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Protocole
publié le 14 décembre 2018

Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnem Il est convenu, entre l'Etat fédéral, d'une part et, d'autre part, les Communautés Flamande, França(...)

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14/12/2018
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Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé Il est convenu, entre l'Etat fédéral, d'une part et, d'autre part, les Communautés Flamande, Française et Germanophone, la Commission communautaire commune (COCOM) de Bruxelles-Capitale et des Régions bruxelloise, flamande et wallonne ce qui suit : Vu les compétences respectives dont disposent l' Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés et Régions, sur le plan de la politique de santé, Vu le Protocole d'accord du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international, Vu le Protocole d'accord du 11 mars 2008 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la notification internationale de la Belgique dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), tel qu'amendé le 30 mars 2015, Vu le Protocole d'accord du 24 février 2014 complémentaire au protocole d'accord du 11 mars 2008 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international, Vu la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, Vu le règlement sanitaire international (RSI, 2005) de l'Organisation mondiale de la santé, Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions, Considérant que le présent accord confirme l'engagement d'organiser, en exécution de décisions prises par la conférence interministérielle de la Santé publique, le Point Focal National pour le Règlement sanitaire international, Considérant que le présent accord vise à concrétiser la décision de la Conférence Interministérielle du 02 juillet 2018 de « donner mandat au PFN RSI de soumettre une proposition de modification du protocole d'accord pour la prochaine CIM reprenant les actions proposées ci-dessus », Il a été décidé :

Article 1.Le présent protocole d'accord abroge et remplace : le Protocole d'accord du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international, le Protocole d'accord du 11 mars 2008 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la notification internationale de la Belgique dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), tel qu'amendé le 30 mars 2015, le Protocole d'accord du 24 février 2014 complémentaire au protocole d'accord du 11 mars 2008 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international,

Art. 2.Champ d'application : Le présent protocole d'accord vise à organiser, en exécution du RSI (2005), et de la décision N° 1082/2013/UE, les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises pour la Belgique sans préjudice des dispositions prises pour la gestion de crise nationale multisectorielle coordonnée par le SPF Intérieur (DGCC). Les structures génériques créées représentent la coordination sectorielle santé comme partie de la réponse coordonnée par la DGCC. Ces structures vont de la mise en oeuvre du RSI (2005) à la supervision de l'élaboration de plans de préparation aux urgences de santé publique.

Elles sont notamment en charge de la détection, de l'évaluation, de la notification, de la déclaration, et de la réaction par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique.

Art. 3.La désignation du national focal point belge : En vertu des dispositions du RSI (2005) (Règlement sanitaire international de l'OMS), et de la décision N° 1082/2013/UE instituant l'EWRS (Early Warning and Response System : système de notification et de consultation de la Commission européenne entre les Etats membres en vue de coordonner les actions en matière de maladies transmissibles), la Belgique a mis en place un système de surveillance et de gestion des risques articulé autour d'un « national focal point » désigné par la Conférence interministérielle Santé publique sur proposition du Ministre fédéral ayant la santé publique dans ses attributions.

Son mandat est publié sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, communiqué à l'OMS, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 4.Rôle du national focal point : § 1. Le « national focal point » est un point de contact officiel, composé des 2 piliers que sont l'analyse des risques et la gestion des risques, pour : - les maladies transmissibles, les affections nouvelles ou inconnues et les crises sanitaires biologiques, chimiques et nucléaires ayant des répercussions internationales ; - les communications en matière de crises sanitaires comportant un risque de propagation internationale (risque pour les échanges internationaux via les ports, aéroports, etc.). § 2. Le « national focal point » a comme fonction : a) d'adresser aux points de contact RSI à l'OMS, au nom de l'Etat belge, les communications urgentes relatives à l'application du RSI, notamment celles visées par les articles 6 à 12 du RSI;b) de procéder aux notifications au Early Warning and Response System (EWRS) en application de la décision N° 1082/2013/UE;c) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents des administrations de l' Etat Belge, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d'entrée, des services de santé publique, institutions de soins et d'autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs. Le « national focal point » est responsable de la transmission immédiate des alertes internationales aux services sanitaires des Communautés/Régions et de l'Autorité fédérale. § 3. Le « national focal point » peut être alerté de diverses manières : 1. par des instances internationales en cas d'alerte à l'étranger; 2. par les services sanitaires des Communautés/Régions ou de l'autorité fédérale (sur base de notifications, d'inspections, de données de Sciensano,...) en cas d'alerte en Belgique; 3. par le Centre de crise (DGCC);4. par les autres secteurs compétents de l' Etat Belge mentionnés au § 2.c); 5. par toute autre source jugée pertinente. § 4. Le « national focal point RSI/EWRS » doit être à tout moment (24/7/365) à même de communiquer avec les autres points de contact RSI/EWRS. § 5. Pour remplir sa mission, le « national focal point » travaillera avec deux groupes formant avec lui/elle les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises pour la Belgique : le Groupe Evaluation de Risques (RAG) et le Groupe Gestion de Risques (RMG). § 6. En fonction de l'urgence ou de la nature de la notification (d'événements ou de mesures prises), le « national focal point » consultera le RMG immédiatement après réception d'une notification par l'OMS/EWRS. Le point focal national enverra immédiatement, par e-mail, l'information reçue aux membres du RMG et, en fonction de l'urgence, proposera la procédure de consultation à suivre. En cas d'urgence, les membres de RMG seront informés par téléphone. En cas de notification par la Belgique à l'OMS et/ou EWRS, le RMG approuvera la notification avant son envoi par le point focal national.

