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Protocole
publié le 20 septembre 2007

Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur d Protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 févri(...)

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Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap Protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme Exposé des motifs Dans le présent protocole, l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés qui partagent les compétences concernant les personnes en situation de handicap visent une inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette inclusion se réalise entre autres par la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables, exigés par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, le décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le décret de la Communauté germanophone du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, le décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le présent protocole tend à fixer entre l'Etat fédéral, les Communautés et Régions des critères qui leur serviront de guide pour l'interprétation du concept d'aménagements raisonnables.

La répartition actuelle des compétences en la matière est organisée de telle manière qu'une coopération est non seulement souhaitable mais même indispensable afin de garantir la réussite de la politique menée et d'éviter des dispositions et des interprétations divergentes dans les dispositions légales des différents niveaux de pouvoir.

Commentaire des articles Article 1er Cet article décrit l'objectif de ce protocole.

Article 2 L'article 2 décrit le concept "d'aménagement raisonnable". A cet effet, le premier paragraphe décrit ce que l'on entend par "aménagement". Le deuxième paragraphe donne une description des critères auxquels l'aménagement doit répondre. Le troisième paragraphe mentionne les indicateurs sur la base desquels entre autres le caractère raisonnable doit être évalué.

La description du concept d'aménagement au premier paragraphe de l'article 2 se rapproche autant que possible d'un amendement du gouvernement à la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer et les travaux préparatoires de cette loi.

Il s'agit de la référence aux « aménagements architecturaux garantissant par exemple l'accès aux fauteuils roulants, les dispositifs techniques permettant aux sourds et aux aveugles de communiquer, l'utilisation d'un langage simplifié pour les personnes atteintes d'un handicap mental, la réorganisation de la répartition de tâches, l'octroi d'une assistance aux personnes handicapées, bref : toutes les mesures concrètes nécessaires, susceptibles de contribuer de manière raisonnable à ce que les personnes handicapées ne soient pas lésées par des facteurs environnementaux. » (Doc. parl. Chambre 2001-2002, n° 1578/3,2) A titre d'exemples, certaines catégories d'aménagements possibles sont énumérées ci-dessous : - Aménagements matériels : adaptation du poste de travail, adaptations architecturales, accessibilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants, acquisition de matériel technique pour la communication avec des personnes ayant une déficience sensorielle, emploi de symboles simples pour les personnes déficientes intellectuelles, etc. - Aménagements non matériels : emploi d'une langue simplifiée pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, accompagnement d'une personne aveugle, modification d'un examen oral en examen écrit en cas de déficience orale, possibilité pour une personne qui a du mal à rester debout de s'asseoir en attendant son tour dans une file au guichet, traduction en langue des signes pour les personnes déficientes auditives, etc. - Aménagements collectifs : adaptation d'infrastructures sportives et culturelles, placement d'ascenseurs dans les gares de trains et de métro, isoloir électoral adapté aux électeurs en fauteuil roulant ou de petite taille, etc. - Aménagements individuels : adaptation d'un poste de travail pour un travailleur présentant un handicap spécifique comme un téléphone adapté, écran adapté, chaise adaptée, clavier adapté, sanitaires accessibles, travail à domicile, horaire adapté, etc.

A ce sujet, il faut remarquer que le fait de prévoir des aménagements collectifs ne dispense pas de l'obligation de prévoir des aménagements individuels lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la participation de la personne en situation de handicap.

La description du concept d'aménagement au premier paragraphe de l'article 2 contient la proposition "personne en situation de handicap". Par analogie avec la loi anti-discrimination, il a été choisi explicitement de ne pas reprendre de définition dans le protocole même. Ainsi, on veut éviter une interprétation limitée de la notion de handicap et rendre des évolutions dans la définition de "personne en situation de handicap" possibles.

En tout cas, il faut entendre par handicap toute limitation durable et importante de la participation d'une personne, due à l'interaction dynamique entre 1) des déficiences de nature mentale, physique, psychique ou sensorielle, 2) des limitations lors de l'exécution d'activités et 3) des facteurs contextuels personnels et environnementaux. Cette description fait référence à la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), entérinée par l'Organisation Mondiale de la Santé le 22 mai 2001 lors de la cinquante-quatrième assemblée mondiale de la santé.

