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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 27 août 2004

Conseil de la Concurrence. Décision n° 2004-C/C-36 du 3 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0023 : GDF International / l'Association Liégeoise du Gaz - ALG Négoce Vu la notification de concentration déposée le 20 avril 2004 au secrétariat du Co Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 17 mai 2004 ; (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence.

Décision n° 2004-C/C-36 du 3 juin 2004 Affaire CONC-C/C-04/0023 : GDF International / l'Association Liégeoise du Gaz - ALG Négoce Vu la notification de concentration déposée le 20 avril 2004 au secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-04/0023;

Vu le dossier d'instruction et le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 17 mai 2004 ;

Entendu à l'audience du 3 juin 2004 : Monsieur le rapporteur Benjamin Matagne représentant le Corps des rapporteurs, accompagné par Mme Natacha Glibert du Service de la concurrence.

Monsieur Fauveau et Madame Dubreuil représentant Gaz de France International et Gaz de France assistés par Maîtres Thomas Janssens et Aude Villette, avocats à Bruxelles, représentants communs des parties notifiantes. 1. Les parties en cause 1.1. Acquéreur Gaz de France International (ci-après « GDFI ») est une société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est situé rue Curnonsky 6, à 75017 Paris.

C'est une société holding intégralement détenue par Gaz de France et dont les activités consistent en la détention de participations dans les sociétés du Groupe Gaz de France établies hors du territoire français.

Le Groupe Gaz de France est actif à tous les niveaux dans le secteur du gaz (production, stockage, transport, distribution et fourniture).

Gaz de France est actif en Belgique dans le domaine de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles, ainsi que dans le domaine d'achat/vente de gaz sur le hub de Zeebrugge. 1.2. Vendeur L'Association Liégeoise du Gaz (ci-après « ALG ») est une société intercommunale ayant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge et regroupant actuellement 52 communes. Son siège social est établi rue Sainte-Marie, 11 à 4000 Liège.

ALG a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de services publics de distribution de gaz et de toute autre forme d'énergie pouvant se substituer au gaz. Elle est gestionnaire de son réseau de distribution de gaz et fournisseur exclusif de la plupart des consommateurs de gaz situés sur le territoire des communes qui détiennent son capital. 1.3. Entreprise ou partie d'entreprise cible ALG Négoce (ci-après « ALGN ») est une société anonyme de droit belge constituée le 31 octobre 2003, dont le siège social est situé rue Sainte-Marie, 5 à 4000 Liège. Le capital social d'ALG Négoce est détenu à 99 % par ALG, l'action restante étant la propriété de la société anonyme de droit belge SLF Participations, société contrôlée par le secteur public ALG Négoce a pour objet social l'achat et la fourniture d'énergie aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques devenus éligibles. 2. Description et but de l'opération La présente opération s'inscrit dans le contexte de la libéralisation du secteur de l'énergie en Europe et notamment de la dissociation des activités de réseau et de fourniture.Elle a pour objet d'établir un partenariat entre GDFI et ALG par l'intermédiaire de ALGN. Deux accords ont été signés à cette fin le 1er avril 2004, soit un accord de partenariat et un pacte d'actionnaires.

Ces conventions règlent principalement deux questions : - l'entrée de GDFI dans le capital de ALGN à concurrence de 50 % et les droits afférents à la qualité d'actionnaire de GDFI. Selon les parties, les prérogatives accordées doivent être analysées comme une prise de contrôle exclusif de GDFI sur ALG Négoce. - la cession à ALGN de la clientèle de ALG au fur et mesure de son éligibilité, en désignant la première fournisseur par défaut. 3. Délais La notification a été effectuée le 20 avril 2004.Le délai visé à l'article 33 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi) prend par conséquent cours le 21 avril 2004 conformément à l'art. 21, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 décembre 1999 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l'article 33, §§ 1 et 2 de la loi doit être rendue pour le 8 juin 2004 au plus tard. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi. Suite aux accords passés entre les parties, d'une part GDFI acquiert le contrôle de ALGN et d'autre part il y a cession de la clientèle éligible de ALG à ALGN. L'opération notifiée est donc une concentration au sens de l'article 9, § 1er, de la loi.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d'affaire visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Contexte réglementaire Concernant le marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel publiée au JO L 204 du 21 juillet 1998 impose une ouverture limitée et progressive du marché. Cette libéralisation s'accompagne d'une série de mesures de réglementation avec une attention particulière accordée à l'accès au réseau. Cette directive est remplacée à partir du 1er juillet 2004 par la directive 2003/55/CE (publiée au JO L 176/77 du 15 juillet 2003) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE. La nouvelle directive précise une série d'obligations concernant des normes minimales de service public, d'indépendance concernant les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport. Elle détermine également le calendrier final d'ouverture des marchés avec pour date de libéralisation totale le 1er juillet 2007.

