de l'implantation du CET mais non sur l'exploitation de ce CET ni sur la réhabilitation du site après exploitation.Il conviendra donc dans l'éventualité où le site serait retenu de faire réaliser un complément d'étude sur ces deux aspects, voire de refaire une EIE complète si la mise en uvre du projet n'intervient pas dans les 5 ans d'adoption de la modification du plan de secteur. 3. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête. 4. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.5. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni : avis d'enquête, certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête avec liste des réclamants, preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. Concernant l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'études VERDI : 1° Sur l'opportunité du projet La CRAT confirme l'avis défavorable au projet qu'elle remet au travers de son avis sur la modification du plan de secteur : La proximité immédiate d'habitants, d'une taverne occupant une dizaine de personnes en saison estivale et dont la viabilité est posée, met en question la faisabilité du projet de CET tel qu'il a été présenté. L'existence probable d'une faille au droit du site est également soulevée.

Les boues de la Dendre contenant une forte teneur en métaux lourds se retrouvent dans l'analyse des sols des prairies. Leur stockage en un tumulus de 6 m de haut aura un impact négatif significatif sur le paysage. 2° Sur la qualité de l'étude L'étude est de bonne qualité notamment en ce qu'elle propose des alternatives de traitement plus judicieuses qu'elle développe (traitement des boues, bassins de décantation, drainage des boues) et une bonne étude paysagère.2. La CRAT prend acte des différentes remarques formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir : Une critique générale du Plan des CET portant plus précisément sur les projets de classe 2 et de classe 3 et sur les sites de grand intérêt biologique. La technique de stockage des boues de dragage ne paraît pas offrir les garanties suffisantes pour une parfaite étanchéité des digues en terre, ce qui pourrait entraîner une pollution du ruisseau.

L'exploitation de la décharge ne peut que nuire à la vocation touristique du Parc Naturel des Collines.

Les autres remarques concernent les conditions d'exploitation, les nuisances (odeurs nauséabondes,...) et la recherche de procédés plus favorables économiquement et environnementalement. Avant tout choix d'un nouveau site, il serait opportun que soit réalisé un inventaire avec analyse des anciens sites. 3. La commune suggère un emplacement alternatif situé à 500 mètres de là, sur la rive droite de la Dendre, cadastré 1re division, section B, n° 50 C, 54, 55 k, 55 l et 55 m, considérant la nécessité d'installer un dépôt de boues de dragage, indispensable pour assurer le maintien du transport marchand et de la plaisance sur la Dendre, tout en assurant une proximité du dépôt par rapport au lieu de dragage. II. Considérations particulières 1. ASBL - RNOB - Férire Béatrice Il est pris acte de la prise de position sur le plan des CET.Le document ne mentionne aucune remarque particulière relative au site dit "Rive gauche de la Dendre". 2. Vangrootenbrulle Hilaire Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales.3. Carion Marie-France Il est pris acte des remarques formulées par la requérante et auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.4. Druchand Jean Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et de l'ensemble des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales. 5. C.R.A.S.E.N. - Bazan G. Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Les autres arguments relèvent des conditions d'exploitation ou ne sont pas du ressort de la présente enquête. 6. Comité de défense des Collines et de ses habitants - Doeraene Jean-Paul. Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et des arguments formulés par le requérant qui sont du ressort de la présente enquête auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

Raisons pour lesquelles le Gouvernement s'est écarté de l'avis de la CRAT Le Gouvernement s'écarte de l'avis de la CRAT pour les raisons suivantes : - la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets; - malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes; - parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets; - les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité; - la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge; - une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets; - pour les sites susceptibles d'accueillir des matières issues de travaux de dragage et de curage, la proximité des cours d'eau constitue une condition déterminante; - les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique; - l'étude des incidences environnementales réalisée sur les sites susceptibles d'accueillir des déchets industriels et ménagers et des matières issues de travaux de dragage et de curage des cours d'eau révèle que des sites peuvent être exclus sur base de l'analyse pondérée des critères techniques, d'aménagement du territoire et hydrogéologiques compte tenu soit des capacités résiduelles de la zone considérée soit des autres sites proposés à proximité; - certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain; - la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines; - au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24 mai 1997); - les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état; - à cet égard, les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation; - l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts; - les représentants de la Ville d'Ath ont donné un avis favorable au cours de la réunion de concertation pour retenir en partie ce site; - le périmètre du site sera limité à la partie centrale de la zone proposée à enquête publique et au site qui est actuellement exploité par le Ministère de l'Equipement et des Transports; - l'étude des incidences sur l'environnement effectuée pour le site concerné a été prise en considération.

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