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Règlement D'ordre Interieur
publié le 13 février 2009

Règlement d'ordre intérieur du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Article 1 er . Dans le présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° l'arrêté : l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant ex 2° le règlement : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 29 de l'arrêté; 3° le comité :(...)

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Règlement d'ordre intérieur du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

Article 1er.Dans le présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° l'arrêté : l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;2° le règlement : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 29 de l'arrêté;3° le comité : le Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;4° le président : le président du Comité.

Art. 2.Le règlement est établi et ne peut être modifié que moyennant l'accord de la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales représentatives.

Sauf disposition contraire expresse, les modifications apportées au règlement entrent en vigueur à partir de la réunion qui suit celle au cours de laquelle elles ont été approuvées.

Art. 3.Le comité se réunit à l'initiative du président qui en fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Le comité se réunit au moins une fois tous les 90 jours.

Le secrétariat du comité est établi au SPF Justice, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.

Les archives du comité y sont conservées.

Art. 4.Toute correspondance relative au comité émanant des membres de la délégation de l'autorité, des organisations syndicales représentatives ou des membres de leur délégation est adressée au secrétariat à l'adresse mentionnée à l'article 3.

Art. 5.Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales communiquent par courriel au secrétariat l'adresse à laquelle doit être envoyée la correspondance relative au comité qui leur est adressée; sont notamment compris dans cette correspondance : l'envoi de la documentation visée à l'article 25, alinéa 4, de l'arrêté, les convocations avec l'ordre du jour, les procès-verbaux, les projets de protocole et le texte définitif des protocoles.

Lorsque la documentation nécessaire à la concertation est revêtue d'une classification au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, chaque organisation syndicale représentative en est avertie par courriel. Ces documents sont transmis immédiatement aux responsables du contact syndical au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Les membres de chaque délégation syndicale ont alors la faculté de consulter cette documentation dans les locaux de la Sûreté de l'Etat prévus à cette fin.

Art. 6.La documentation visée à l'article 25, alinéa 4, de l'arrêté, les convocations contenant l'ordre du jour, les procès-verbaux, les projets et les textes définitifs des protocoles sont envoyés en un seul exemplaire aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.

Art. 7.Les initiatives visées à l'article 23 de l'arrêté sont formulées par courriel et accompagnées de la documentation nécessaire à la négociation.

Le président inscrit les initiatives à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité ou au plus tard dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er, à moins que l'examen de ces documents par l'administration, par l'autorité ou par l'une et l'autre ne justifient un délai plus long; en ce cas, le délai peut être porté à nonante jours.

Art. 8.Les convocation, ordre du jour et documentation y afférents sont envoyés dans les délais fixés à l'article 25 de l'arrêté.

Chaque point de l'ordre du jour est pourvu d'un numéro d'ordre qui figure sur tous les documents y relatifs.

Art. 9.Les points de l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre dans lequel ils sont repris dans ce document.

Toutefois, en réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour, en ce cas, celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 10.Moyennant l'accord unanime des délégations présentes, de nouveaux points peuvent être ajoutés en séance à l'ordre du jour; l'endroit de l'ordre du jour où ces points sont inscrits fait l'objet du même accord et le président décide du délai dans lequel la négociation portant sur ces points doit être terminée. Ces accords et cette décision sont consignés dans le procès-verbal parmi les mentions visées à l'article 27, alinéa 2, 1°, de l'arrêté.

La négociation sur un point ajouté en séance à l'ordre du jour ne peut être terminée qu'après que les membres absents de la délégation de l'autorité et/ou les organisations syndicales absentes aient eu l'occasion de participer à cette négociation aux jour, heure et lieu communiqués par écrit par le président.

Art. 11.Chaque délégation a le droit de proposer de supprimer ou de postposer certains points de l'ordre du jour qui y avaient été mis à son initiative, le président consent à cette demande, sauf en cas d'opposition explicite et motivée d'une autre délégation.

Aucun point ne peut être supprimé de l'ordre du jour sans l'accord explicite de la délégation qui a pris l'initiative de l'y faire inscrire.

Les suppressions et remises visées aux alinéas 1er et 2 sont consignées dans le procès-verbal, en regard du point concerné, parmi les mentions visées à l'article 27, alinéa 2, 1°, de l'arrêté, s'il s'agit d'une suppression et à l'article 27, alinéa 2, 5°, de l'arrêté s'il s'agit d'une remise.

Art. 12.En vue de la rédaction du procès-verbal, les membres de la délégation de l'autorité et les membres des délégations syndicales, ainsi que les techniciens, signent, à la demande du secrétaire, une liste de présences. Le secrétaire indique clairement la qualité dans laquelle les membres des délégations et les techniciens agissent, à savoir membre de la délégation de l'autorité, délégué dûment mandaté d'un membre de cette délégation, technicien de cette délégation, membre ou technicien d'une délégation syndicale.

