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Rapport
publié le 28 mars 2002

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 45 du 28 août 2001 Affaire CONC - C/C - 01/0038 : SGE-GDF-Gaselys Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 13 juillet 2001. Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 31 juillet 2001. Entendu à l'audience du 28 août 2001 (...)

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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 45 du 28 août 2001 Affaire CONC - C/C - 01/0038 : SGE-GDF-Gaselys Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 13 juillet 2001.

Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 31 juillet 2001.

Entendu à l'audience du 28 août 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - le représentant commun des parties notifiantes.

A. Les parties en cause Compagnie Gazière d'Activités Immobilières et Industrielles (Cogac), filiale de Gaz de France Cogac est la société holding responsable des participations financières et industrielles françaises de l'établissement public Gaz de France (GDF).

GDF développe tous les métiers de la chaîne gazière et les services énergétiques associés. Le groupe est principalement actif dans l'exploration-production, la fourniture, la distribution, le transport et le stockage de gaz. GDF est également présent dans les domaines de la cogénération, du gaz naturel véhicules, de la gestion d'énergie et dans le domaine du génie climatique et thermique.

GDF agit en France, mais intervient également dans d'autres pays de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Italie et Portugal) et en dehors de l'Union européenne (Hongrie, Pologne, Mexique, Amérique du Nord et Amérique du Sud).

En Belgique, le groupe GDF fournit des services dans le domaine du génie climatique et thermique au travers de sa filiale Korb.

GDF détient aussi une participation minoritaire de [secret d'affaires] % dans la société de droit belge SEGEO (Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest) qui oeuvre dans le domaine du transport de gaz en Belgique et est contrôlée majoritairement par Distrigaz.

GDF est encore actif dans le domaine de l'achat/vente du gaz sur le "hub" de Zeebrugge, où il détient une part de marché largement inférieure à 25 %.

Société Générale Energie (ci-après SGE) SGE est une filiale française de la Société Générale (SG).

SG est un établissement de crédit français qui développe la plupart des services financiers et bancaires. Ses activités s'articulent plus précisément autour de trois grands pôles : la banque de détail, les gestions d'actifs et la banque d'investissement et de financement.

SG vend et achète également des instruments financiers dans le domaine de l'énergie.

Pour la Belgique, SG a une succursale à Bruxelles ayant principalement une activité de banque commerciale et d'investissement tournée vers les grands groupes belges, et à titre secondaire, une activité de banque de flux et de gestion de comptes.

SGE a, pour sa part, comme principale activité toutes les opérations sur matières premières dans le domaine de l'énergie.

Elle intervient notamment dans le négoce, la représentation, la commission, le courtage, l'importation et l'exportation des matières premières, et joue sur toutes les bourses de commerce, les marchés organisés et les marchés de gré à gré, en vue notamment de conclure des opérations de couverture liées à son activité.

Elle exerce une activité de négoce sur des matières premières aux Etats-Unis via sa filiale SGE (USA) Corp.

En Belgique, SGE travaille sur le "hub" de "trading" de gaz naturel à Zeebrugge, où elle effectue une activité de négoce. Par ailleurs, une activité accessoire de négoce physique de distillats pétroliers a lieu depuis le territoire belge. Ceci concerne quelques barges de gasoil, de kérosène ou d'essence.

B. L'opération notifiée L'opération consiste en la création d'une entreprise commune dénommée Gaselys par Cogac, d'une part et SGE d'autre part. Cette entreprise commune accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entreprise économique autonome.

Dans le contexte de la libéralisation du secteur de l'énergie en Europe, l'objectif des parties, outre la réalisation de profits au travers des activités de Gaselys, est de tirer parti de l'ouverture du marché du négoce des produits liés à l'énergie et (en particulier du gaz) pour développer ensemble un savoir-faire industriel (GDF) et financier (SG/SGE) à destination des clients éligibles européens.

Dans le cadre de cette politique de développement, GDF souhaite compléter ses activités traditionnelles par des offres de nouveaux produits dans le domaine de l'énergie.

