Etaamb.openjustice.be
Protocole du 20 novembre 2017
publié le 08 février 2018

Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière d'activités et de financement du registre du cancer

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017032156
pub.
08/02/2018
prom.
20/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2017. - Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière d'activités et de financement du registre du cancer


Vu les compétences spécifiques dont l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées "les entités fédérées" disposent en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne les activités et services de médecine préventive, conformément à l'article 5, § 1er, I, 1°, c) et 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la Loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu les compétences de l'assurance maladie en matière d'intervention dans les frais des prestations de santé dans le cadre de la médecine préventive, conformément à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu le protocole d'accord du 30 novembre 2009 visant la collaboration entre la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté française relatif à l'organisation du dépistage du cancer du sein dans la population de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

Vu le protocole d'accord du 21 mars 2016 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention;

Vu le Décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies;

Vu le décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et notamment l'article 17bis;

Vu le décret de la Communauté germanophone relatif à la promotion de la santé et de la prévention du 1er juin 2004;

Vu le Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l' Ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031338 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031340 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer de la Commission communautaire commune relative à la politique de prévention en santé;

Vu l'article 138 et 139 de la Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015, relatif à la création d'une fondation d'utilité publique pour les pathologies relatives au cancer, ci-après dénommée Fondation Registre du Cancer;

Vu la convention entre la Fondation Registre du Cancer et l'INAMI;

Considérant qu'un enregistrement de qualité du cancer constitue un instrument indispensable de monitoring et d'évaluation en matière d'incidence et de dépistage du cancer;

Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les entités fédérées;

L'Etat fédéral et les entités fédérées conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent protocole d'accord n'est pas un accord de coopération tel que visé à l'art. 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 2.Le présent protocole d'accord traite des accords entre l'autorité fédérale et les entités fédérées concernant le financement de la Fondation Registre du Cancer, pour la réalisation de ses activités ainsi que le rapportage.

Art. 3.Les parties s'engagent à proposer chaque année aux gouvernements respectifs de mettre un subside à disposition de la Fondation Registre du Cancer comme décrit en article 10 et 11. Ce subside est une intervention de l'Etat fédéral et des Communautés/Régions dans les frais de fonctionnement et de personnel de la Fondation Registre du Cancer et doit permettre à la Fondation Registre du Cancer de remplir toutes ses missions fondamentales, définies dans le présent protocole d'accord. CHAPITRE II. - Missions

Art. 4.Dans le cadre de ce subside, les objectifs suivants seront réalisés : 1. Le développement, le maintien, l'assurance et le contrôle de l'exhaustivité d'un enregistrement de qualité du cancer en Belgique répondant à des normes scientifiques contemporaines;2. L'enregistrement et la fourniture de statistiques, de données épidémiologiques et de monitoring concernant l'occurence du cancer;3. La fourniture de données et la réalisation d'analyses sur ces données, en vue du soutien à la politique dans le domaine de la problématique du cancer : Concernant la préparation de la politique : - planification de structures de santé; - définition de critères d'agrément; - définition de critères de qualité; - impact de facteurs environnementaux. - inclure une surveillance automatisée d'apparition de clusters et leur analyse systématique avec rapport - bulletin de signalement - aux autorités pour un traitement adéquat (surveillance et alerte) Concernant la réalisation de la politique : listes d'exclusion pour les systèmes d'appel-rappel lors des programmes de dépistage Concernant le planning, l'évaluation de la politique et la surveillance de la qualité de la politique : - indicateurs pour le suivi d'actions politiques; - impact d'initiatives et de mesures politiques; - résultats de traitement; - audits cliniques; - qualité d'aspects/d'éléments des programmes de dépistage; - évolution de l'enregistrement électronique dans les hôpitaux; - créer la possibilité d'enregistrement de la qualité des soins et traitements par la mise à disposition, entre autres, de données et d'expertise à l'autorité fédérale et aux Communautés et Régions compétentes. A cet égard, la Fondation Registre du Cancer se conformera au respect des règles de protection de la vie privée : les données à fournir pour le secteur hospitalier seront spécifiques à l'hôpital et permettront donc l'identification de l'hôpital concerné.

La Fondation Registre du Cancer peut fournir les données demandées aux autorités sous la condition d'une concertation préalable avec le secteur hospitalier et d'un accord global de celui-ci sur les données (et les indicateurs) qui seront utilisés pour le contrôle; - la mise à disposition de données et d'expertise à des fins de recherche scientifique et de Santé publique; - l'assurance de qualité et d'exhaustivité des données fournies par les laboratoires d'anatomopathologie.