Le handicap peut toucher la personne dès la naissance ou postérieurement, s'il est lié à une maladie, un accident ou un âge avancé.

Toute personne dont la participation à la vie sociale ou professionnelle est limitée ou entravée, et pas seulement les personnes reconnues comme étant handicapées par la loi, est considérée comme une personne en situation de handicap au sens du présent protocole.

Le deuxième paragraphe de l'article 2 expose quatre critères auxquels doit répondre l'aménagement raisonnable : efficacité, égalité, autonomie et sécurité. - efficacité : l'aménagement doit apporter une amélioration concrète, - égalité : la mise en place de l'aménagement doit permettre une utilisation égale des facilités et services. Lorsque l'égalité n'est réalisée que partiellement, cela ne peut être un alibi pour la non réalisation de l'aménagement raisonnable. - autonomie : dans la mesure du possible, l'aménagement doit permettre à la personne en situation de handicap d'effectuer une activité sans l'aide de tiers. - sécurité : l'installation et l'utilisation de l'aménagement doivent permettre d'assurer la sécurité de la personne en situation de handicap.

Le troisième paragraphe énumère les indicateurs permettant concrètement d'évaluer si la mesure envisagée peut être considérée comme étant raisonnable.

Cette liste d'indicateurs n'est pas limitative. De plus, ces indicateurs permettent d'évaluer le caractère raisonnable à la lumière du contexte complexe et individuel de la personne ayant demandé l'aménagement ainsi que de la personne devant le réaliser.

En effet, le caractère raisonnable d'un aménagement doit au moins être évalué à la lumière de l'impact financier de l'aménagement, de l'impact organisationnel de l'aménagement, de la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par les personnes en situation de handicap, de l'impact de l'aménagement sur l'environnement et les autres utilisateurs et de l'absence ou non d'alternatives équivalentes.

Il importe également de prendre en compte l'impact qualitatif sur la vie des personnes intéressées. Un impact quantitatif plutôt limité mais un impact qualitatif important fait basculer la balance vers le raisonnable.

L'évaluation de l'impact financier de la mise en oeuvre d'un aménagement se fait à la lumière du point de départ que l'on ne peut exiger de la personne qui est obligée de réaliser des aménagements de faire des efforts financiers disproportionnés. Il faut donc tenir compte du coût financier de l'aménagement lors de l'évaluation de son impact financier. Plus le coût est important, plus vite l'aménagement peut être considéré comme étant déraisonnable. Il faut toutefois prendre en compte les interventions financières éventuelles auxquelles la personne à laquelle incombe la mise en oeuvre de l'aménagement peut faire appel. Plus ces interventions sont importantes, plus le coût final sera réduit et plus vite l'aménagement devra être considéré comme étant raisonnable. Lorsque la réalisation d'un aménagement demande un effort financier à première vue déraisonnable de la part de la personne à laquelle incombe la mise en oeuvre de l'aménagement, l'aménagement peut être considéré comme étant raisonnable lorsque sa réalisation peut être étalée dans le temps.

Par ailleurs, l'évaluation de l'impact financier doit également tenir compte de la capacité financière de la personne devant mettre en oeuvre l'aménagement. Plus sa capacité financière est importante, plus les efforts exigés au niveau de la réalisation des aménagements peuvent être importants.

Le caractère raisonnable d'un aménagement peut également être évalué sur la base de l'impact organisationnel. Lorsque l'aménagement s'inscrit dans un cadre organisationnel normal, il doit être considéré comme étant raisonnable. De même, lorsqu'un aménagement ne perturbe pas l'organisation générale de manière durable, il doit être considéré comme étant raisonnable.

La fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement jouent également un rôle dans l'évaluation du caractère raisonnable.

Dans la mesure où un aménagement est plus fréquemment utilisé, il doit plus vite être considéré comme étant raisonnable. Dans la mesure où un aménagement est plus durable, il doit plus vite être considéré comme étant raisonnable. Et dans la mesure où plusieurs personnes en situation de handicap utilisent l'aménagement ou ont la possibilité d'utiliser l'aménagement, il doit plus vite être considéré comme étant raisonnable.

