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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 02 octobre 2003

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-E/A-88 du 11 décembre 2002 Affaire E-A 97/0003: P&O et Stena Line Limited Vu la notification d'un accord avec demande d'attestation négative et/ou d'exemption déposé par les parties notifiante Vu le rapport du Service de la concurrence daté du 28 septembre 1999; Vu la lettre de Maître Van(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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02/10/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2002-E/A-88 du 11 décembre 2002 Affaire E-A 97/0003: P&O et Stena Line Limited Vu la notification d'un accord avec demande d'attestation négative et/ou d'exemption déposé par les parties notifiantes le 3 mars 1997 au Service de la concurrence et portant le numéro E/A-97/03;

Vu le rapport du Service de la concurrence daté du 28 septembre 1999;

Vu la lettre de Maître Vandencasteele, représentant des parties notifiantes, du 4 décembre 2002. 1. Objet de la demande Le Service a reçu en date du 3 mars 1997 la notification d'un accord en vue de l'octroi d'une attestation négative sur base de l'article 6, § 1er, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (ci-après la loi) et, subsidiairement, d'une exemption individuelle en application de l'article 7 de la loi. 2. Les parties 2.1. The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (ci-après P&O) sise 78, Pall Mall, London SW1Y 5EH, Royaume Uni.

P&O est la société Holding du groupe P&O actif dans le domaine des conteneurs, du transport maritime en vrac, des croisières et des ferries « roll-on roll-off ». Il est également actif dans les secteurs du transport routier européen, de la gestion portuaire internationale, de l'organisation d'expositions, de la construction commerciale, du développement immobilier et de la vente de propriétés immobilières. 2.2. Stena Line Limited (ci-après Stena) située Charter House, Park Street, Ashford, Kent TN24 8EX, Royaume Uni.

Stena fournit des services de transport par ferry entre la Grande Bretagne et le continent (en ce compris sur les routes de la « Short French Sea ») et entre la Grande Bretagne et l'Irlande. Stena fait partie du groupe Stena Line AB qui fournit des services de transport par ferry dans le nord-ouest de l'Europe en ce compris des routes en Scandinavie et les routes entre Harwich et Hook of Holland d'une part, et Zeebrugge d'autre part. 3. L'accord - L'accord prévoit la fusion, au sein d'une entreprise commune, des activités respectives de P&O et de Stena concernant la fourniture de services de ferry faisant escale soit dans tout port quelconque de l'Europe continentale situé sur la zone littorale comprise entre Dieppe (inclus) et Zeebrugge (exclu), soit dans tout port anglais situé sur la zone littorale comprise entre Newhaven (inclus) et Harwich (exclu). Les activités de P&O sur la « Short French Sea » comprennent ses services mixtes (transport de passagers et de marchandises) entre Douvres et Calais et ses activités de fret uniquement dans le détroit belge entre Douvres et Zeebrugge.

Les activités de Stena concernées par le projet consistent en services mixtes (transport de passagers et de marchandises) entre Douvres et Calais et entre Newhaven et Dieppe.

La société P&O European Ferries (Dover) Limited qui gérait les services de P&O sur la « Short French Sea » et dans le détroit belge devient l'entreprise commune à qui Stena a transféré tout l'actif et le passif relatif à ses services Douvres/Calais et Newhaven/Dieppe. Le capital de la société est détenu à hauteur de 40%par Stena et 60%par P&O, mais les droits de vote sont répartis à parts égales entre les deux parties. De même la représentation et les droits de vote au sein du conseil d'administration de l'entreprise commune sont partagés de manière égale entre P&O et Stena.

L'entreprise commune disposera d'actifs s'élevant à 410 millions de livres sterling environ.

L'entreprise commune disposera de tous actifs et ressources financières, humaines et autres nécessaires pour fonctionner en tant qu'opérateur indépendant sur le marché. Les actifs comprennent 14 navires au total : Stena : 5 ferries « multi-purpose » (touristes et fret) et 1 navire rapide, P&O : 5 ferries « multi-purpose » et 3 ferries pour le fret uniquement.

Il était prévu que l'entreprise commune assurerait un service entre Douvres et Calais par intervalles de 45 minutes, service qui serait réalisé avec 6 ferries « multi-purpose ». Pour la route Douvres/Zeebrugge, l'entreprise commune continuerait à utiliser 3 ferries de fret uniquement et pour la route Newhaven/Dieppe, 1 ferry « multi-purpose » et 1 navire rapide. 4. Compétence du Conseil de la concurrence L'accord a été notifié à la Commission des Communautés Européennes le 31 octobre 1996 (enregistré sous le numéro IV/36.253 - P&O Stena Line). Il a fait l'objet d'une décision de la Commission le 15 janvier 1999 accordant une exemption formelle pour une durée limitée à une période de trois ans en raison des incertitudes qui régnaient quant à l'évolution future du marché. (JOCE L 163/61 82-cfr doc 8.1 et 8.2).

La Commission a estimé que les conditions d'applicabilité de l'article 85, paragraphe 3, étaient remplies tant sur le marché du trafic de tourisme transmanche de courte distance que sur le marché anglo-continental du fret.

Les parties ont demandé à la Commission européenne une nouvelle autorisation en décembre 2000 et la Commission européenne a conclu au terme de son enquête qu'aucune modification substantielle n'était intervenue sur le marché qui justifierait un refus de renouvellement de l'autorisation et elle n'a pas soulevé de doutes sérieux.

L'entreprise commune P&O Stena Line a donc été réputée exemptée jusqu'au 7 mars 2007.

Le 5 juillet 2002, les parties ont notifié à la Commission européenne une concentration par laquelle P&O acquiert le plein contrôle de P&O Stena Line. P&O possédait déjà 60%des actions du capital et Stena Line (UK) les 40 % restant.

La Commission a conclu qu'une modification du contrôle de P&O Stena Line ne créerait pas de position dominante sur le marché des services de transport de fret et de passagers entre le Continent et le Royaume Uni, quelle que soit le mode de définition du marché (Case n° COMP/M.2838-P&O Stena Line (Holding) Limited). Elle a également indiqué que le passage au contrôle exclusif ne posait pas de problème de concurrence.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - constate qu'en date du 7 août 2002, la Commission européenne a autorisé la concentration notifiée en date du 5 juillet 2002; - constate dès lors que la demande n'a plus d'objet.

Ainsi statué le 11 décembre 2002 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, présidente de chambre, Mme Dominique Smeets, Messieurs Eric Balate et Pierre Battard, membres.

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