Etaamb.openjustice.be
Plan De Secteur
publié le 13 juillet 1999

Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 39/3 du plan de secteur de Nivelles e L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci(...)

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027422
pub.
13/07/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


Plan de secteur Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, arrête définitivement la modification de la planche 39/3 du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud au lieu-dit « Carrière d'Alconval Nord ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud au lieu-dit « Carrière d'Alconval » (1) Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQuE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996, Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1981 adoptant le plan de secteur de Nivelles, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud au lieu-dit « Carrière d'Alconval » (1);

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'avis favorable sous réserve du Conseil communal de Braine-l'Alleud du 13 juillet 1998 et la décision de ne pas rendre d'avis de sa CCAT du 2 juin 1998 y annexé;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations existantes et juridiques du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis défavorable à la modification de la planche 39/3 du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les déchets inertes (classe 3) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud au lieu-dit « Carrière d'Alconval » (1);

Elle motive son avis défavorable par les considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L 'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... »;

Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier aliéna de ce § 2 stipule « une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » 3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. De plus, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.

La liste des déchets inertes jointe au projet de plan mentionne l'amiante, ce qui constitue une erreur grossière. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête (avec liste des réclamants), ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. La CRAT constate que la prescription du dernier alinéa de l'article 28, § 2 du CWATUP n'est pas respectée en ce sens qu'il n'y a pas de zone verte sur l'entièreté du pourtour du CET.2. La CRAT demande que le site classé soit protégé si le projet de CET est retenu.3. Le site d'Alconval est localisé au droit d'une ancienne carrière exploitant les sables bruxelliens.Actuellement, une partie du site fait l'objet d'une exploitation en décharge contrôlée de classe 3. 4. La nappe du socle est contenue dans le sommet fissuré et altéré des schistes ou phyllades du Devillien.Elle est surmontée d'une faible couche d'argile puis de 2 nappes situées dans les sables bruxelliens et yprésiens. Le CET se trouve dans la zone vulnérable des sables bruxelliens où 7 prises d'eau souterraines sont recensées dans un rayon de 2 km. 5. Aucun aménagement des voies d'accès n'est prévu.Le chemin d'accès qui relie le site à la chaussée de Tubize est privé: un droit de passage pour chaque camion venant alimenter la décharge contrôlée de classe 3 déjà exploitée est perçu. Si ce chemin d'accès devait être fermé, l'accès au site se ferait soit par la rue d'Alconval, alternative créant des nuisances pour les lotissements à proximité, soit par le chemin de la Bruyère qui aboutit dans la rue d'Alconval, étroite et avec une sortie très dangereuse sur la chaussée de Tubize. 6. Le site de la sablière d'Alconval a fait l'objet d'une description reprise dans l'inventaire « sablières » des sites de grand intérêt biologique (code 643), notamment suite à la présence d'un secteur ancien à côté de la partie occupée par la centrale à béton.Selon la description, l'intérêt actuel du site réside dans la présence d'une petite colonie de Ripariariparia (hirondelle de rivage, en augmentation entre 1995 et 1996) et de zones des sables nus indispensables à l'entomofaune sabulicole. 7. L'opportunité du CET est remise en question étant donné la proximité de 3 autres CET de classe 3 dans un rayon de 5 km.8. A proximité du site se trouvent un itinéraire VTT et une ferme classée non protégée.9. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir : - Contrairement au prescrit de l'article 20, § 2, du décret relatif aux déchets du 27 juin 1996, la demande d'exploiter un CET sur le site n'a pas été introduite par la commune ou par une association de communes, mais par un privé. - II est regrettable que la modification du plan de secteur ne serve pas à inscrire tous les CET existants (Berlotte, ancienne sablière de Haumont) ou désaffectés (Cuvelier à Noucelle, IBW à l'Ermite). Cette lacune contribue à fausser la vue d'ensemble des sites en exploitation ou désaffectés. - Le CET est inutile car les besoins sont couverts par les CET existants jusqu'en 2020. De plus, on trouve à proximité de ce CET la Berlotte et 3 autres CET de classe 3 dans un rayon de 5 km (Boukendael, Cour-au-Bois, Quarante Bonniers). - Le plan des CET en général est critiqué et l'incohérence des politiques est mise en évidence : les autorités publiques veulent implanter des CET alors qu'elles préconisent le tri, le recyclage et l'éducation de la population afin de réduire le volume de déchets à mettre en CET. La création des CET n'encourage pas la valorisation des déchets. - L'extension ne devrait pas être accordée au-delà des parcelles autorisées pour la réalisation du talutage car la décharge se trouve au niveau