Par ailleurs, il faut tenir compte de l'impact sur l'environnement et les éventuels autres utilisateurs. Ainsi, les aménagements peuvent avoir un effet positif sur la convivialité pour tous les utilisateurs (ou davantage d'utilisateurs). Plus il est question d'un effet positif, plus vite l'aménagement peut être considéré comme étant raisonnable. L'impact sur l'environnement peut parfois être considéré comme un impact négatif. Ainsi, la valeur culturelle et historique d'un bâtiment peut faire en sorte que l'aménagement sera moins vite considéré comme étant raisonnable.

Lorsque la partie à laquelle incombe l'obligation de mettre en oeuvre un aménagement, a manqué de répondre aux normes préventives évidentes ou aux exigences légalement obligatoires, un aménagement important doit plus vite être considéré comme étant raisonnable.

Enfin, l'absence ou non d'alternatives joue un rôle pour évaluer si un aménagement est raisonnable. Un aménagement sera plus vite considéré comme raisonnable lorsqu'il est inévitable pour cause d'absence d'alternatives équivalentes.

Les indicateurs énumérés connaissent beaucoup d'illustrations dans la pratique. Ainsi, le coût d'un aménagement peut être déraisonnablement élevé car il demande des techniques ou des installations chères. La capacité financière d'une entreprise peut être limitée lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise. La capacité financière d'une entreprise peut également être limitée si l'entreprise est engagée dans une procédure de concordat ou de faillite. L'argument même d'un mauvais contexte économique ou d'une crise économique ne suffit toutefois pas pour démontrer le caractère déraisonnable d'un aménagement.

Lorsque le fonctionnement d'un service est mis en péril par l'introduction d'une mesure d'aménagement raisonnable, on peut évoquer que l'impact organisationnel de l'aménagement est disproportionné. Une autre illustration d'un impact organisationnel disproportionné est le constat que pour certaines fonctions un aménagement des horaires est impossible. Si la personne en situation de handicap doit être suivie médicalement ou est susceptible périodiquement d'être empêchée de travailler, cela peut dans certains cas être incompatible avec certains types d'organisation du travail comme par exemple un poste d'ouvrier à la chaîne avec des horaires variables. Dans cette hypothèse, l'employeur devra vérifier si un autre emploi est disponible dans un autre service.

Lorsque l'utilisation de l'aménagement est mineure, par exemple lorsqu'une seule personne en situation de handicap en bénéficie, il peut être déraisonnable d'exiger cet aménagement lorsque la personne en question est un travailleur intérimaire.

Une illustration d'un impact négatif sur l'environnement est la situation dans laquelle un aménagement porterait atteinte de manière inacceptable à des sites naturels ou historiques. Il est par exemple question d'un impact positif sur l'environnement lorsqu'un bâtiment est rendu accessible moyennant une pente douce : les parents avec une poussette ou un landau, les personnes âgées, les femmes sur le point d'accoucher et les personnes dont la mobilité est réduite en général peuvent également bénéficier d'un tel aménagement. Un ascenseur accessible peut être utilisé par toutes les personnes utilisant le bâtiment - d'autres employés, des clients ou des patients, etc.

Article 3 Cet article décrit les modalités de la mise en oeuvre du protocole.

Chaque autorité rassemble régulièrement des informations relatives aux aménagements raisonnables : les meilleures pratiques au niveau des aménagements raisonnables, la façon dont des aménagements raisonnables sont stimulés (primes, sensibilisation, recommandations,...), la façon dont le concept d'aménagements raisonnables est ancré dans la réglementation. De façon biennale, ces informations sont transmises par toutes les autorités au ministre en charge du secrétariat de la Conférence interministérielle au sein de laquelle la politique relative aux personnes en situation de handicap est traitée. Le ministre en question rassemble ces informations dans un rapport qui sera adressé à tous les participants de la Conférence interministérielle.

