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Règlement du 16 avril 1997
publié le 26 novembre 1997

Règlement portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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1997022701
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26/11/1997
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16/04/1997
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16 AVRIL 1997. Règlement portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par le règlement du 18 septembre 1996;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 16 avril 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ASSURANCE INCAPACITE DE TRAVAIL Section Ire. - De la carence

Article 1er.Le premier jour ouvrable d'incapacité primaire est jour de carence.

Toutefois, lorsque le titulaire a droit à sa rémunération normale pour le jour au cours duquel a débuté son incapacité, la carence se situe le premier jour ouvrable qui suit.

De même, lorsque le premier jour de l'incapacité de travail est le jour de l'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours, la carence se situe le premier jour ouvrable qui suit.

La carence n'est pas appliquée : 1° pour le titulaire qui, au cours des vingt et un jours précédant immédiatement le début de l'incapacité de travail, s'est trouvé pendant au moins neuf jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu.Pour la titulaire qui n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours des vingt et un jours précédant immédiatement le début de ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins neuf jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; 2° pour le titulaire visé à l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, nommé ci-après l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Section II. - Dispositions applicables en cas d'absence

d'un service de contrôle médical agréé

Art. 2.Pour l'ouverture du droit aux indemnités d'incapacité de travail, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, nommée ci-après la loi coordonnée, doit faire constater son incapacité dans les conditions définies ci-après.

Au plus tard le deuxième jour civil qui suit le début de son incapacité, le titulaire doit envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme assureur, ou lui remettre contre accusé de réception, un certificat médical rempli, daté et signé, motivant son incapacité. Ce certificat doit reproduire les mentions du modèle repris à l'annexe I. Le titulaire qui émarge au chômage au moment où débute son incapacité de travail doit, dans le délai fixé ci-dessus, soit envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, au médecin-conseil de son organisme assureur, ou lui remettre contre accusé de réception, la notification d'inaptitude au travail délivrée par le bureau de chômage, soit remplir les formalités visées à l'alinéa précédent.

En cas de rechute au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée, le titulaire déclare son incapacité de travail dans le délai visé à l'alinéa 2.

Toutefois, pour le titulaire qui, en vertu des dispositions légales ou statutaires peut prétendre, à charge de l'employeur, au paiement soit des quatorze premiers jours, soit des trente premiers jours d'incapacité de travail, le délai est prolongé au plus tard, soit jusqu'au quatorzième jour civil, soit jusqu'au vingt-huitième jour civil à dater du début de l'incapacité.

Art. 3.Le titulaire dont l'incapacité de travail a fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la législation sur les accidents de travail, est dispensé des obligations visées à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'incapacité de travail est censée atteindre le degré d'incapacité visé à l'article 100 de la loi coordonnée, le titulaire est dispensé des formalités prévues à l'article 2 pour la durée des périodes définies ci-après : a) la période d'hospitalisation dans un établissement hospitalier reconnu par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou dans un hôpital militaire;b) les périodes définies à l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, pendant lesquelles il est interdit au titulaire de se rendre au travail parce qu'il a été en contact avec une personne atteinte d'une des maladies contagieuses visées au même article. La dispense de déclaration visée sous a) et b) est appliquée au vu de toute pièce qui la justifie. § 2. Les délais d'introduction des certificats prévus à l'article 2 sont prolongés jusqu'au deuxième jour civil qui suit la fin de l'une des périodes visées au § 1er, si cette période débute pendant les délais prévus audit article 2.

Déclaration spontanée d'incapacité

Art. 5.Lorsqu'un titulaire a, au cours de six mois consécutifs comptés de date à date, bénéficié à quatre reprises d'indemnités d'assurance obligatoire, le médecin-conseil de l'organisme assureur, ou subsidiairement le médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, nommé ci-après l'Institut, lui notifie qu'à partir de la survenance d'une nouvelle incapacité, le titulaire devra, le premier jour de celle-ci, remplir, dater et signer une formule intitulée "Déclaration d'incapacité de travail" conforme au modèle repris sous l'annexe II et l'envoyer le même jour par la poste, le cachet postal faisant foi au médecin-conseil de son organisme assureur ou la lui remettre contre accusé de réception ou à défaut, et dans le même délai, lui envoyer par la poste, le cachet postal faisant foi, un certificat médical motivant ladite incapacité ou le lui remettre contre accusé de réception.