Art. 5.Afin d'atteindre les objectifs comme décrit en article 4, la Fondation Registre du Cancer garantit les fonctions suivantes : 1. La collecte de données : - utilisation des sources de données, développement et mise au point du flux de données; - réalisation occasionnelle de collectes de données supplémentaires pour compléter l'enregistrement; - développement, maintenance et actualisation d'instruments performants de collecte de données 2. L'enregistrement et le traitement de données : - sauvegarde des données et gestion des flux de données; - codage et classification selon des méthodes et systèmes actualisés de codage cliniques et scientifiques admis au niveau international et actualisés; - conversions vers d'autres classifications internationales reconnues, codages et classifications cliniques en cas de besoin pour des comparaisons. - optimiser la comparabilité des données 3. La surveillance de la qualité des données collectées par la validation et la consolidation de données : - réalisation d'un data-cleaning des données administratives pour la détection d'éventuelles erreurs dans l'identification unique du patient; - uniformité et standardisation du codage et de la classification, précision du codage; - contrôle de l'exhaustivité des données notamment par la réalisation occasionnelle de collectes de données supplémentaires et l'analyse de l'exhaustivité des données de l''enregistrement; - contact des sources afin d'apporter les corrections et ajouts nécessaires; - remise d'un feedback exhaustif et régulier aux diverses sources sur la qualité des données fournies via l'analyse et la présentation des résultats individuels, entre autres pour les programmes de dépistage du cancer (voir art.9); - offre d'une fonction de helpdesk et d'un support technique aux personnes qui assurent l'enregistrement; - organisation d'une formation de base et de séminaires spécifiques pour les collaborateurs de l'enregistrement concernant les définitions et règles de codage de l'enregistrement du cancer, l'uniformisation du codage et de la classification, la classification internationale des maladies pour l'oncologie, la méthode TMN de détermination du stade et d'autres méthodes de détermination du stade; - vérification de la conformité des données et processus aux normes internationales. 4. Le couplage et l'échange de données issues de différentes sources de données : - sur la base d'une identification unique; - intégration avec et utilisation de services mis à disposition par des tiers (p. ex. e-Health, Registre national, Banque-carrefour de sécurité sociale); 5. La gestion de données dans un souci de qualité : - conformément à la réglementation et aux exigences légales en vigueur concernant la protection de la vie privée, le secret médical et la déontologie médicale; - garantie de l'accessibilité des données; - garantie de la sécurité physique des données ainsi que la maintenance et la mise à jour régulière des systèmes de sécurisation et de backup; 6. L'analyse des données comme décrit en art.7 et 8 7. La mise à disposition des données, entre autres par la fourniture de rapports 8.La fourniture de conseils et la mise à disposition d'expertise par l'encadrement des demandeurs de données.

Art. 6.Dans la réalisation de ses objectifs, la Fondation Registre du Cancer doit au minimum utiliser les sources de données suivantes : - tous les hôpitaux belges disposant d'un programme de soins de base et/ou en oncologie; - tous les résultats d'examens anatomopathologiques du sein, du côlon et du col de l'utérus; - AIM; - données de mortalité.

Art. 7.Dans le cadre des objectifs décrits en art. 4, les catégories des résultats suivants sont attendues : -Les résultats annuels : données et analyses à fournir chaque année. -Les résultats récurrents : données et analyses qui ne sont pas fournies chaque année de façon standard, mais qui doivent être prédéfinies dans le plan annuel en concertation avec les autorités de financement. Ces données et analyses varient dans le temps, ainsi qu'en ampleur et en thématique. Lors de la définition de ces résultats récurrents dans le plan annuel, il est tenu compte des ETP disponibles. -Les résultats ad hoc : données et analyses à fournir sur demande spécifique.

La Fondation Registre du Cancer doit prévoir dans les limites des subsides disponibles les capacités et ressources nécessaires pour atteindre ces résultats.