Article 4 Dispositions finales Protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme Vu l'article 35 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1, II, 4°;

Vu le Titre IV bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles inséré par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu le décret du Conseil de la communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, en particulier l'article 3, 7°;

Vu les compétences respectives de l'Etat fédéral et des autorités visées par les articles 127 à 140 de la Constitution ci-après dénommées Communautés/Régions, dans le cadre de la loi contre la discrimination du 25 février 2003;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme;

Vu le Traité d'Amsterdam;

Vu le principe relatif à la participation égale de tous les citoyens inscrit dans la Charte Sociale Européenne à l'article 15 qui prescrit qu'en vue de garantir aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Etats s'engagent notamment : 1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes en situation de handicap une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;2. à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité.Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement; 3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs; Vu l'article 26 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000 (J.O.C.E. C-364/1, 18 décembre 2000) dont le texte est intégré au Traité établissant une Constitution pour l'Europe à l'article II-86 Intégration des personnes handicapées qui prescrit que l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes en situation de handicap à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et la participation à la vie de la communauté (J.O.C.E., C-310/1, 16 décembre 2004);

Vu la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (J.O.C.E., L-303, 2 décembre 2000) qui précise en son article 5 que le fait de ne pas prévoir d'aménagements raisonnables viole le principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap;

Vu l'article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne incluant l'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap, vu l'article II-81, 1 Non-discrimination du Traité établissant une Constitution pour l'Europe qui prescrit qu'est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Vu la Loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, dénommée ci-après la loi contre la discrimination, qui précise à l'article 2, § 3, que l'absence d'aménagements raisonnables pour la personne en situation de handicap constitue une discrimination au sens de la présente loi. Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée, ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes;

Vu le décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail;

Vu le décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

Vu le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;

Vu la déclaration politique des 7-8 mai 2003 adoptée à Malaga sous l'égide du Conseil de l'Europe par laquelle les Etats confirment que la promotion de la citoyenneté et de la pleine participation des personnes en situation de handicap requiert l'amélioration de l'autonomie de l'individu de manière à ce qu'il puisse maîtriser sa propre vie, ce qui peut nécessiter des mesures de soutien spécifiques et estiment que des progrès sont nécessaires en ce qui concerne l'élimination des obstacles d'accès et l'adoption du principe de conception universelle afin d'empêcher la création de nouveaux obstacles; que les Etats s'engagent à promouvoir la possibilité pour les personnes en situation de handicap de mener une vie indépendante au sein de la communauté grâce à l'application progressive des principes de technologies intégratives et de conception universelle notamment aux environnement bâtis, aux lieux et services publics, aux systèmes de communication et aux logements;

Vu la communication du 30 octobre 2003 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant le plan d'action de l'Union européenne en faveur des personnes en situation de handicap;

Considérant que les mesures d'aménagements raisonnables sont indispensables afin d'assurer également le droit à la sécurité des personnes en situation de handicap, que la sécurité, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, est un état où les dangers, et les conditions pouvant provoquer des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. C'est une ressource indispensable à la vie quotidienne qui permet à l'individu et à la communauté de réaliser ses aspirations. La sécurité est considérée comme un état résultant d'un équilibre dynamique qui s'établit entre les différentes composantes d'un milieu de vie donné.

Elle est le résultat d'un processus complexe où l'être humain interagit avec son environnement. Par environnement, il faut entendre non seulement l'environnement physique mais également les environnements culturel, technologique, politique, sociale, économique et organisationnel;

Considérant la nécessité d'un contenu et d'une signification uniformes du concept des aménagements raisonnables à tous les niveaux de pouvoir en Belgique, L'Etat fédéral, représenté par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, le Ministre de l'Emploi chargé de la Protection de la consommation et la Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées;

Le Gouvernement flamand, en la personne de son ministre-président, de son ministre des Affaires administratives, de la Politique étrangère, des Médias, du Tourisme, du ministre de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, du ministre de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances et en la personne de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé et de la Famille;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de sa ministre-présidente, de son ministre de la Fonction publique et des Sports et de sa Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la jeunesse;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de son Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et en la personne de son Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, de son ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, de son ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur en la personne de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