La décision du médecin-conseil ou du médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut produit ses effets pendant la période d'une année, mais peut être prorogée d'année en année par celui-ci.

Toutefois, le médecin-conseil peut déroger aux dispositions qui précèdent dans les cas visés ci-après : 1. lorsqu'il établit que les incapacités de travail répétées sont médicalement justifiées;2. lorsqu'il considère que la mise sous contrôle spontané n'est pas ou n'est plus nécessaire;3. lorsqu'il estime qu'il y a lieu de recourir à la procédure visée ci-dessus avant la quatrième indemnisation. La justification de la décision dérogatoire du médecin-conseil doit figurer au dossier médical.

Obligations du titulaire

Art. 6.La preuve de l'envoi ou de la remise au médecin-conseil de l'organisme assureur, d'un des documents visés aux articles 2, 4 et 5, incombe au titulaire.

Art. 7.Dès l'envoi ou la remise au médecin-conseil de l'organisme assureur, soit du certificat d'incapacité de travail, soit des documents visés à l'article 5, soit de la notification d'inaptitude au travail, le titulaire doit rester à l'adresse indiquée sur lesdits documents, à la disposition des services de l'organisme assureur et de l'Institut.

Il peut se déplacer après avoir reçu la notification de la décision du médecin-conseil visée à l'article 11.

Date de début de l'incapacité

Art. 8.La date du début de l'incapacité de travail est fixée par le médecin-conseil qui prend sa décision en tenant compte de tous les éléments en sa possession et notamment de : - soit de la date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat d'incapacité de travail ou par l'employeur sur la feuille de renseignements; - soit de la date mentionnée sur la notification de l'assureur-loi visée à l'article 63, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail; - soit de la date mentionnée par le titulaire sur la déclaration d'incapacité de travail.

Toutefois, la date du début de l'incapacité de travail ne peut être contestée par le médecin-conseil dans les cas, dûment établis, visés à l'article 4 ou lorsque l'incapacité est constatée par une notification d'inaptitude au travail délivrée par le bureau du chômage ainsi que dans le cas de la notification de l'assureur-loi visée au premier alinéa.

Déclaration tardive

Art. 9.Lorsque le titulaire a rempli tardivement les formalités visées aux articles 2, 4, § 2, et 5, le droit à l'indemnité s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le certificat d'incapacité de travail, la déclaration d'incapacité de travail ou la notification d'inaptitude au travail a été envoyé, le cachet postal faisant foi, ou le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le titulaire a remis au médecin-conseil les documents susvisés.

Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'alinéa précédent peut être levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des Indemnités de l'Institut ou du fonctionnaire délégué par lui.

Feuille de renseignements et attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 10.§ 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début de l'incapacité de travail, il fait parvenir au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi qu'une attestation de reprise de travail ou de chômage, conformes aux modèles repris sous les annexes III, IV et VIII. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de renseignements ou de l'attestation relative aux conditions d'assurance susvisée, doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui, qui prendra une décision après examen de chaque proposition.

Le titulaire renvoie au plus tôt à son organisme assureur, la feuille de renseignements ainsi que l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dûment remplies et signées par son employeur, lui-même et éventuellement, l'Office national de l'Emploi, la Caisse de paiement des allocations de chômage ou le débiteur des prestations prévues en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits éléments ne lui ont pas encore été transmis.

La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi coordonnée, peut résulter des données d'assurabilité qui sont transmises à l'organisme assureur par voie électronique ou des indications communiquées au moyen de la feuille de renseignements ou de l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette preuve peut, le cas échéant, résulter également d'autres documents dûment certifiés et joints par l'employeur à la feuille de renseignements lors de la réalisation du risque-incapacité de travail.

Décisions médicales dans le cas de début ou de prolongation d'incapacité de travail

Art. 11.Sans préjudice des dispositions des articles 177 et 190 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le médecin-conseil notifie sa décision au titulaire au plus tard le troisième jour civil qui suit celui de la réception de l'un des documents visés aux articles 2, 5 et 13, § 1, c) et d).

Le même délai doit être respecté dans le cas de la notification visée à l'article 63, § 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail.