Art. 8.Les résultats décrits en article 7, impliquent la fourniture des données et analyses pour la politique au sujet du cancer : 1. L'incidence du cancer pour la Belgique et pour les Régions/Communautés : - Une description annuelle de l'incidence du cancer en fonction du sexe, de la localisation de la tumeur/de l'organe (classification ICD) et de l'âge (catégories); - Chaque année, la distribution auprès des (sous-) populations et la comparaison des (sous-) populations selon des critères généralement admis; - Chaque année, fourniture de données spécifiques au stade (incluant le cancer in situ) pour toutes les tumeurs (au minimum pour les cancers du col de l'utérus, du côlon et du sein); - Détermination annuelle de ratios mortalité- incidence; -Description récurrente de le répartition temporospatiale et son évolution et fourniture des données; - Calcul récurrent des années de vie potentielles perdues (PYLL) pour toutes les tumeurs (au minimum pour les cancers du col de l'utérus, du côlon et du sein); - Situation récurrente par rapport aux pays voisins, perspective UE, comparaison internationale et son évolution; 2. Taux de survie au cancer et prévalence pour la Belgique et pour les Régions/Communautés : - Fourniture annuelle du taux de survie au cancer, observé et relatif, et du prévalence au minimum pour les cancers du col de l'utérus, du côlon et du sein; - Description récurrente du taux de survie au cancer, observé et relatif, et du prévalence au minimum pour les cancers du col de l'utérus, du côlon et du sein; 3. Mise en oeuvre de la disponibilité des données/de l'information (Belgique et les Communautés/Régions) - Postage annuel d'informations et de publications sur le site web du Registre du Cancer incluant notamment un rapport de base sur l'incidence par an avec tableaux de statistiques absolues, statistiques propres à l'âge et statistiques normalisées pour l'âge par type de cancer, par sexe.Publication récurrente également de statistiques de survie; - Organisation annuelle d'une concertation entre le Registre du Cancer et les autorités sur la communication de données à échelle géographique réduite; - Elaboration récurrente d'un rapport descriptif sous forme papier et/ou ou sous forme d'e-publication; - Fourniture récurrente de données/ d'informations permettant, depuis la base de données classique d'enregistrement du cancer et du registre de cyto-histopathologie, contribuer à l'évaluation de la politique de santé en général et de la politique de prévention en particulier et ceci à l'exception des données qui nécessitent un couplage et une analyse complémentaires avec des bases de données externes; - Réponse récurrente à des demandes spécifiques du public concernant l'incidence du cancer; - élaboration récurrente de prédictions/projections (par exemple calcul du besoin de capacité des soins de santé); - Fourniture ad hoc de données d'enregistrement du cancer, en respectant la loi sur la protection de la vie privée, pour des projets scientifiques, les autorités, des établissements scientifiques; - Fourniture de données ad hoc selon des procédures prédéfinies pour des instances européennes et internationales. Limitée aux échanges de données "classiques" OMS, CIRC-ENCR dans le cadre de l'enregistrement du cancer, tels que Cancer Incidence in Five Continents, Eurocare, Eurocim, Rarecare, Concord; 4. Rapportage annuel sur la qualité/quantité de l'enregistrement du cancer dans les hôpitaux, avec feedback à chaque hôpital.5. Rapportage récurrent concernant les données spécifiques aux hôpitaux après concertation avec les hôpitaux et les autorités. 6. Input récurrent dans le cadre des programmes de dépistage : 6.1. collecte, gestion, couplage et description des résultats d'examens anatomopathologiques, cytologiques, ou histologiques du col de l'utérus, du côlon et du sein et la fourniture des données; 6.2. participation à des groupes de travail/forums de consultation dans le cadre des programmes de dépistage du cancer dans la population; 6.3. couplage des données d'enregistrement du cancer avec celles issues de programmes de dépistage dans le cadre de : - la détermination des cancers d'intervalle et l'analyse de leurs caractéristiques pour le sein, le côlon et le col de l'utérus; - la transmission des informations sur les cancers (issues des programmes de dépistage) à l'aide de données disponibles dans l'enregistrement du cancer; - du commentaire d'écarts/de concordances entre tumeurs détectées par le dépistage, cancers intermittents et dépistage opportuniste/tumeurs diagnostiquées cliniquement (par exemple en fonction de l'incidence spécifique par stade, des taux de mortalité et de survie) et la fourniture des données sans couplage avec les données de l' AIM; - des listes des femmes de 24 à 64 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage pour le cancer du col de l'utérus, 1 liste chaque année sans couplage avec les données de l' AIM; - des listes des hommes et des femmes de 49 à 74 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage pour le cancer du côlon, 1 liste chaque année sans couplage avec les données de l' AIM; - des listes des femmes de 49 à 69 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage pour le cancer du sein; 1 liste chaque année sans couplage avec les données de l' AIM; 7. Couplage récurrent des données du registre du cancer avec celles de la mortalité en collaboration avec les Communautés et dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.8. Fourniture d'avis et rapportage ad hoc aux autorités, entre autres concernant : - l'analyse de cluster en cas de questions des autorités centrales concernées (Small area epidemiology); - la formulation d'hypothèses : par exemple sur des causes possibles de cancer et facteurs de risque supposés ou connus; - l'environnement et le cancer; - la prévention en matière de cancer; - les demandes d'autorisation auprès de la Commission pour la Protection de la Vie Privée; - les critères de financement et d'agrément (services d'oncologie, laboratoires d'anatomopathologie, formation en oncologie, etc.); - la fourniture de textes et graphiques spécifiques. 9. Couplage ad hoc des données du cancer avec celles des organismes assureurs pour la réponse aux questions très ponctuelles.

