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Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremm L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

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ministere de la region wallonne
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1999027421
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13/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Hannut au lieu-dit « Aux Galossys ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Hannut au lieu dit "Aux Galossys" Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 adoptant le plan de secteur de Huy-Waremme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Hannut au lieu-dit "Aux Galossys";

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'absence d'avis formulé par le Conseil communal de Hannut et vu l'avis favorable sous condition formulé par sa CCAT le 30 juillet 1998;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 41/1 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Hannut au lieu dit "Aux Galossys".

Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est satisfaisante.Toutefois, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 3. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets.... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « ..une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure soit le sous-sol est perméable. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits. I. Considérations générales 1. Le site proposé est une ancienne sablière qui, bien que situé à proximité d'une zone d'habitat, est invisible des habitations les plus proches.2. Il a dans le passé fait l'objet de dépôts, c'est pourquoi la CRAT demande qu'une étude soit réalisée avant toute mise en oeuvre afin de déterminer s'il y a pas contamination.Si tel devait être le cas, le site devrait faire l'objet d'un assainissement préalablement à toute autorisation d'exploiter. 3. Le site se localise à proximité immédiate de la route N80 Hannut-Landen qui se trouve à moins de 2 km de l'autoroute E40. L'impact du trafic peut donc être considéré comme négligeable.

Toutefois, l'accès au site se faisant sur un dos d'âne, il s'avère nécessaire d'adapter en conséquence la signalisation routière. 4. La CRAT se prononce sur la réaffectation en zone agricole du site après exploitation.Le réaménagement devra tenir compte des courbes de niveau de manière à recomposer la ligne générale du paysage. 5. La sablière étant en cours de recolonisation, la mise en uvre du CET aura pour conséquence la destruction des biotopes présents à cet endroit.Toutefois, on trouve un site similaire à proximité la sablière du fond du Houtia - qui offre des potentialités d'accueil pour la faune et la flore concernées. 6. La CRAT propose de réduire la zone d'espaces verts tampon inscrite au sud de la zone de CET sur une profondeur de 50 m et de maintenir ainsi la zone d'habitat rural le long de la route N80.7. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants durant l'enquête publique : Le site est repris comme site de très grande valeur biologique. L'abandon du projet est réclamé et la réalisation d'une étude biologique est demandée afin de déterminer s'il requiert ou non un statut de protection en application de la loi sur la Conservation de la Nature.

L'absence de considération accordée par la SPAQUE et le Gouvernement wallon à la valeur biologique des sites est soulignée.

Les nuisances olfactives, sonores, visuelles et liées au trafic sont mises en évidence.

La nature des déchets acceptables dans un CET de classe 3 est également évoquée. Sur ce point précis, la CRAT attire l'attention sur le fait que l'amiante ne fait pas partie des déchets inertes, bien que mentionné comme tel dans le Plan des CET. En ce qui concerne les sables de fonderie, il y a lieu de noter que sont exclus de la classe 3 (déchets inertes) les laitiers de fonderies et les sables liés à la bentonite ne contenant ni n'ayant contenu de liants organiques. Par contre, certains déchets d'isolation, de goudron ou d'asphalte sont admissibles sous certaines conditions fixées dans les autorisations d'exploiter dans ce type de CET. II. Considérations particulières 1. N.MEEUS Il est pris acte de la demande formulée par la réclamante concernant la parcelle cadastrée n° 503 d pie. Il y est répondu favorablement au point 6 des considérations générales. 2. SWDE Il est pris acte de l'absence de remarque quant au projet de CET.3. ASBL RNOB - B.FERIRE Il est pris acte de la prise de position relative au projet de plan des CET et des remarques particulières d'opposition relatives au site dit "Aux Galossys" auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 4. ASBL AVES Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET et des arguments qui la justifient.Il y est fait référence dans les considérations générales. 5. J.DANTINNE et 7 autres signataires Il est pris acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et des justifications qui la motivent. Il y est fait référence dans les considérations générales.

En ce qui concerne les remarques relatives à l'annonce de l'enquête publique, les extraits de journaux (pages régionales) prouvent que la procédure a bien été respectée. Quant au fait que le projet n'ait été soumis à l'avis d'aucune commission consultative, il y a lieu de noter que l'avis de la CCAT est joint au dossier. Par ailleurs, la procédure prévoit la consultation d'organes consultatifs régionaux : la CRAT et le CWEDD.

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