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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 juillet 2008

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-P/K-38 du 13 juin 2008 Affaire CONC-P/K-02/0007 : INTERDAMO SA/ITM Belgium SA et SCA Produits régionaux SA I. Procédure Le 18 janvier 2002, INTERDAMO SA a déposé une plainte contre ITM Belgium Le 19 février 2002, INTERDAMO a adressé une plainte ampliative. Le 17 septembre 2002, le rapport(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-P/K-38 du 13 juin 2008 Affaire CONC-P/K-02/0007 : INTERDAMO SA/ITM Belgium SA et SCA Produits régionaux SA I. Procédure Le 18 janvier 2002, INTERDAMO SA a déposé une plainte contre ITM Belgium SA et SCA Produits régionaux SA. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-P/K-02/0007.

Le 19 février 2002, INTERDAMO a adressé une plainte ampliative.

Le 17 septembre 2002, le rapporteur a déposé son rapport au Conseil de la concurrence.

II. Prescription L'instruction dans cette affaire a été entamée sur la base de la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991, coordonnée le 1er juillet 1999.

L'article 48 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, stipule entre autres : « § 1. L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1. § 2. Ce délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé dans l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. ».

Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est entrée en vigueur (ci-après « la nouvelle LPCE »). Cette loi remplace l'ancienne LPCE. La prescription n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE. L'article 88 de la nouvelle LPCE stipule entre autres : « § 1. L'instruction visée à l'article 44 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. ».

La nouvelle LPCE ne modifie ni le délai de prescription, ni les effets de son interruption.

Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date du dépôt de la plainte en date du 18 janvier 2002.

Le délai de prescription est interrompu par le dépôt au Conseil du rapport du rapporteur en date du 17 septembre 2002.

La prescription de la plainte est acquise le 16 septembre 2007.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-02/0007.

Ainsi décidé et prononcé par la quatrième chambre du Conseil de la concurrence, composée de Stefaan Raes, président du Conseil et président de la chambre, Kris Boeykens et Jeroen Capiau, conseillers du Conseil, en date du 13 juin 2008.

Conformément à l'article 67 de la LPCE, la notification de la présente décision sera effectuée aux parties concernées, au plaignant et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

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