Art. 9.Outre la réalisation des résultats décrits dans le présent protocole d'accord, il est possible de demander des données et des analyses non reprises dans l'action de base, moyennant une concertation sur un éventuel financement supplémentaire.

Les demandes concrètes sont élaborées dans une convention séparée entre le Registre du cancer et l'autorité concernée. Les demandes peuvent porter sur la liste, non-exhaustive, des sujets suivants : 9.1. Après le traitement des données, fournir des feedbacks élargis aux différentes sources sur la qualité de leur travail et les données de prestation livrées, en comparant les résultats individuels avec les profils et en expliquant ces résultats, entre autres dans le cadre des programme de dépistage du cancer. 9.2. Des demandes et des évaluations supplémentaires des données cyto-histopathologiques livrées par les laboratoires d'anatomie pathologique dans le cadre de l'organisation et de l'évaluation des programmes de dépistage du cancer. 9.3. Demander, valider et coupler les données de nomenclature de l'AIM dans le contexte des enquêtes de population. 9.4. L'élaboration et la livraison aux organismes de dépistage de listes d'exclusion supplémentaires pour les programmes de dépistage du cancer, afin d'éviter l'invitation de personnes qui n'appartiennent pas au groupe cible, ceci en intégrant les données de l'AIM : - listes de femmes de 24 à 64 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus; - liste des femmes de 49 à 69 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein; - listes d'hommes et de femmes de 49 à 74 ans inclus à ne pas inviter dans le cadre du programme de dépistage du cancer du côlon.

Le nombre de listes annuel est déterminé selon les Régions. 9.5. Pour les programmes de dépistage du cancer, demander, valider et traiter annuellement les données des médecins gérant le dossier médical global. 9.6. Coupler les données des médecins gérant le dossier médical global avec les personnes des groupes cibles des programmes de dépistage du cancer afin que ce(s) médecin(s) puisse(nt) être ajouté(s) au dossier d'invitation. 9.7. La transmission/analyse des données de suivi (prestations et résultats) à la suite d'un dépistage positif sur base du couplage des données de nomenclature AIM, du registre cyto-histopathologique et de la base de données d'enregistrement du cancer avec les données des programmes de dépistage du cancer. 9.8. Le suivi longitudinal à long terme via le couplage des bases de données sur l'incidence du cancer et des données cyto-histopathologiques avec les registres des participants des régions. Suivi à long terme, c.-à-d. impact du dépistage sur l'incidence. 9.9. Le traitement et l'analyse des données cyto-histopathologiques, des données de nomenclature de l'AIM, des données sur l'incidence du cancer et, le cas échéant, des données des programmes de dépistage pour identifier les personnes qui n'ont pas reçu un examen de suivi après un dépistage positif et le transfert de l'identification de ces personnes aux organisations de dépistage (`Fail-Safe'). 9.10. L'envoi, l'analyse et le rapportage des données basées sur les données cyto-histopathologiques, les données AIM et les données de l'enregistrement du cancer dans le cadre de l'évaluation de la qualité et du suivi des programmes de dépistage du cancer. 9.11. Ad hoc réaliser des analyses, conseiller, fournir et/ou présenter des données aux organismes de dépistage et/ou aux autorités, que ce soit préparé ou non pour des groupes de travail, dans le cadre des programmes de dépistage du cancer. 9.12. La réalisation et/ou le soutien de la recherche scientifique dans le domaine des programmes de dépistage, y compris le développement de modules pour le traitement de données de projets spécifiques, le couplage avec des bases de données externes (y compris des données AIM), le soutien aux analyses statistiques et aux publications. 9.13. Développer des modules de traitement de données semi-automatisés, après une question spécifique, dans le cadre des programmes de dépistage du cancer. 9.14. La rédaction et la défense des demandes d'autorisation pour la mise en place/l'élargissement des flux de données dans le contexte des programmes de dépistage du cancer. 9.15. Contribuer à l'élaboration des feuilles de route concernant les programmes de dépistage du cancer. 9.16. Rapporter, annuellement, aux régions concernées, les tâches réalisées dans le cadre d'une subvention supplémentaire. 9.17. Dans le cadre du projet des indicateurs de qualité des soins, les tâches suivantes sont réalisées : participation aux équipes de recherche respectives, élaboration d'indicateurs et d'organigrammes, sélection des codes de nomenclature, régularisation des données de nomenclature, couplage avec la base de données de l'enregistrement du cancer, élaboration de la méthodologie, validation des données, rédaction de la méthode, calcul des indicateurs de qualité et listing des données hospitalières individuelles, élaboration et envoi des rapports de feedback. CHAPITRE III. - Financement