de l'aquifère des sables bruxelliens. Il y a risque de pollution de la nappe phréatique si le fond et les versants de la décharge ne sont pas isolés par un lit d'argile afin d'éviter tout risque de percolation des polluants. De plus, un captage d'eau potable se trouve à proximité. - Le projet de CET se trouve à proximité des écoles et de l'habitat: les premières maisons sont à quelques dizaines de mètres. Ces critères auraient dus être prépondérants d'autant plus que le quartier de l'Ermite a déjà subi des nuisances semblables à celles de l'épandage sur l'ancien terrain où les odeurs étaient perceptibles jusqu'à Waterloo lors des vents dominants persistants ou de l'exploitation de la sablière actuelle. La question de vocation du site en tant que décharge nord du pays est posée. - Le site de la sablière réhabilité sans passer par le CET semble être la seule gestion rationnelle de cette zone sans laquelle les terrains proches qui ont été mis en zone d'habitat ou d'extension d'habitat perdront le bénéfice de la proximité de la zone agricole d'intérêt paysager fort appréciée pour la promenade. - Il est insensé de déverser les déchets hennuyers en Brabant wallon alors que le Hainaut regorge de sites industriels désaffectés. - L'étude mentionne le projet d'enfouir des déchets de classe 2 et de classe 3. L'exclusion des déchets ménagers et industriels banals est exigée car ils apporteraient odeurs et pollution des sources. - La qualité environnementale, le cadre de vie et la santé sont souvent invoquées car le CET entraînera des nuisances pour les riverains (poussières, odeurs, vermine). - Le charroi est le problème le plus souvent cité car l'accès au site est privé et n'est donc pas assuré à long terme. L'alternative proposée passant par le chemin de la Bruyère et la rue d'Alconval doit être rejetée étant donné la traversée de zone habitées (bruit) et l'insécurité sur ces voiries non adaptées à ce type de charroi : le chemin de la Bruyère et la rue d'Alconval sont trop étroits et le carrefour avec la chaussée de Tubize est dangereux. La construction d'un accès privé au CET devrait être la condition suspensive à l'exploitation de ce CET. - Le projet de CET se trouve dans une zone fréquentée pour les loisirs : VTT, marche ADEPS, cheval,... - La population a été très mal informée de ce projet de CET avant l'enquête publique. - Le site retenu est repris comme site de grand intérêt biologique : il abrite des espèces intéressantes dont certaines sont reprises comme espèces vulnérables en Région wallonne. Le site devrait être abandonné ou le CET devrait se limiter aux parcelles exploitées actuellement. - Des déchets non inertes ont déjà été déversés sur le site. - Deux incohérences ont été relevées: - le projet est en contradiction avec l'interdiction d'exploitation de la décharge; - un permis de bâtir a été accordé en prévoyant un retalutage et non un remblayage; or, l'étude de retour à un profil naturel du terrain lors du réaménagement. - L'évaluation est jugée peu précise et incomplète. Il est impossible d'évaluer le projet lorsque les données ne paraissent pas clairement: - l'historique est incomplet; - les autorisations existantes ne sont pas clairement expliquées; - au point 4.2., l'étude mentionne un enfouissement de déchets de classe 2 et de classe 3 mais ne précise pas ce qu'il advient du CET si les déchets de classe 2 sont refusés; - la distance entre le site et la voie rapide est fausse; - la fiche mentionne qu'il n'y a pas d'agglomération traversée, or on traverse l'agglomération de Wauthier-Braine ou de Braine- l'Alleud et de Waterloo selon l'itinéraire choisi; - le nombre de camions prévus (45) est assez vague par rapport au charroi actuel des déchets inertes (60 camions par jour). - Un vice de procédure lors de l'enquête publique est également signalé : sur le plan de secteur affiché pendant l'enquête publique, le périmètre proposé dépasse le site. De plus, le CET dit « La Berlotte » a une affectation différente que sur le plan de secteur et n'est pas mis en zone de CET. - Quelques demandes et propositions sont avancées : - dans un souci de développement durable, il faudrait prévoir des cellules séparées pour ne pas mélanger des matériaux qui pourraient être réutilisés dans le futur; - un comité d'accompagnement composé de riverains est demandé; - une étude biologique approfondie du site est réclamée afin de déterminer s'il requiert un statut de protection en application de la loi de conservation de la nature; - la carrière devrait être réaffectée en zone d'espaces verts car elle est recensée par la Région wallonne comme site de grand intérêt biologique. Le fond de la carrière pourrait également être réaffecté partiellement en zone agricole. Une couche de terre sablonneuse servant à couvrir le CET permettrait de reconstituer un milieu analogue à celui existant ou ayant existé; - une autre proposition est de prévoir les modalités de versage des déchets afin que la totalité de la zone Alconval nord et sud soit remblayée pour pouvoir utiliser la zone d'équipements communautaires et de services publics prévue au plan de secteur; - une limitation de l'étendue du CET à Alconval nord est aussi proposée (seulement le talutage). Le passage d'Alconval sud en zone verte au plan de secteur aurait l'avantage de constituer une barrière de protection efficace entre la décharge d'Alconval nord et l'habitat de la rue d'Alconval, voire le village d'Odeghien dont les premières maisons se situent à moins de 200 m; - une zone de protection suffisante entre le CET et les quartiers habités est demandée pour réduire le bruit et les poussières.

