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Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

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ministere de la region wallonne
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1999027419
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13/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Châtelet au lieu-dit « Carrière Moreau ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Châtelet au lieu-dit "Carrière Moreau" Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 adoptant le plan de secteur de Charleroi;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Châtelet au lieu-dit "Carrière Moreau";

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'avis favorable avec réserve du Conseil communal de la Ville de Châtelet du 13 juillet 1998 et l'avis favorable sous condition de sa CCAT du 6 juillet 1998;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations existantes et juridiques du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable avec réserves à la modification de la planche 46/8 du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes (classe 3), visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des communes de Châtelet, au lieu-dit "Carrière Moreau".

Elle assortit son avis favorable avec réserve des considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » .

Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". 3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est satisfaisante.De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes". La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.

La liste des déchets inertes jointes au projet de plan mentionne l'amiante, ce qui constitue une erreur grossière. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.6. La CRAT constate que le dossier transmis est une photocopie de l'original. I. Considérations générales 1. Le site localisé est inscrit au plan de secteur en zone d'espaces verts à rénover et en zone d'habitat.Des dépôts de mâchefers provenant de l'incinérateur de l'ICDI y ont été effectués de la fin des années 70 jusqu'en 1995 suite à l'annulation de l'autorisation de l'exploitation de la décharge par le Conseil d'Etat. 2. L'ancienne carrière est implantée dans les calcaires viséens karstifiés.Les calcaires du carbonifère constituent un aquifère de fissures. L'eau est donc stockée et circule dans un réseau de fissures plus ou moins importantes, éventuellement agrandies par des phénomènes karstiques.

Quatre prises d'eau souterraine se situent dans un rayon de 2 km mais hors zone de prévention. 3. L'accessibilité au site n'est pas très aisée dans la mesure où le charroi empruntera la route N975 assez étroite et pentue dans la traversée de Bouffioulx.Une limitation de vitesse devra être imposée.

Néanmoins, sa situation enclavée dans des zones habitées plaide en faveur de sa réhabilitation. 4. Au niveau de la flore et de la faune, les biotopes présents sur les talus sont appelés à disparaître.5. Les réserves à l'avis favorable de la CRAT portent sur les points suivants : - La zone de CET inscrite au plan de secteur ne correspond pas au périmètre réel de la carrière.En effet, celle-ci s'est étendue au sud et au sud-ouest dans la zone agricole. Une rectification du périmètre du CET s'impose donc. De plus, des prairies sont incluses dans la zone de CET, elles doivent en être exclues. - La mise en oeuvre du CET est subordonnée à la réalisation d'une étude de caractérisation du site qui devra déterminer s'il y a ou non contamination et à une réhabilitation préalable de l'ancienne décharge. L'étude devra également déterminer les mesures de protection à mettre en uvre afin d'éviter toute pollution étant donné le substrat géologique local. 6. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique : 1° Concernant le site proprement dit : - Il s'agit d'un site problématique car des déversements de toutes sortes (déchets ménagers - mâchefers - déchets illégaux) y ont été effectués par le passé. - Une étude géologique et hydrogéologique du site est réclamée avant toute mise en uvre d'un nouveau CET. En effet, les conclusions de l'étude réalisée par le bureau IRCO pour le compte de l'ICDI mettent en évidence une teneur en plomb nettement supérieure aux normes admises. Les risques de contamination de la nappe aquifère par les eaux de percolation provenant de l'ancienne décharge sont donc bien réels. - L'Evaluation des incidences sur l'environnement est critiquée. Elle est considérée comme incomplète. Il n'y a ni analyse réelle de la situation actuelle, ni précision sur le futur tonnage des déchets qui y seront entreposés, ni sur la hauteur à atteindre, ni sur le système de confinement à mettre en uvre pour protéger captages et nappes aquifères. - La réhabilitation totale du site est réclamée mais elle doit être subordonnée à l'établissement d'un plan et d'un programme d'exploitation. Le programme d'exploitation du site comprendra ou réglera les aspects suivants : un assainissement de la décharge existante; les diverses nuisances pour les habitants du site mais également les itinéraires ou les contraintes de circulation à imposer au charroi qui devra traverser l'agglomération de Châtelet et de Bouffioulx; un contrôle strict et une adaptation des déchets inertes qui seront acceptés dans le site en fonction des contraintes de la géologie et de l'hydrogéologie locales mais également des contingences environnementales et du cadre de vie du quartier; l'exploitation devra être surveillée par un comité d'accompagnement regroupant les autorités publiques, les gestionnaires, la population concernée et des spécialistes indépendants qui devront effectuer des visites et des contrôles réguliers du site; malgré le type de déchets qui y ont été déversés, les abords du site ont gardé un intérêt biologique certain. La présence de la réserve naturelle de Sébastopol toute proche et d'un étang de pêche est également renseignée; des erreurs sont constatées dans l'Evaluation des incidences sur l'environnement concernant les captages d'eau, la présence d'habitations le long des routes qui devront être empruntées et la traversée des agglomérations. 2° Le projet de plan des CET lui-même est largement critiqué : - Les capacités des CET de classe 2 et de classe 3 sont surévaluées par rapport aux besoins.Le projet est donc considéré non conforme au Plan wallon des Déchets (mesure 104). Pourquoi la majorité des sites retenus se situe-t-elle dans le Hainaut? On y recense 50 % des projets de classe 2,40 % des projets d'inertes et 70 % des projets de boues.

De plus, la région de Charleroi est particulièrement gâtée par la sélection puisqu'on y retrouve 40 % de sites de classe 2 et 16 % des sites de classe 3. Pourquoi 2 projets de classe 3 à moins de 10 km pour la zone ICDI ? - L'actuelle gestion des déchets ne met pas les priorités là où elles doivent être. Il faudrait oeuvrer selon les priorités suivantes : promouvoir la mise en place d'outils législatifs pour diminuer la production des déchets; promouvoir la réutilisation des déchets en circulation; développer le recyclage et les filières de produits recyclés pour les déchets non réutilisables; développer des unités d'inertage pour les déchets non réutilisables et non recyclables; en dernier recours, mettre en décharge les déchets ultimes et inertes, en gardant toutefois la possibilité de les recycler lorsque les techniques le permettront.

Dans cette optique, des questions sont également posées sur les activités de l'ICDI en matière de : * déchets ménagers * PVC * déchets organiques * récoltes sélectives * débris de construction * autres techniques ? De plus, hormis l'extension de l'incinérateur de Pont-de-Loup, où en sont les nouvelles normes de la Région wallonne ? II. Considérations particulières Pour la consultation du tableau, voir image

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