L'énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l'autorité fédérale et les Régions en vertu de l'article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988. De manière très schématique, l'Etat fédéral est compétent pour les grandes infrastructures de stockage, le transport et les tarifs tandis que la distribution et la distribution sont une compétence régionale.

La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité (ci après "loi gaz") publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (publiées respectivement au Moniteur du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001).

Elle a été transposée au niveau régional par : - le Décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz (ci après "décret flamand gaz") publié au Moniteur du 3 octobre 2001; - le Décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci après "décret wallon gaz") publié au Moniteur du 11 février 2003; - l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, publiée au Moniteur belge du 26 avril 2004.

Les textes normatifs régionaux ont imposé la dissociation des activités de fourniture aux clients éligibles de celles de gestion des réseaux de distribution. Parallèlement à cette interdiction de cumul de fonctions, la désignation de fournisseurs par défaut pour les clients devenus éligibles n'ayant pas arrêté leur choix sur un fournisseur, est également prévue.

Plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi gaz ont été adoptés de même que divers arrêtés d'application du décret wallon gaz et notamment les Arrêtés du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 publiés au Moniteur belge du 14 novembre et du 5 décembre 2003, l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif à l'éligibilité des clients finals dans le marché de l'électricité et du gaz publié au Moniteur du 10 mai 2004,... (voir notamment nos décisions du 4 juillet 2003 et du 15 janvier 2004 en cause d'ECS/Electrabel /Distrigaz) 6. Marché en cause 6.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2). 6.2. Marché de produits en cause Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne (notamment dans les affaires COMP/M.1573 - Norsk Hydro/Saga et IV/M.1200 - ARCO/Union Texas) et du Conseil de la concurrence (notamment nos décisions du 4 juillet 2003 et du 15 janvier 2004 en cause d'ECS/Electrabel /Distrigaz), on distingue dans le secteur du gaz naturel les marchés de produits suivants : - le marché de l'exploration; - le marché de la production; - le marché du transport; - le marché de la distribution; - le marché du stockage; - le marché du négoce; - le marché de la fourniture.

Concernant ce dernier marché, vu le processus de libéralisation, la fourniture de gaz aux clients éligibles et la fourniture de gaz aux clients non éligibles forment deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes et où le plus souvent ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

En Belgique, ALG n'est active que sur le marché de la fourniture de gaz aux clients captifs, alors que GDF et ALG Négoce sont présents sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles.

Le seul marché pertinent est par conséquent celui de la fourniture de gaz aux clients éligibles.

Au terme du processus de libéralisation, la question de la segmentation du marché de la fourniture aux clients éligibles devrait également être envisagé (Voir notamment Décisions IV/M.1346 - EDF/ London Electricity et IV/M.1606 EDF/ South Western Electricity). Selon certains opérateurs, des distinctions pourraient se faire sur base du type de clientèle (commerciale, industrielle, résidentielle) ou de critères techniques (type de réseau auquel est raccordé le client, mode de relevé des compteurs, profil saisonnier des prélèvements de gaz).

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz "L" à faible pouvoir calorifique importé des Pays-Bas et le gaz "H" à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d'Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

GDF et ALG fournissent les deux types de gaz (H et L) en Belgique. ALG Négoce fournit du gaz H et fournira du gaz L dès juillet 2004 Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de déterminer si la fourniture de ces deux types de gaz forme des marchés distincts. En effet, quelle que soit la définition de marché retenue, la présente opération ne pose pas de problème concurrentiel.

