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Protocole du 29 mars 2000
publié le 29 août 2000

Protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la vaccination antipoliomyélitique

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022401
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29/08/2000
prom.
29/03/2000
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29 MARS 2000. - Protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention en particulier la vaccination antipoliomyélitique


Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées « Les Communautés » disposent en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne les activités et services de médecine préventive, conformément à l'article 5, § 1er, 1, I, c) et 2 de la loi spéciale de réforme institutionelle du 8 aoüt 1980;

Considérant qu'une politique de prévention efficace améliore l'état de santé général de la population et, partant, contribue à la maîtrise des dépenses à charge de l'assurance soins de santé obligatoire;

Considérant les recommandations émises par le Conseil Supérieur d'Hygiène en septembre 1997;

Considérant les conclusions du groupe de travail, se composant de représentants de l'Autorité fédérale et des différentes communautés, qui a été chargé de faire un examen des conditions opérationnelles à réunir pour le remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral par la forme inactivée injectable et de faire des propositions à ce sujet, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Le remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral par le vaccin antipoliomyélitique inactivé injectale constitue l'objet du présent protocole d'accord.

Art. 2.L'Autorité fédérale et les Communautés marquent un accord sur les points suivants : 1. L'obligation légale de vaccination antipoliomyélitique telle qu'elle apparaît dans l'arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique est maintenue.2. Le choix pour le vaccin antipoliomyélitique injectable inactivé est fait pour des raisons de santé publique et notamment afin de prévenir tout risque même minime de paralysie flasque post-vaccinale tout en maintenant les efforts visant à l'éradication mondiale de la poliomyélite.Une modification de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1966 déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vaccination antipoliomyélitique obligatoire doit être apportée dans ce sens. 3. Les mesures sont prises afin que ce changement n'entraîne pas d'augmentation du nombre d'injections pour la vaccination de base de l'enfant ni de diminution des couvertures vaccinales.Dès lors, les formes combinées de vaccin doivent être encouragées pour la vaccination des nourrissons et pour le rappel à 6 ans. 4. Le vaccin IPV (vaccin antipoliomyélitique monovalent injectable) restera nécessaire pour les enfants des familles ne souhaitant que la vaccination obligatoire, pour les enfants présentant une contre-indication à un des composants du vaccin combiné et pour les vaccinations de rappel polio.5. Les Communautés s'engagent à acquérir les vaccins IPV (Polio seul et combiné avec d'autres antigènes) nécessaires à la vaccination antipoliomyélitique dans le respect des articles 24 et 44 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la distribution en gros des médicaments et de leur dispensation, le produit pouvant dès lors être acquis au prix du fabricant.Le coût du vaccin polio rest à charge de l'Etat fédéral. Le montant de l'intervention financière de l'Etat fédéral est calculé sur la base du prix obtenu pour le vaccin IPV et porte au maximum sur un total annuel de 600 000 doses, tous types de vaccins confondus.

Les marchés seront passés par les Communautés pour une période de 5 ans maximum et pourront être revus chaque année afin de tenir compte de l'évolution des vaccins combinés.

Un représentant de l'Etat fédéral participera également aux séances d'ouverture et d'analyse des offres.

Le marché portera sur la fourniture : 1° d'un lot vaccins antipoliomyélitiques injectables et 2° d'un lot de vaccins combinés incluant la poliomyélite. Le cahier spécial des charges fera mention de l'obligation pour l'attributaire d'effectuer des facturations séparées au Ministère fédéral et aux Ministères des Communautés. La clé de répartition des facturations sera précisée de commun accord entre l'Autorité fédérale et les Ministres communautaires à l'attributaire ayant remporté le marché. 6. Le Ministère fédéral de la santé publique devra également passer des accords avec les firmes productrices de vaccin polio oral afin qu'une disponibilité permanente de celui-ci reste assurée pour la couverture des besoins en situation épidémique éventuelle.7. La reponsabilité juridique éventuelle en cas de survenue d'effets secondaires à la vaccination combinée, dans la mesure où il n'y a pas de faute indentifiable par ailleurs, sera partagée également entre l'Etat fédéral et la Communauté concernée.8. Concernant l'information du corps médical et du public sur les modifications de la vaccination antipoliomyélitique, un plan de communication devra être élaboré en parfaite coordination entre l'Autorité fédérale et les Communautés et en se répartissant les charges sur la base suivante : 1° l'information du corps médical et des administrations communales est entièrement à charge de l'Autorité fédérale;2° l'information du public est également à charge de l'Autorité fédérale; 3° l'information des organisations de vaccination telles que l'O.N.E., Kind en Gezin de « Dienst für Kind und Familie » et de l'enfance scolarisée est entièrement à charge des Communautés. 9. Un groupe de travail, qui aura pour mission de rechercher et de proposer des modalités de répartition de financement simplifiées et standardisées pour l'approvisionnement vaccinal, sera mis en place. Les propositions du groupe de travail devront être déposées pour le 31 décembre 2000 au plus tard.

Ainsi conclu à Bruxelles, le 29 mars 2000.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Pour le Collège de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN Pour le Collège de la Commission communaitaire française : Le membre du Collège chargé de la Santé, D. GOSUIN

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