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Règlement D'ordre Interieur du 07 mars 2016
publié le 14 mars 2016

Règlement d'ordre intérieur du Conseil interdépartemental d'appel des Etablissements scientifiques fédéraux

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2016021016
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14/03/2016
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07/03/2016
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7 MARS 2016. - Règlement d'ordre intérieur du Conseil interdépartemental d'appel des Etablissements scientifiques fédéraux (ESF)


Les Présidents du Conseil interdépartemental d'appel, Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 53, Ont arrêté le contenu du présent règlement :

Article 1er.La voie de la communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Conseil interdépartemental d'appel. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

Art. 2.En cas d'introduction d'un recours, le Directeur général de l'établissement scientifique fédéral concerné (en abrégé "Directeur général de l'ESF") ou son délégué, transmet au greffe du Conseil interdépartemental d'appel (en abrégé "le Conseil"), l'ensemble inventorié du dossier qui doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, accompagné d'un état de service.

Le greffier-rapporteur réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de l'avis du président, doivent être produits.

Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

Art. 4.Le Conseil se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance du Directeur général de l'ESF ou de son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine du Conseil.

Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est obligatoire.

Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.

Art. 6.Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués est présente : au moins deux assesseurs, désignés par le Ministre, et deux assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, doivent donc toujours siéger au Conseil.

Art. 7.L'appelant comparaît en personne devant le Conseil : il peut se faire assister par le défenseur de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, du Conseil.

Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Art. 8.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant et à son défenseur; de manière à leur laisser un délai minimum de dix jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.

Cette consultation a lieu au greffe du Conseil.

Art. 9.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du Conseil de direction ou du Jury, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assessseur suppléant pour l'examen de l'affaire.

Art. 10.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement l'ESF, avertissent le greffe qui pourvoit à leur remplacement.

Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.

Art. 11.Le président du Conseil ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant l'ordre de l'assemblée.

Il n'est pas établi de procès-verbal.

Art. 12.La décision du Conseil reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité.

La décision motivée, signée par le président et le greffier-rapporteur, est portée à la connaissance du Directeur général de l'ESF au plus tard un mois après la date de l'audience.

L'appelant et son défenseur ainsi que les assesseurs, reçoivent une copie de la décision prise.

Art. 13.Les minutes et archives du Conseil sont conservées au greffe, situé au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO), où les intéressés les peuvent consulter.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mars 2016.

Florent De Mond Karin Gérard

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