La procédure suivie dépendra du degré d'urgence.

Art. 5.GROUPE GESTION DES RISQUES (RMG) § 1. Le groupe Gestion des risques est le forum belge de décision et de notification en matière d'urgences de santé publique tel que défini à l'art.2.

Il est le point de départ de la gestion de risque coordonnée (inter)nationalement si nécessaire. § 2. Le rôle du groupe Gestion de risques (RMG) comprend : - la mise en oeuvre du RSI en Belgique, de la décision 2119/98/UE et de la décision 1082/2013/UE, - le suivi de l'exécution du présent protocole d'accord et l'information régulière de la CIM santé, - la supervision de l'élaboration de plans de préparation aux urgences de santé publique comme par exemple pour les toxi-infections alimentaires, ou le plan générique belge de gestion des urgences de santé publique, - la réception des « signaux », - la décision d'information et/ou de notification d'évènements au niveau d' EWRS et/ou de l'OMS, - la prise de mesures de contrôle sanitaire, - la décision de reconnaissance et de fin d'une crise de santé publique au niveau national pour le secteur de la santé, - la gestion d'événement affectant la santé publique, la décision, et la mise en oeuvre, des mesures de santé publique destinées à modérer l'impact de cette crise sur la population sur initiative propre ou en application des mesures sanitaires décidées par le Comité Général de Coordination de la DGCC, - l'amélioration du réseau entre les membres et de la préparation à la gestion de crise en dehors des périodes de crise, base d'une bonne coopération et d'une prise de décision efficace en temps de crise, - le renforcement des capacités de base en matière de « règlement sanitaire international ». § 3. Le « national focal point » préside les réunions du RMG. Il est responsable du bon déroulement des consultations du RMG, de la clarté de la décision prise et de la notification finale. En temps de crise, c'est le coordinateur de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui présidera le RMG. § 4. Le RMG est composé de représentants nommés officiellement par leur Ministre de tutelle avec mandat décisionnaire, notamment pour valider les propositions de positions belges. Les autorités suivantes sont représentées chacune par deux délégués, soit un représentant du cabinet du Ministre de tutelle et un représentant de l'administration, ainsi que leurs suppléants : - l'autorité fédérale, - la Communauté flamande, - la Communauté française, - la Communauté germanophone, - la Région flamande, - la Région wallonne, - la Région bruxelloise, - la COCOM (2 ministres de tutelle) En temps de crise, le gestionnaire de crise éventuellement désigné par l'autorité fédérale est également membre de droit du RMG. Le coordinateur du groupe Evaluation de risques participe aux réunions du RMG pour assurer un lien direct avec le groupe Evaluation de risques et peut, en fonction du sujet, se faire assister aux réunions du RMG par un expert.

La liste de ces représentants sera régulièrement mise à jour au minimum, une fois par an et après chaque changement de législature et jointe à l'état des lieux transmis à chaque réunion de la CIM. Les représentants composant ce groupe sont considérés comme points focaux au sein de leur entité respective et diffusent l'information au sein de cette entité. Ils devront être mobilisables en cas d'urgence.

En routine, le RMG peut décider d'admettre en son sein des observateurs et d'inviter des experts qui participeront aux débats sans voix délibérative. Ils devront s'engager à respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur en matière de confidentialité.

En temps de crise, le RMG sera soutenu par une cellule de crise désignée par ce dernier et en charge de la mise en oeuvre concrète de ses décisions (tâches logistiques ou techniques). § 5. Le RMG établit son règlement d'ordre intérieur. Il se réunira au moins quatre fois par an de préférence avant les réunions de la Conférence interministérielle Santé (CIM Santé). Il décide par consensus. Si la situation l'exige des réunions extraordinaires doivent pouvoir être organisées rapidement. A titre indicatif, le PFN peut mentionner dans l'invitation qu'il juge nécessaire d'avoir une représentation politique.