Art. 10.Pour la réalisation des missions fondamentales de la Fondation Registre du Cancer, définies aux articles 4 à 8 inclus, le financement total de base de la Fondation Registre du Cancer s'élève à € 3.081.768 sur une base annuelle. (montant 2017) Sauf décision contraire des gouvernements respectifs, ce montant sera indexé annuellement en fonction de l'évolution de l'index de santé.

Les parties s'engagent à proposer aux gouvernements respectifs de mettre à disposition ce montant annuellement, en tenant compte des moyens disponibles et les budgets approuvés.

Art. 11.La répartition du budget décrit en art. 10 est établie comme suit (montant 2017) : 1. INAMI : 2.508.000 euros dont un maximum de 571.000 eurosest prévu pour le remboursement des laboratoires d'anatomopathologie pour l'assurance de qualité et l'exhaustivité des données, comme décrit en article 4, 5° 2. Communauté flamande : 368.081 euros 3. Région wallonne : 133.333 euros 4. Cocof : 46.667 euros 5. Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : 20.000 euros 6. Communauté germanophone : 5.687 euros

Art. 12.A condition qu'il n'y ait pas de double financement, un financement supplémentaire est possible pour les résultats décrits à l'article 9.

Ce financement supplémentaire est basé sur une convention entre le registre du cancer et l'autorité concernée.

Cette convention reprend au moins une description des résultats attendus, des modalités de financement et de la méthode de rapportage. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre et Rapportage

Art. 13.La Fondation Registre du Cancer établit chaque année un plan d'action détaillé concernant les résultats à obtenir, tels qu'énumérés à l'article 7, 8 et 9.

Ce plan d'action constitue la base du financement de la Fondation Registre du Cancer par les autorités octroyant le subside. Un seul plan d'action doit être établi pour l'ensemble du subside. Le plan d'action comprend au minimum : - Les résultats à obtenir - La méthodologie et les moyens prévus - Le délai d'exécution

Art. 14.Le plan d'action est transmis aux administrations et soumis pour approbation aux ministres compétents de chaque autorité pour le 1er octobre de l'année précédant l'année de travail concernée.

Art. 15.Avant le 1er mai de l'année suivant l'année de travail, la Fondation Registre du Cancer déposera, auprès des autorités de financement, un rapport d'activités et un rapport financier approuvés par le Conseil d'administration. Ce rapport d'activités fera explicitement référence au plan d'action et aux résultats qui y sont définis et les résultats annuels.

Le rapport d'activités commentera également l'exhaustivité et la qualité des données du Registre en fonction d'indicateurs reconnus au niveau international.

Le rapport financier contiendra au moins les données concernant les recettes et les dépenses ainsi que les comptes annuels approuvés par l'organe compétents, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique.

Les autorités peuvent spécifier ensemble les exigences relatives à la forme et au contenu du rapport d'activités et du rapport financier. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le protocole d'accord du 24 juin 2013 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière d'activités et de financement du Registre du cancer, est supprimé.

Art. 17.Le présent protocole d'accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018.

Ainsi conclu à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région Wallonne : A. GREOLI, Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Communauté Française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures Pour le collège réuni de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : C. JODOGNE, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour de la Politique de Santé, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétent pour la Politique de Santé Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheidsbeleid Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone: A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales

^