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Protocole du 29 avril 2013
publié le 18 juin 2013

Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française en vue d'un échange et partage électronique d'informations et de données optimal entre les acteurs du secteur de la santé et du bien-être et de l'aide aux personnes

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2013024180
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18/06/2013
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29/04/2013
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29 AVRIL 2013. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française en vue d'un échange et partage électronique d'informations et de données optimal entre les acteurs du secteur de la santé et du bien-être et de l'aide aux personnes


Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 63;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° et 7°, et l'article 4, 1° ;

Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° et 7°, et l'article 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° et 7°, et l'article 4, 1° ;

Vu la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;

Considérant que les Communautés sont, en général, compétentes pour la politique de la santé et pour l'aide aux personnes;

Considérant que certaines matières relatives à la politique de la santé et à l'aide aux personnes continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;

Considérant que tant l'Etat fédéral que les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne souhaitent promouvoir un échange d'information électronique sécurisé entre tous les acteurs du secteur de la santé et du bien-être et de l'aide aux personnes, dans le respect de la protection de la vie privée et du secret professionnel médical;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Santé;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne des Ministres de la Santé;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne de la Ministre de la Santé;

Dénommés ci-après les Parties, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes généraux et objectifs

Article 1er.Les Parties souhaitent coopérer dans le but de promouvoir les échanges d'information électroniques et le partage des données sécurisés entre tous les acteurs du secteur de la santé et du bien-être et de l'aide aux personnes, avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la confidentialité des données, de la protection de la vie privée et du respect du secret professionnel.

Cette coopération vise notamment à optimaliser la qualité et la continuité des soins et la sécurité du patient et à simplifier les formalités médico-administratives pour tous les acteurs concernés.

Les Parties réutilisent les services de base offerts par la Plate-forme eHealth et respectent les standards techniques et fonctionnels en matière d'ICT fixés par la Plate-forme eHealth en collaboration étroite avec les acteurs représentés par le comité de concertation. L'interopérabilité technique et sémantique est en effet une dimension essentielle dans le partage et l'échange de données médicales. Les règles, normes, critères et standards utilisés (connecteurs, logiciels homologués, etc.) doivent, dans un souci de cohérence et d'intégration, être communs ou compatibles et au maximum conformes aux standards internationaux.

Dans l'intérêt de la qualité des soins du patient et de la simplification administrative des prestataires de soins, le principe du « only once » (réutilisation maximale des données en utilisant les sources authentiques) doit être appliqué à l'ensemble des projets et services à valeur ajoutée de la « Roadmap/Plan d'action eSanté 2013-2018 ».

Répondant à l'obligation réciproque et inconditionnelle de partage d'informations figurant dans l'Accord institutionnel, les Parties garantissent, dans l'intérêt du patient et dans le respect total et entier de ses droits en matière de vie privée et de secret médical, la transmission d'informations médico-administratives disponibles entre les acteurs habilités.

Déterminant les lignes directrices de l'informatisation en soins de santé durant les cinq années à venir, les Parties réaffirment également leur engagement à la mise en oeuvre des objectifs de la « Roadmap/Plan d'action eSanté 2013-2018 ». tel que fixé lors de la Conférence de clôture de la Table ronde du 20 décembre 2012 sur 'l'informatisation dans le domaine des soins de santé'. L'objectif global est la généralisation de l'utilisation des services de santé en ligne autour du patient.

Art. 2.Le présent protocole d'accord n'est pas un accord de coopération, tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Notamment en se référant au programme d'action précité, les Parties s'efforcent de parvenir à un consensus pour établir un accord de coopération endéans un délai établi par la Conférence interministérielle.

Le cas échéant, les Parties confirment également la possibilité de conclure, de façon asymétrique, des accords mutuels ou des accords de projet bilatéraux supplémentaires dans le cadre du présent protocole d'accord. Cela signifie e.a. qu'une Partie peut développer des projets spécifiques via la Plate-forme eHealth. CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement

Art. 3.§ 1er. Par la signature du présent protocole d'accord, l'Etat fédéral s'engage à inviter des représentants des autres Parties à participer aux séances du Comité de gestion de la Plate-forme eHealth avec voix consultative. Cette représentation est composée comme suite : - deux membres nommés et révoqués par la Communauté flamande; - deux membres nommés et révoqués conjointement par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française; - un membre nommé et révoqué par la Commission communautaire commune; - un membre nommé et révoqué par la Communauté germanophone.

Par cette présence, avec voix consultative, au Comité de gestion d'eHealth et participant déjà de manière effective au Comité de concertation des utilisateurs d'eHealth, les Parties s'accordent ainsi sur l'importance d'assurer un suivi et rapportage commun de la réalisation de la « Roadmap/Plan d'action eSanté 2013-2018 ». Ce monitoring intégré de l'ensemble des projets d'informatisation en soins de santé doit permettre de garantir l'harmonisation et la cohérence du processus décisionnel et des politiques en la matière. § 2. En outre, les Parties s'engagent à reprendre cette même représentation ayant toutefois voix délibérative dans l'accord de coopération précité, dès que la Loi de financement est votée. § 3. Lors de la prise de décision au sein du Comité de gestion de la Plate-forme eHealth, les représentants de toutes les Parties du présent protocole d'accord aspireront à l'unanimité. Si l'unanimité s'avère impossible, des accords asymétriques, comme prévu à l'article 2, alinéa 2, peuvent être conclus. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.§ 1er. Les services de base qui sont développés par la Plate-forme eHealth, conformément à l'article 5, 4°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, sont financés par l'Etat fédéral et mis à disposition des autres Parties. § 2. Dès que la Loi spéciale de financement est votée, toutes les Parties contribueront au financement de l'exécution du présent protocole d'accord selon une clé de répartition qui est fixée lors de la Conférence interministérielle Santé publique. § 3. Le cas échéant, dans le cas d'accords de projets mutuels ou bilatéraux, les Parties doivent en outre prévoir des contributions financières proportionnelles propres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 29 avril 2013 jusqu'à sa révision ou à sa révocation.

Ainsi conclu à Bruxelles, le 29 avril 2013.

Bruxelles, le 29 avril 2013 en sept exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Voor de Federale Staat : Mme/Mevr. L. ONKELINX, Vice-première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale.

Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.

Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Pour la Région wallonne : Mme E. TILLIEUX, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances.

Pour la Communauté française : Mme F. LAANAN, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances.

Pour le collège réuni de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mme C. FREMAULT, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour de la Politique de Santé Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheidsbeleid Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : H. MOLLERS, Minister die Deutschsprachige Gemeinschaft,für Familie, Gesundheit und Soziales

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