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Protocole du 13 avril 1999
publié le 25 septembre 1999

Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

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ministere des affaires economiques
numac
1999011322
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25/09/1999
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13/04/1999
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13 AVRIL 1999. - Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles


Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexé au Protocole du 31 mai 1989;

Vu l'article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit : 1. L'article 1er, paragraphe 2, lettre a, est remplacé par la disposition suivante : « une description, en 150 mots au maximum, des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit.En cas de revendication de couleurs, le déposant peut indiquer en outre dans la description les parties du dessin ou modèle auxquelles se rapportent ces couleurs, sauf s'il demande la publication en couleur; » 2. L'article 1er, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.» 3. L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « S'il n'est pas satisfait à ces dispositions lors du dépôt, l'autorité l'ayant reçu en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai de trois mois pour y satisfaire ou pour présenter éventuellement des observations.Ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. » 4. L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Si dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions des articles visés au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes perçues, diminuées de la moitié, sont restituées.Dans le cas de dépôt multiple, cette disposition s'applique aux seuls dessins ou modèles non régularisés. » 5. L'article 4, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas visé au paragraphe 2, la date de dépôt est celle de la réception des documents visés à l'article 1er, paragraphe 1er sous a, b et c, et à l'article 2, paragraphe 1er, lettre d, en ce qui concerne les taxes de dépôt, et du moyen de reproduction visé à l'article 2, paragraphe 1er, lettre a.» 6. L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 8, paragraphe 4, de la loi uniforme, contient le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, une indication du dessin ou modèle ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1er.Une preuve du paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre f, doit y être jointe. » 7. L'article 5, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « S'il n'est pas satisfait aux dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 et à celles des articles 15 et 16, l'autorité compétente en avertit l'intéressé sans retard et lui fixe un délai de trois mois pour y satisfaire.Ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. » L'article 11 doit désormais se lire comme suit : « Article 11 1. Toute requête en vue d'apporter une modification au registre des dépôts Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et contenir le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du titulaire du dessin ou modèle, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4.A la demande du Bureau Benelux, la requête doit être accompagnée d'une pièce justificative.

Si une telle requête visant l'enregistrement d'un dépôt multiple ne concerne pas tous les dessins ou modèles, elle doit indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s'agit.

Si la cession ou la transmission vise le droit exclusif à un ou plusieurs dessins ou modèles qui font partie d'un dépôt multiple, cette partie sera considérée dorénavant comme un dépôt indépendant. 2. L'extrait de l'acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence, visé à l'article 13, paragraphe 3, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant, par les parties contractantes.» 9. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie;ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques selon des modalités à fixer par le Conseil d'Administration. » L'article 15, paragraphe 4, est supprimé.

L'article 16 doit désormais se lire comme suit : « Article 16 1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou après d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application;il doit être accompagné d'une preuve de paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre k. 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui sera adressée.4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.» 12. L'article 17, paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :« S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées, diminuées de la moitié.» 13. L'article 18 est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration spéciale relative au maintien du droit d'auteur visée à l'article 21, paragraphe 3, de la loi uniforme doit être introduite auprès du Bureau Benelux et comprendre le nom et l'adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, ainsi que le numéro d'enregistrement.» 14. L'article 19, paragraphe 1, est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 5, paragraphe 1er, de la loi uniforme doit comprendre le nom et l'adresse du requérant, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du dépôt et le numéro de l'enregistrement de l'acte de dépôt Benelux ou international du dessin ou modèle.» 15. L'article 20, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Les documents arrivés après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront le cachet de cette heure.» 16. L'article 21, paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux durant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 4 et à l'article 17, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités, pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités.» 17. L'article 22 doit désormais se lire comme suit : « Article 22 1.Sur base de ses registres, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements et des copies, moyennant paiement des rémunérations fixées à l'article 26. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte du Bureau Benelux, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu'elles en disposent. 2. Le registre peut être consulté soit par accès en ligne soit sous forme d'abonnement selon des modalités à fixer par le Conseil d'Administration.3. Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D, paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la rémunération fixée à l'article 26, paragraphe 4, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er sous a, b et c, et de l'article 2, par 1er, lettre d, en ce qui concerne les taxes de dépôt. » 18. L'article 26, paragraphe 1er, lettre a sous 2, est remplacé par la disposition suivante : « une taxe de publication du dessin ou modèle de F 313,- ou f 17,- par espace standard à fixer par règlement d'application augmentée d'un supplément de F 2.024,- ou f 110, - en cas de publication en couleur. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle; » 19. L'article 26, paragraphe 1er, lettre b sous 5 est remplacé par la disposition suivante : « une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 313,- ou f 17,- par espace standard à fixer par règlement d'application augmentée d'un supplément de F 2.024, - ou f 110,- en cas de publication en couleur. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; » 20. L'article 26, paragraphe 1, lettre h, est remplacé par la disposition suivante : « la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles : F 976,- ou f 53,- par dépôt;si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 488,- ou f 26,50,- pour chaque dépôt suivant; » 21. L'article 26, paragraphe 1, sous i, est remplacé par la disposition suivante : « la taxe pour l'enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale: F 368,- ou f 20,- par dépôt; si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts: F 184,- ou f 10,- pour chaque dépôt suivant. » 22. Il est ajouté à l'article 26, paragraphe 1er, un alinéa k, rédigé comme suit : la taxe pour le dépôt d'un pouvoir général : F 1.178,- ou f 64,-. 23. L'article 26, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles : F 976,- ou f 53,- par dépôt;si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne : F 488,- ou f 26,50,- pour chaque dépôt suivant. » 24. L'article 26, paragraphe 4, lettre e, est supprimé.25. L'article 26, paragraphe 4, lettre f, est remplacé par la disposition suivante : « e.correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : F 368,- ou f 20,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts : F 184,- ou f 10,- pour chaque dépôt suivant. » 26. Il est inséré un nouvel article 26, paragraphe 6, libellé comme suit : « Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution. » 27. Il est inséré un nouvel article 26, paragraphe 7, libellé comme suit : « Le Conseil d'Administration prend toute mesure ayant trait à l'introduction de l'Euro.» 28. L'article 30 doit désormais se lire comme suit : « Article 30 1.Le Conseil d'Administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l'augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L'adaptation ne peut intervenir plus d'une fois par an. 2. Les nouveaux tarifs sont publiés au Journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Dessins ou Modèles Benelux;ils entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil d'Administration et au plus tôt à la date de la dernière publication dans un Journal officiel. »

Art. 2.Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1999.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 1999, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : E. DERYCKE Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : J. F. POOS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Jhr. Mr. E. ROELL

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