Les parties sont présentes sur les marchés verticaux suivants, et ce selon elles de manière peu significative : - GDF sur le marché du négoce de produits liés à l'énergie, via sa participation dans Gaselys ; - GDF sur le marché du négoce de gaz, à travers ses activités d'achat/vente sur le hub de Zeebrugge ; - ALG, pour sa part, est active sur le marché de la distribution de gaz. 6.3. Marché géographique en cause Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence, le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles est national. 6.4. Conclusion Le marché pertinent dans le cadre de la présente opération est le marché belge de la fourniture de gaz aux clients éligibles. 7. Analyse concurrentielle 7.1. Structure de l'offre L'offre sur le marché belge de la fourniture de gaz aux clients éligibles est caractérisée par la présence d'un opérateur dominant (le groupe Distrigaz/ECS) et de plusieurs opérateurs détenant, individuellement des parts de marché très faibles. (voir notamment nos décisions du 4 juillet 2003 et du 15 janvier 2004 en cause d'ECS/Electrabel/Distrigaz) Pour la consultation du tableau, voir image Les parts de marché ci-dessus sont des estimations des parties et comprennent : - les clients consommant plus de 5 millions de m3 par an (éligibles depuis le 31/12/2000); - tous les clients flamands (éligibles depuis le 01/07/2003); - les clients wallons consommant plus de 12 Gwhgaz par site (éligibles depuis le 04/01/2004).

Un des concurrents confirme les estimations des parties, du moins pour ce qui concerne GDF, Wingas et Distrigaz/ ECS. 7.2. Structure de la demande L'éligibilité des clients consommant plus de 5 millions de m3 par an a été décidée au niveau fédéral et a eu lieu le 31 décembre 2000. En Flandre, tous les clients sont éligibles depuis le 1er juillet 2003.

En Wallonie, les seuils spécifiques d'éligibilité sont les suivants : - 4 janvier 2004 : les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site; - 1er juillet 2004 : les clients finals dont la consommation annuelle est de 0,12 Gwhgaz par site; - 1er juillet 2007 : tous les autres. 8. Réaction des acteurs présents sur le marché La présente opération n'a suscité au cours de l'instruction que peu de réaction de la part des opérateurs. Un seul concurrent estime que la désignation en tant que fournisseur par défaut d'une société liée à l'intercommunale fournisseur des clients captifs et gestionnaire de réseau, est anti-concurrentielle.

Par contre, le régulateur régional wallon en cette matière, en l'espèce la Commission wallonne pour l'Energie en abrégé CwaPE considère que : « 1. L'opération considérée concerne la concentration de deux fournisseurs de gaz actifs sur le marché wallon et se distingue donc des précédentes opérations sur lesquelles la CWaPE s'est exprimée et qui concernaient la concentration d'un opérateur dominant et d'intercommunales mixtes de distribution. La part de marché de l'ALG est d'environ 1/3 de la distribution de gaz en Wallonie et l'activité de la société ainsi créée concerne la clientèle éligible de l'ALG. Il n'apparaît donc pas dans les chiffres que cette concentration puisse menacer l'équilibre du marché wallon du gaz mais bien qu'elle agisse comme un facteur souhaitable de développement de la concurrence. 2. Toute stratification du marché wallon du gaz semble a priori regrettable quoique difficile à éviter si des fournisseurs entendent « cibler » tel segment de marché qui correspond mieux à leurs ambitions. Si l'on en croit l'éventail actuel des demandes de licence de fourniture, les profils et déclarations de leurs auteurs, il semble d'ores et déjà que la concurrence devrait s'exercer de manière assez homogène dans les divers segments du marché. » 9. Conclusion Vu les parts de marché minimes des parties impliquant l'absence de marché concerné et face à la position dominante du groupe Distrigaz/ ECS, la concentration en cause n'engendrera pas de problèmes concurrentiels sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, Après en avoir délibéré, - Constate que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi; - Constate qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci; - La déclare admissible conformément aux articles 33, § 1er, et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 3 juin 2004 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, président de Chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.

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