II. Considérations particulières 1. RENIERS Jacqueline Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte du risque de dévaluation foncière des habitations situées à proximité. 2. VAN DELF J. Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte des demandes du requérant; considérer le CET de service public avec la commune comme type d'exploitant et acceptation du CET pour autant que cette activité se poursuive dans les mêmes conditions et que des mesures complémentaires soient prises (conditions d'exploitation). 3. DERIVEAU André Il est pris acte de la remarque qui est reprise dans les considérations générales et de l'autre remarque qui n'est pas du ressort de la présente enquête.4. GUERISSE V. Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte de l'argument concernant les contrôles mais qui relèvent des conditions d'exploitation. 5. TAVLET José Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte de l'argument concernant les contrôles mais qui relèvent des conditions d'exploitation. 6. PING DEVALL - NICAISE Il est pris acte de l'opposition et de l'argument qui la justifie auquel il est fait référence dans les considérations générales.7. CNUDDE Eric Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'argument qui relève des conditions d'exploitation. 8. GELLINE Nicole Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.9. SNOY-CORRE Thérèse Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'argument qui relève des conditions d'exploitation. 10. HERNALSTEENS Henri Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.11. VANROY Clémence Il est pris acte de l'opposition et de l'argument qui la justifie auquel il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 12. DEFAYS Christine Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'autre argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 13. LUNALSTEENS Marin Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'autre argument qui relève des conditions d'exploitation. 14. KRUCKER Yvette Il est pris acte des remarques qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.15. DERIVEAU Jean Il est pris acte de la remarque qui est reprise dans les considérations générales.16. PASSELECQ Claude-Maurice Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte de la remarque qui relève des conditions d'exploitation. 17. ACKEIN-DETILLEUX Maria-Thérèsa Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte des risques de dévaluation des biens immobiliers si un CET de classe 2 se produit. 18. DELMELLE Martine Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte du risque de dépréciation des biens immobiliers et de l'autre argument qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 19. MAIRY-FAYT Jean Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 20. ROEF Guy et 1 autre signataire Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'autre argument qui relève des conditions d'exploitation.

Il est répondu aux réclamations nos 21 à 23 dans la réclamation n° 20 21. RORIVE René 22.DE COSTER Anne 23. GODART-DERYCKE et 1 autre signataire 24.MOUREAU Christiane Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.

Il est également pris acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.

Il est répondu aux réclamations nos 25 à 26 dans la réclamation n° 24 25. STERCKX Cédric 26.STERCKX Alain 27. SERGEEF Michel Il est pris acte de la remarque à laquelle il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de la demande de garantie pour que le site ne soit plus repris ultérieurement comme décharge et de la remarque qui relève des conditions d'exploitation. 28. EL FATOUAKI Hamid Il est pris acte de la remarque à laquelle il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de la demande de garantie pour que le site ne soit plus repris ultérieurement comme décharge et de la remarque qui relève des conditions d'exploitation. 29. WATSON Ronald Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'autre argument qui relève des conditions d'exploitation. 30. PARET Jacques Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.31. ADESA ASBL - EVERAERTS Georges Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'autre argument qui relève des conditions d'exploitation. 32. RNOB ASBL - FERIRE B. Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte de l'autre argument qui relève des conditions d'exploitation. 33. Sablière de Frey SPRL - BEDORET Béatrice Il est pris acte de l'opposition et la mise en péril de l'exploitation de la sablière avec la zone d'espaces verts à prévoir sur le pourtour de la zone de CET 34.ADER - Illisible Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. 35. DE CEUSTER Marc Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Il est également pris acte des autres arguments qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 36. CONSALVO Lucia Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. Raisons pour lesquelles le Gouvernement s'est écarté de l'avis de la CRAT Le Gouvernement s'écarte de l'avis de la CRAT pour les raisons suivantes : - la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffsance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets; - malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes; - parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tels qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets; - les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité; - la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge, - une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets; - en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables; - il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés; - les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique; - certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain; - la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines; - au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24 mai 1997); - les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état; - à cet égard, les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation; - l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts; - la mise en place d'aménagements appropriés est susceptible de sécuriser l'accès au site ainsi que les abords de l'itinéraire emprunté par le charroi; - le site de Alconval Nord est déjà exploité comme centre d'enfouissement technique pour déchets inertes; - l'intérêt biologique du site est dû à la nature sablonneuse du sol et il est essentiellement présent dans le site de Alconval Sud; - le site bénéficie d'un accès relativement facile, à l'exception du dernier tronçon et n'est pas visible de la zone d'habitat; - une contamination des sables du Bruxellien peut être évitée si un contrôle rigoureux des déchets inertes est réalisé à l'entrée du site; - l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné a été prise en considération.

^