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Règlement D'ordre Interieur du 07 décembre 2001
publié le 29 mars 2002

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Direction de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre

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ministere de la defense
numac
2002007056
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29/03/2002
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07/12/2001
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7 DECEMBRE 2001. - Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Direction de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre


Article 1er.L'Administrateur général préside le Conseil de direction.

L'Administrateur général adjoint en est le vice-président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 2.Le Conseil de direction se réunit au moins quatre fois par an.

De plus, il se réunit chaque fois que le Président ou deux membres au moins ayant voix délibérative le demandent et ce endéans les 20 jours ouvrables.

Le membre qu'un motif impérieux empêche d'assister à la réunion, en informe immédiatement le président.

Article 1er.Les réunions du Conseil de direction sont convoquées, sauf cas d'urgence dûment motivé, par écrit et contre accusé de réception, le cas échéant par pli recommandé, au moins cinq jours ouvrables avant leur date.

La convocation indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents concernant les points à discuter. Le cas échéant, la convocation mentionne la personne auprès de laquelle peuvent être consultées les pièces des dossiers administratifs au sujet desquels les membres sont appelés à se prononcer.

Les membres du Conseil peuvent en tout temps consulter au secrétariat du Conseil les archives de celui-ci.

Art. 2.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion doivent y figurer.

De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; ils ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché.

Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce moyennant l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 3.A l'initiative du président ou de la majorité des membres présents, d'autres personnes peuvent être invitées en tant que techniciens dans le but d'apporter toute information nécessaire concernant certains points figurant à l'ordre du jour.

La présence des techniciens à la séance se limite à la discussion du point au sujet duquel ils sont entendus.

En matière de signalement ou d'évaluation et de peine disciplinaire, le Conseil de direction peut décider d'entendre les agents concernés même s'ils n'ont pas demandé à être entendus. Ces agents peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

Art. 4.Le président désigne le secrétaire du Conseil de direction et le secrétaire adjoint qui sera de l'autre rôle linguistique.

A défaut de secrétaire, le Président désigne un autre fonctionnaire pour en assumer la fonction.

Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du Président; il est responsable des archives du Conseil de direction.

Art. 5.Le Conseil de direction ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix délibérative.

Cependant, si le Conseil a été convoqué une fois sans qu'un de ces quotas ne soit atteint il pourra, après une seconde convocation, délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues pour les convocations ordinaires. Il y sera fait mention que le Conseil de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent.

Le Conseil de direction statue à la majorité simple des suffrages exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du Président de séance est prépondérante.

A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du jour peut faire l'objet d'un scrutin secret.

Le scrutin secret est obligatoire sur toute proposition : - de décision individuelle à prendre à l'endroit d'un agent; - de classement de candidats, qui doit être établie à l'issue d'une délibération générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un nouveau scrutin à bulletin secret.

Art. 6.Le projet de procès-verbal des réunions du Conseil de direction est transmis simultanément, contre accusé de réception, le cas échéant par pli recommandé, à tous les membres dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de la réunion. Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour qui suit le transmis ou l'envoi, pour faire connaître leurs observations éventuelles par écrit au Président.

Le texte adapté des procès-verbaux est remis à tous les membres du Conseil, contre accusé de réception, le cas échéant envoyé par pli recommandé, endéans les dix jours ouvrables. Ce texte est définitif si aucune remarque nouvelle n'est faite dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas contraire, le texte définitif est approuvé lors de la séance ultérieure du Conseil.

Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Conseil peut à la majorité des membres présents décider l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation verbale à l'issue même de la discussion du ou des points concernés.

Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le Président et le secrétaire et est notifié à tous les membres, contre accusé de réception, le cas échéant envoyé par pli recommandé, s'il diffère du projet, éventuellement adapté.

Art. 7.Les documents et délibérations du Conseil de direction sont confidentiels; un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à tous ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en avoir connaissance.

Art. 8.Le présent règlement d'ordre intérieur a été adopté par le Conseil de direction en sa séance du 7 décembre 2001.

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