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Règlement D'ordre Interieur du 04 juin 1999
publié le 01 avril 2000

Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de la Société wallonne du Logement

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ministere de la region wallonne
numac
2000027131
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01/04/2000
prom.
04/06/1999
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4 JUIN 1999. - Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de la Société wallonne du Logement


Article 1er.§ 1er. Le conseil de direction est composé des fonctionnaires généraux et des directeurs. § 2. La présidence du conseil de direction est assurée par le directeur général. Si celui-ci est absent, il revient au directeur général adjoint de présider la séance. En cas d'absence des deux directeurs généraux, le directeur général désigne l'inspecteur général qui exercera la présidence de la séance.

Art. 2.Le président désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint et, en cas d'empêchement de ceux-ci, le remplaçant.

Art. 3.Le conseil de direction est convoqué par le président au moins une fois par mois, exception faite, le cas échéant, des mois de juillet et août. Le conseil de direction se réunit aussi sur demande écrite d'au moins deux membres.

Art. 4.Le président détermine l'ordre du jour. Il ouvre et clôture les séances, veille au respect du règlement d'ordre intérieur et au bon déroulement des réunions et prend part aux délibérations.

Art. 5.§ 1er. La convocation mentionne la date, l'heure et l'endroit de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. § 2. Les convocations sont adressées aux membres du conseil par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance.

Dans les cas considérés comme urgents, le délai de convocation peut être ramené à un jour ouvrable, sous condition de motivation.

Art. 6.Le membre empêché doit en informer immédiatement le président et préciser la raison de son empêchement. Le membre dont question peut communiquer ses observations ou ses avis par écrit au président, qui les porte à son tour à la connaissance du conseil au début de l'examen des dossiers concernés.

Art. 7.§ 1er. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. § 2. A défaut du quorum requis, le conseil peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibérer alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8.§ 1er. Le conseil de direction statue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. Les votes ont lieu à main levée. La voix du président est prépondérante en cas de parité. § 2. Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires intervient au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Les abstentions ne sont pas comptabilisées. En cas de parité des voix, il est procédé à un nouveau vote. Si la parité persiste, le conseil de direction adopte la proposition la plus favorable à l'agent concerné. § 3. En cas de proposition de promotion par avancement de grade, ou d'avis concernant l'octroi de fonctions supérieures, les membres du conseil de direction votent, au scrutin secret, pour le candidat qu'ils jugent le plus apte. En cas de parité des voix, il est procédé à un nouveau vote. Si la parité persiste, le conseil de direction propose le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande. A égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé est proposé.

Art. 9.§ 1er. Les réunions du conseil de direction ne sont pas publiques. Les discussions et documents relatifs aux points figurant à l'ordre du jour sont confidentiels. Les membres sont tenus à la discrétion en ce qui concerne les documents et leur contenu, les discussions et les votes. § 2. Sur proposition du président, le conseil peut autoriser, lors de l'examen de points à l'ordre du jour, la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer; elles n'ont pas voix délibérative. § 3. Les personnes assistant à une séance du conseil et qui sont personnellement concernées par l'un des points de l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.

Art. 10.§ 1er. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et sont transmis à tous les membres du Conseil dans les dix jours qui suivent la séance. § 2. Ils sont approuvés si aucune observation écrite ne parvient au secrétariat dans les quatre jours ouvrables qui suivent son envoi. § 3. Lorsqu'une observation est formulée, les parties contestées des procès-verbaux sont examinées et soumises pour approbation lors de la séance suivante.

Art. 11.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé en date du 4 juin 1999.

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