Sauf avis contraire ou besoin de consultations supplémentaires, les décisions adoptées par le RMG peuvent-être mises en oeuvre de manière immédiate, particulièrement en temps de crise.

Art. 6. § 1. La mise en oeuvre des décisions prises par le RMG est de la responsabilité des entités fédérées (régions et communautés) et de l'entité fédérale, chacune selon les compétences qui lui sont dévolues par la loi. § 2. En cas de besoin, une entité membre du RMG pourra solliciter le soutien de l'un ou l'autre membre du groupe, pour la mise en oeuvre des décisions qui lui sont dévolues.

Art. 7.GROUPE EVALUATION DE RISQUES (RAG) § 1. Le groupe évaluation de risques (RAG) est le forum belge : - d'évaluation du signal, d'investigation du risque pour la santé publique, de classement comme inhabituel, d'évaluation du risque de propagation internationale et les routes de dissémination des événements qui surviennent sur son territoire selon les critères suivants : o impact sévère sur la santé publique, o caractère inhabituel ou inattendu, o risque important de propagation internationale, o risque important de restriction des voyages ou des échanges internationaux; - la notification confirmant l'événement et sa nature, identifiant ses facteurs de risque, évaluant son impact sur la santé publique, estimant la probabilité de propagation nationale et internationale et anticipant les voies de propagation possibles ; - de proposition de mesures visant à limiter et à contrôler la propagation de la menace et de soutien au RMG avec des recommandations basées sur des données épidémiologiques et scientifiques en matière de gestion des risques, - de suivi des risques dont : o l'impact de santé publique de l'événement (suivi en continu); o les facteurs de risques associés à l'événement; o d'évaluation de l'intervention dont en particulier : o l'évaluation scientifique de l'efficacité des mesures de contrôle; o la documentation de l'intervention (leçons apprises). o la recommandation de mesures correctrices. § 2. Le RAG fait office de point central pour recevoir les informations nationales des services sanitaires et des autres services compétents sur les risques sanitaires et un point de contact pour les risques à l'intérieur d'une Communauté/Région pouvant constituer une menace pour une autre communauté/région ou pour le niveau fédéral. La décision de convoquer le RAG dépendra de l'origine de l'alerte. Dans le cas d'une alerte initiée au niveau international, la décision sera prise par consensus entre le national focal point et le coordinateur du RAG. Dans le cas d'une alerte initiée au niveau national, la décision sera prise entre : la Communauté/Région concernée, la cellule de vigilance sanitaire du SPF Santé publique et le coordinateur du RAG en étroite collaboration avec les entités concernées. § 3 L'évaluation du risque pourra se faire par des réunions physiques, par consultations électroniques ou conférences téléphoniques. Ses recommandations sont prises par consensus. Son rapport comprenant l'analyse du risque, l'évaluation de son impact sur la population belge et l'évaluation de l'efficacité des mesures de réponse proposées sera transmis dans les meilleurs délais au RMG par le coordinateur du RAG. § 4. Le RAG est composé de deux catégories de membres : a) Les experts permanents sont : 1.Le coordinateur (Sciensano), 2. Un expert de la Communauté flamande, 3.Un expert de la Communauté française, 4. Un expert de la Communauté germanophone, 5.Un expert de la Région bruxelloise, 6. Un expert de la COCOM, 7.Un expert de la Région flamande, 8. Un expert de la Région wallonne, 9.Le point focal national, 10. Un représentant du Conseil supérieur de la Santé.b) Les experts spécifiques sont sélectionnés au sein du réseau d'experts en fonction de la nature de l'événement.Ces experts spécifiques doivent idéalement couvrir tous les domaines des menaces pouvant peser sur la santé publique. Sciensano est chargé de répertorier les experts.

Art. 8.Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 9.Les dispositions du présent protocole d'accord peuvent être revues à la requête de toute partie contractante.

PROPOSITION DE DECISION : 1. La Conférence Interministérielle approuve, via cet accord, les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International, de la décision n° 2119/98/EC et de la décision 1082/2013/UE.2. Le RMG fera le suivi et l'évaluation de cet accord et fera rapport annuellement à la Conférence Interministérielle.3. Le présent protocole d'accord a été établi et signé à Bruxelles, le 5/11/2018 en un original, en langues française et néerlandaise. Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région wallonne : A. GREOLI, Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Politique de la Santé, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, du Patrimoine et des Relations extérieures Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheidsbeleid Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales

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