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Règlement D'ordre Interieur
publié le 08 mai 2009

Règlement interne Article 1 er . Lorsqu'un recours a été introduit, la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, se réu Si toutefois, il s'agit d'un recours manifestement non recevable ou d'une matière sur laquelle la C(...)

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commission d'acces aux et de reutilisation des documents administratifs, section reutilisation des documents administratifs
numac
2009000260
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08/05/2009
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement interne

Article 1er.Lorsqu'un recours a été introduit, la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, se réunit en principe dans les meilleurs délais afin d'en délibérer.

Si toutefois, il s'agit d'un recours manifestement non recevable ou d'une matière sur laquelle la Commission a déjà adopté une position constante, la délibération a lieu, sauf si un membre émet une objection, par voie électronique. Dans ce cas, le secrétaire de la Commission, ci-après dénommé le secrétaire, fait parvenir le plus rapidement possible après la réception du recours, une analyse de l'affaire et un projet de décision, par voie électronique, aux membres de la Commission, ci-après dénommés les membres, qui doivent faire connaître leurs remarques de préférence endéans les cinq jours ouvrables. Une nouvelle proposition de décision est ensuite à nouveau soumise par voie électronique aux membres, qui doivent de préférence dans les cinq jours ouvrables émettre leur vote par voie électronique.

Art. 2.Chaque fois qu'un recours est introduit, tous les membres en sont immédiatement informés par voie électronique par le secrétaire.

Art. 3.Le secrétaire signe l'invitation à la réunion et la fait parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Sont joints à l'invitation, l'ordre du jour de la réunion, la liste de tous les recours reçus, un récapitulatif de tous les dossiers à traiter lors de la réunion et une analyse de ces dossiers ainsi que tous les documents utiles à l'exception des documents visés à l'article 4 qui sont mis à disposition pour consultation.

Chaque membre peut faire mettre un point à l'ordre du jour en adressant une demande au secrétaire au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de la réunion.

Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être ajouté à l'ordre du jour comme point urgent que si au moins deux tiers des membres votants marquent leur accord.

Art. 4.Les documents dont une copie a été demandée auprès de l'autorité publique compétente sont mis à la disposition de tous les membres, qui peuvent les consulter uniquement au secrétariat de la Commission. La Commission peut y déroger dans des cas spécifiques.

Art. 5.Le membre qui est empêché ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 29 avril 2008 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs en avertit dans les meilleurs délais son suppléant et le secrétaire.

Art. 6.Si le membre effectif est présent, le membre qui est désigné comme son suppléant peut néanmoins assister à la réunion en tant qu'observateur.

Art. 7.Le secrétaire rédige les comptes rendus. Après approbation par la Commission, ils sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 8.Le secrétaire veille à la notification ou à l'envoi des décisions, des invitations et des autres communications visées dans la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et ses arrêtés d'exécution.

En même temps, il communique à tous les membres les décisions qui ont été notifiées.

Il est chargé de la conservation des documents et des archives de la Commission.

Art. 9.Est déléguée au secrétaire la compétence de signer toute la correspondance en vue de préparer les réunions de la Commission, de demander les informations nécessaires au traitement des dossiers et de répondre aux questions des citoyens et aux administrations.

Art. 10.Les décisions sont publiées sur le site web de la Commission.

Art. 11.La Commission rédige chaque année un rapport annuel à l'attention du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur. Ce rapport est également remis aux présidents des chambres législatives.

Bruxelles, le 23 mars 2009.

F. SCHRAM secrétaire J. BAERT président

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