Les techniciens restent en séance tant que leur présence est requise.

Art. 13.Moyennant l'accord explicite de toutes les délégations présentes, le délai fixé pour terminer une négociation peut être prolongé en séance; cet accord est consigné dans la mention du procès-verbal visée à l'article 27, alinéa 2, 5°, de l'arrêté en regard du point en cause.

Art. 14.Dès que la négociation sur un point est terminée, le président peut, après avoir consulté les différentes délégations présentes, communiquer en réunion : 1° le délai visé à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté dans lequel le projet de protocole sera envoyé aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales;2° la date à laquelle expire le délai visé à l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté et dont disposent les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales pour lui communiquer leurs observations éventuelles au sujet du projet de protocole;3° la date de la réunion au cours de laquelle les observations visées au 2° sont examinées;4° la date, l'heure et le lieu de signature du protocole si aucune observation n'est formulée dans le délai prescrit. Les éléments visés à l'alinéa 1er sont consignés dans la mention du procès-verbal visée à l'article 27, alinéa 2, 6°, de l'arrêté en regard du point en cause.

Art. 15.Lors de l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour, il est permis de demander au président la parole par priorité pour faire une communication portant sur la compétence du comité quant à un point soumis à la négociation ou sur la recevabilité de ce point eu égard aux articles 24, alinéa 3 et 25 de l'arrêté.

Si la communication visée à l'alinéa 1er aboutit à ce que la négociation ne soit pas poursuivie, la suppression du point en cause fait l'objet d'une modification de l'ordre du jour conformément à l'article 9, alinéa 2; cette modification est consignée dans la mention du procèsverbal visée à l'article 27, alinéa 2, 1°, de l'arrêté en regard du point en cause.

Si la communication visée à l'alinéa 1er aboutit à ce que la négociation soit postposée et/ou à ce que le délai de négociation soit prolongé, cet élément fait l'objet d'un accord unanime, consigné dans la mention du procèsverbal visée à l'article 27, alinéa 2, 5°, de l'arrêté.

Art. 16.A la demande d'une délégation, le président peut interrompre la réunion du comité pour la durée fixée par lui, après avoir consulté en réunion les autres délégations à ce sujet.

Art. 17.Le procès-verbal est transmis aux membres des délégations ainsi qu'aux organisations syndicales dans un délai de 15 jours ouvrables.

Le procès-verbal mentionne exclusivement les données énumérées à l'article 27, alinéa 2, de l'arrêté ainsi que les données complémentaires prévues aux articles 12, 13, 15, 16 et 17.

Les membres de la délégation de l'autorité et les délégations syndicales peuvent adresser au secrétaire leurs observations sur le procès-verbal; le président décide de la suite à donner à ces observations.

Art. 18.Dès que l'examen des observations formulées sur un projet de protocole est terminé, le président communique en réunion et après avoir consulté les délégations présentes, la date, l'heure et le lieu où le protocole peut être signé. Les signataires indiquent leur nom.

Art. 19.Le protocole reproduit les conclusions de la négociation.

Lorsqu'il y a accord unanime sur un point déterminé de l'ordre du jour ou sur une partie de ce point entre la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales, il en est fait mention dans le protocole.

Si tel n'est pas le cas, les positions respectives des délégations y sont consignées, en principe, le protocole reproduit, au titre de position des organisations syndicales, le contenu du document visé à l'article 20.

Art. 20.Le protocole résume le projet de mesure qui a fait l'objet de la négociation ou y fait référence. Si le texte formel d'un avant-projet de loi, d'un projet d'arrêté, de circulaire... a été soumis à la négociation, le protocole fait référence au numéro d'ordre visé à l'article 8, alinéa 2; ce texte peut aussi figurer en annexe du protocole.

Art. 21.Sur proposition d'une ou de plusieurs délégations, le comité peut créer des groupes de travail qui sont chargés par le président de tâches qu'il détermine. Ces groupes de travail sont composés de membres, d'une part, de la délégation de l'autorité, dont un président, désignés par le président du comité et, d'autre part, des délégations des organisations syndicales ainsi que le cas échéant, de techniciens. Le fonctionnement de chaque groupe de travail est réglé par son président en concertation avec ses membres.

Art. 22.Les réunions du comité et des groupes de travail ne sont pas publiques.

Art. 23.Chaque organisation syndicale peut consulter au secrétariat du comité les documents afférents à la négociation, à savoir les convocations, les ordres du jour, la documentation visée à l'article 25 de l'arrêté, les procès-verbaux, les projets et les textes définitifs des protocoles, à l'exclusion des documents et observations émanant de l'autorité ou d'une organisation syndicale et qui n'ont pas été envoyés à toutes les délégations composant le comité.

Texte adopté lors de la réunion du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat du 15 décembre 2008.

Bruxelles, le 15 décembre 2008.

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