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Protocole du 17 octobre 2003
publié le 26 novembre 2003

Protocole portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011556
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26/11/2003
prom.
17/10/2003
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17 OCTOBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles


Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi par le Protocole du 31 mai 1989 et modifié en dernier lieu par le Protocole du 31 mai 2002, Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit : 1. Dans l'article 1, paragraphe 2, sous a , la deuxième phrase est abrogée après remplacement du point à la fin de la première phrase par un point-virgule.2. L'article 13, paragraphe 1er, est libellé comme suit : « 1.Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements au registre des dépôts Benelux en mentionnant au moins la date du renouvellement et la date à laquelle l'enregistrement expire. » 3. L'article 25, paragraphe 2, sous a, est libellé comme suit : « toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 9 et 11;en cas de renouvellement d'un enregistrement, au moins le numéro de l'enregistrement et la date d'expiration de l'enregistrement sont mentionnés. En cas de renouvellement limité de l'enregistrement d'un dépôt multiple, la publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus; » 4. L'article 26, paragraphe 1er, lettre a , sous 1 et 2, est modifié comme suit : « 1.une taxe de dépôt de euro 108,-; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de euro 10,- par représentation;» 5. L'article 26, paragraphe 1er, lettre b , sous 1, 2, 3, 4 et 5 est modifié comme suit : « 1.une taxe de dépôt de euro 108,- pour le premier dessin ou modèle; 2. une taxe de dépôt de euro 54,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;3. une taxe de dépôt de euro 27,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;4. une taxe de dépôt de euro 22,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;5. une taxe de publication du dessin ou modèle de euro 10,- par représentation.»

Art. 2.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Art. 3.Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : L. POLFER Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. VAN DONGEN

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