La Région de Bruxelles-capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, en la personne de son Ministre-Président, et en la personne de son Ministre de l'Economie et de l'Emploi;

La Commission communautaire commune, représentée par son collège réuni, en la personne de son Président, en la personne de la Membre chargée de l'Aide aux personnes, et en la personne du Membre compétent pour la Politique d'aide aux personnes et la Fonction publique;

La Commission communautaire française, représentée par son collège, en la personne de son Ministre-Président et en la personne de la Membre chargée de la politique d'Aide aux personnes handicapées, Ont convenu ce qui suit : Objectif du protocole

Article 1er.Pour l'interprétation du concept des aménagements raisonnables l'Etat fédéral et les Communautés et les Régions se laisseront guider par les principes et les indicateurs décrits dans le présent protocole.

Description du concept des aménagements raisonnables

Art. 2.§ 1er. Un aménagement est une mesure concrète pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement non adapté sur la participation d'une personne handicapée. § 2. L'aménagement doit : - être efficace afin de permettre à la personne en situation de handicap de participer effectivement à une activité; - permettre une participation égale de la personne en situation de handicap; - permettre une participation autonome de la personne en situation de handicap; - assurer la sécurité de la personne en situation de handicap.

Une réalisation uniquement partielle au niveau de la participation égale ou autonome ne peut être un alibi pour la non réalisation de l'aménagement raisonnable. § 3. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué à la lumière des indicateurs suivants entre autres : - l'impact financier de l'aménagement, compte tenu : * d'éventuelles interventions financières de soutien; * de la capacité financière de celui qui est obligé de réaliser l'aménagement; - l'impact organisationnel de l'aménagement; - la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne handicapée; - l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ou potentiel(s) handicapé(s); - l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs; - l'absence d'alternatives équivalentes; - la négligence de normes évidentes ou légalement obligatoires.

Mise en oeuvre du protocole

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de la réalisation de l'objectif visé au présent protocole, chaque autorité rassemble régulièrement des informations sur : - les meilleures pratiques au niveau des aménagements raisonnables; - la façon dont des aménagements raisonnables sont stimulés (primes, sensibilisation, recommandations,...); - la façon dont le concept des aménagements raisonnables est ancré dans la réglementation. § 2. Chaque autorité transmet régulièrement les informations visées au §1er à la Conférence interministérielle au sein de laquelle la politique en matière des personnes handicapées est traitée. Elles feront l'objet d'un rapport bisannuel, rédigé par les services du ministre en charge du secrétariat de ladite Conférence interministérielle et présenté à tous les membres de cette Conférence interministérielle.

Dispositions finales

Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur pour chaque partie dès approbation par son Gouvernement.

Ainsi conclu à Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Pour le Gouvernement fédéral : G. VERHOFSTADT, Premier Ministre.

R. DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

C. DUPONT, Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances.

P. VANVELTHOVEN, Ministre de l'Emploi chargé de la Protection de la consommation.

G. MANDAILA MALAMBA, Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées.

Pour le Gouvernement flamand : Y. LETERME, Ministre-Président du Gouvernement flamand.

G. BOURGEOIS, Ministre des Affaires administratives, de la Politique étrangère, des Médias, du Tourisme.

F. VANDENBROUCKE, Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation.

K. VAN BREMPT Ministre de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances.

I. VERVOTTE, Ministre du Bien-être, de la Santé et de la famille.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : M. ARENA, Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

C. EEREDEKENS, Ministre de la Fonction publique et des Sports.

C. FONCK, Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la jeunesse.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux.

B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.

Pour le Gouvernement Wallon : E. DI RUPO, Ministre-Président du Gouvernement wallon.

Ph. COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique.

J.-Cl. MARCOURT, Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur.

C. VIENNE, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux.

B. CEREXHE, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie et de l'Emploi.

Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : Ch. PICQUE, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

E. HUYTEBROECK, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune chargée de l'Aide aux personnes.

P. SMET, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la Politique d'aide aux personnes et la Fonction publique.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président du Collège de la Commission Communautaire française, chargé de la Santé, de la Fonction publique.

E. HUYTEBROECK, Membre du Collège de la Commission communautaire française chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme.

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