De son coté, SG désire accélérer sa pénétration du marché européen du négoce des produits énergétiques, marché sur lequel sont déjà positionnés de grands acteurs industriels comme Enron, Shell, TotalfinaElf, BP, ...

Les parties ont signé le 23 mai 2001 un Pacte d'Associés en vue de la création de l'entreprise commune de plein exercice Gaselys. Le délai d'un mois visé à l'article 12 de la loi commence à compter à dater de la signature du pacte. Les parties ont notifié le 13 juillet 2001, soit après expiration du délai visé à l'article 12.

Cependant, le 22 juin 2001, les parties ont adressé une lettre à la Présidente du Conseil de la concurrence afin de lui faire part des difficultés rencontrées dans la collecte des informations nécessaires, en raison de la nouveauté de certains marchés sur lesquels Gaselys sera active.

Le Conseil prend acte de cette circonstance et estime ne pas devoir prononcer de sanction.

Cogac et SGE sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi, car il y a création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (Gaselys fait l'objet d'un contrôle conjoint par COGAC et SGE et est une entreprise commune de « plein exercice »).

Sur la base des indications fournies par les parties, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

C. Les marchés concernés Le secteur économique visé par l'opération est celui du négoce des produits liés à l'énergie. 1. Définition des parties L'entreprise Gaselys a notamment pour objet des activités de "trading" qui consisteront en l'accomplissement de toute transaction réalisée sur un marché, liée à l'achat, la vente ou l'échange, ferme ou optionnel, de matières premières ou d'instruments financiers ayant pour sous-jacent une ou des matières premières (notamment le gaz naturel, l'électricité, le pétrole brut ou d'autres produits pétroliers) ou des indices sur ces matières premières pouvant donner lieu à une livraison physique de ladite ou desdites matière(s) première(s) ou à un règlement uniquement en numéraire. Cependant, de façon plus précise, les parties insistent sur le fait que l'entreprise commune agira essentiellement sur le marché du négoce d'instruments financiers (couverture de risque financier) ayant pour sous-jacent une ou des matières premières. 2. Les tiers La S.A. Belgian Shell conteste la définition proposée par les parties.

Cette société considère en effet que le négoce d'instruments financiers ayant pour sous-jacent une ou des matières premières entre dans le cadre du même marché que celui du négoce physique, c'est-à-dire l'achat/vente "pur et simple". La S.A. Belgian Shell souligne cependant qu'elle n'a pas eu d'expérience sur ce marché durant ces trois dernières années.

Electrabel est d'accord sur la nécessité de distinguer le marché du négoce d'instruments financiers ayant pour sous-jacent une ou des matières premières du négoce physique.

De même que les parties, Electrabel insiste de plus sur le fait qu'il n'existe pas un marché du négoce physique de matières premières comprenant ensemble le gaz, l'électricité, le pétrole brut et les autres produits pétroliers. La firme considère en effet que, ces différentes matières premières n'étant pas substituables, il y a lieu de faire une distinction entre le marché du négoce physique du gaz, le marché du négoce physique d'électricité et le marché du négoce physique du pétrole.

Cependant, si les parties déclarent que le marché du négoce des produits liés à l'énergie peut être segmenté par produits selon le type d'énergie et pourrait même dès lors ne pas être à considérer comme un marché de produits unique, Electrabel va plus loin en déclarant ouvertement qu'on se trouve face à des marchés de négoce distincts selon le type d'énergie. 3. Définition du marché concerné Il importe peu pour les besoins du présent cas de trancher la question relative à la définition du marché ou même de définir le marché géographique en cause.En effet, comme il sera exposé ci-après, les parts de marché, quelle que soit la définition retenue, n'atteint pas 25 %.

D. Analyse concurrentielle Les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 % quel que soit le marché retenu. Il n'y a donc pas de marché concerné.

Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et est admissible en vertu de l'article 33, § 2, 1. a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Ainsi décidé le 28 août 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, Président, de M. Pierre Battard, de M. David Szafran et de Mme Dominique Smeets, Membres.

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