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Règlement D'ordre Interieur
publié le 12 janvier 2017

Modifications du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG Le comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'a(...)

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commission de regulation de l'electricite et du gaz (creg)
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2016018433
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12/01/2017
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COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG)


Modifications du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG Le comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 24, § 1er et l'article 23, § 2bis;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en particulier l'article 15/14, § 4, deuxième et troisième alinéas;

Fixe les modifications suivantes du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG du 4 décembre 2015, publié au Moniteur belge du 14 décembre 2015:

Article 1er.A l'article 1er, § 2, le point 9° suivant est ajouté : « NEMO » : un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion. Le point à la fin du point 8° est remplacé par un point-virgule.

Art. 2.A l'article 36, § 1er, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Art. 3.A l'article 37, § 1er, première phrase, le terme « nécessitent » est remplacé par « justifient ».

A l'article 37, § 2, les deux premières phrases sont remplacées comme suit : « La période de consultation mentionne le dernier jour de transmission des observations. Le délai de transmission des observations se termine à 23h59 CET inclus ».

Art. 4.A l'article 38, § 1er, deuxième alinéa, les termes « article 47, § 2, dernier alinéa, et §§ 3 à 5 » sont remplacés par « article 47 ».

Art. 5.A l'article 39, 1° à 3°, les termes « , sans préjudice de leurs dispositions » sont ajoutés à la fin.

A l'article 39, 7°, les termes « visées à l'article 47, § 5, premier alinéa, sans préjudice de l'article 47, §§ 2 à 4 » sont remplacés par « prises en application de l'article 47 ».

Art. 6.A l'article 40, alinéa premier, 2°, les termes « lorsque le gestionnaire du réseau ou un des gestionnaires ou une personne qui en a été chargée régulièrement (notamment) par le gestionnaire du réseau ou un des gestionnaires, a déjà organisé » sont remplacés par « lorsque le gestionnaire du réseau, un des gestionnaires, les NEMOs, l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis de la loi gaz ou une personne qui a été chargée d'effectuer une consultation par la loi ou, de manière régulière, (notamment) par le gestionnaire du réseau, un des gestionnaires ou les NEMOs, a/ont déjà organisé ».

A l'article 40, deuxième alinéa, la phrase « Le comité de direction y procédera si la ou les personne(s) concernée(s) n'a/n'ont pas encore eu la possibilité de faire valoir ses (leurs) observations dans le cadre de la décision envisagée. » est remplacée par « Le comité de direction y procédera si la décision envisagée implique un refus de demande d'approbation ».

A l'article 40, troisième alinéa, le terme « emailbericht » dans la version néerlandaise est remplacé par « e-mailbericht » et les termes « par le gestionnaire du réseau ou un des gestionnaires » et « du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire concerné » sont respectivement remplacés par « par le gestionnaire du réseau, un des gestionnaires ou les NEMOs » et « du gestionnaire du réseau, du gestionnaire concerné ou des NEMOs ».

Art. 7.A l'article 44, deuxième alinéa, le terme « emailbericht » dans la version néerlandaise est remplacé par « e-mailbericht ».

Art. 8.A l'article 46, § 2, « article 47, § 5, premier alinéa » est remplacé par « article 47, § 3 ».

Art. 9.L'article 47 est remplacé comme suit : «

Art. 47.§ 1. Le comité de direction veille à ce que les documents publiés en application de l'article 46 ne contiennent aucune information confidentielle.

La détermination du caractère confidentiel des informations à publier par le comité de direction se fait en collaboration avec la personne concernée, conformément aux dispositions qui suivent. La décision finale quant à ce caractère relève du comité de direction. § 2. Toute personne qui transmet des informations à la commission indique, au moment de la transmission de ces informations, si elles doivent être considérées comme confidentielles.

L'article 38, § 1er, alinéa 2 s'applique le cas échéant.

Lorsque la transmission d'information est sollicitée par le comité de direction, la règle précitée est rappelée dans le courrier de demande adressé par le comité de direction à la personne concernée. § 3. Le présent paragraphe expose la procédure d'évaluation du caractère confidentiel des informations dont la transmission à la commission est obligatoire.

Sont notamment considérées comme des informations que la personne concernée est tenue de transmettre : 1° les informations dont la transmission est requise par ou en vertu d'un règlement européen, de la loi électricité ou de la loi gaz ou d'un de leurs arrêtés d'exécution;2° les informations dont le comité de direction a demandé la transmission en application des articles 26, §§ 1er et 1erbis, de la loi électricité ou 15/16, §§ 1er et 1erbis, de la loi gaz;3° les informations reprises dans une proposition que le gestionnaire du réseau, un des gestionnaires, les NEMOs, l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis de la loi gaz ou une autre personne adresse à la commission en application d'un règlement européen, de la loi gaz ou de la loi électricité ou d'un de leurs arrêtés d'exécution. Lorsque le comité de direction entend publier des informations que la personne concernée était tenue de transmettre à la commission et ne peut marquer son accord sur leur caractère confidentiel sollicité par cette personne, il lui transmet tout ou partie du projet de publication et lui demande, dans un délai qu'il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables : 1° de confirmer de manière précise et sans ambiguïté le caractère confidentiel de chaque information visée;2° d'exposer clairement les motifs juridiques et/ou factuels du caractère confidentiel des informations visées;3° d'exposer le désavantage qu'elle pourrait subir en cas de publication de ces informations;4° de transmettre le cas échéant une version non-confidentielle et publiable des informations visées. Sur la base des arguments formulés par la personne concernée, le comité de direction évalue le caractère confidentiel des informations notamment en tenant compte des Lignes directrices concernant les informations à considérer comme confidentielles en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel, telles que publiées sur le site Web de la commission.

Le comité de direction prend sa décision quant au caractère confidentiel des informations visées après l'écoulement du délai déterminé en application de l'alinéa 3; il motive sa décision et la notifie à la personne concernée.

En cas de rejet, le comité de direction ne peut procéder à la publication des informations litigieuses qu'au terme d'un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de sa décision à la personne concernée. § 4. Le présent paragraphe expose la procédure d'évaluation du caractère confidentiel des informations dont la transmission à la commission n'est pas obligatoire.

Lorsque la publication envisagée comprend des informations que la personne concernée considère comme étant confidentielles et n'était pas tenue de transmettre à la commission, le comité de direction adresse à la personne concernée tout ou partie du projet de publication en lui demandant : 1° soit de transmettre une version non confidentielle des informations qui la concerne;2° soit de se prononcer sur la version non confidentielle qui lui est soumise par le comité de direction quant aux informations qui la concerne.»

Art. 10.Les articles 1 à 10 entreront en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. .

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