Toutefois, ce délai est porté à cinq jours civils, soit en cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail, soit en cas d'intervention du médecin-inspecteur du service du contrôle médical à la demande du médecin-conseil.

La notification est faite à l'aide d'une formule conforme au modèle repris sous l'annexe V ou VI, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de l'état d'incapacité de travail. La décision de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail mentionnera, le cas échéant, le lieu, la date et l'heure auxquels le titulaire doit se présenter en vue d'un examen.

Le médecin-conseil adresse simultanément une copie de la notification au Service administratif de l'organisme assureur par l'envoi de l'annexe V-2 dûment complétée.

Si le médecin-conseil décide de faire contrôler l'intéressé par un médecin-inspecteur, celui-ci notifiera, le cas échéant, sa décision immédiatement à l'intéressé et au médecin-conseil. Section III. - Dispositions applicables

en cas d'existence d'un Service de contrôle médical agréé Déclaration d'incapacité

Art. 12.Par dérogation à l'article 2, le titulaire dont l'employeur fait appel à un Service de contrôle médical agréé, visé à l'article 91, alinéa 1er, de la loi coordonnée, doit uniquement déclarer son incapacité audit Service qui accomplit les formalités décrites à l'article 13 du présent règlement.

Décisions médicales

Art. 13.§ 1er. Le médecin du Service de contrôle agréé se prononce sur les cas d'incapacité qui lui sont déclarés. Il utilise des formules, comportant au moins les mentions reprises aux annexes IX et X, selon les modalités suivantes : a) si le médecin du Service de contrôle agréé refuse de reconnaître l'état d'incapacité de l'intéressé, il notifie sa décision au titulaire;b) s'il reconnaît l'existence de l'état d'incapacité de travail mais y met fin à une date se situant dans la période où le titulaire, en vertu des dispositions légales ou statutaires, peut prétendre à charge de l'employeur au paiement du salaire garanti pendant les quatorze ou les trente premiers jours de l'incapacité de travail, il le notifie au titulaire;c) si le médecin du Service de contrôle agréé reconnaît l'existence de l'état d'incapacité de travail, mais y met fin à une date déterminée se situant hors de la période visée sous le littera b), la décision est notifiée immédiatement au titulaire.Le médecin du Service de contrôle agréé communique sans délai au médecin-conseil un exemplaire de cette notification, ainsi que la formule visée à l'annexe X. Si le médecin-conseil de l'organisme assureur est d'accord avec la décision du médecin du Service de contrôle agréé, il prend acte de cette dernière et communique sans délai une copie de la notification au Service de contrôle médical et au Service administratif de l'organisme assureur.

En cas de désaccord, le médecin-conseil de l'organisme assureur prend une décision annulant celle du médecin du Service de contrôle agréé et la notifie immédiatement au titulaire de la manière fixée à l'article 11.

Une copie de cette notification est envoyée sans délai au Service de contrôle médical agréé, au Service administratif de l'organisme assureur et au Service de contrôle médical. d) si le médecin du Service de contrôle agréé reconnaît l'existence de l'état d'incapacité, sans fixer la date de remise au travail, la notification en est faite au titulaire au moyen de la formule visée à l'annexe IX.De plus, le médecin du Service de contrôle agréé notifie, à l'aide de la formule visée à l'annexe X, les constatations et conclusions médicales sans délai et au plus tard le premier jour indemnisable par l'assurance indemnités, au médecin-conseil de l'organisme assureur.

Dans ce cas, le médecin-conseil de l'organisme assureur procédera de la manière fixée à l'article 11. e) en cas de survenance d'une incapacité ou d'une rechute ne donnant pas lieu à l'intervention de l'employeur, en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le médecin du Service de contrôle agréé notifie immédiatement sa décision au titulaire et communique au médecin-conseil un exemplaire de cette notification, ainsi que la formule visée à l'annexe X. Le médecin-conseil de l'organisme assureur est tenu de se conformer aux dispositions qui le concernent visées sous c). § 2. La décision du médecin du service de contrôle agréé est notifiée au titulaire dans les cas prévus au § 1er, soit lors de l'examen auquel le médecin se livrera, soit dans les deux jours civils suivant la réception des documents relatifs à la constatation de l'incapacité de travail. § 3. Lorsque, sans qu'il y ait eu reprise de travail, un titulaire continue à être reconnu incapable de travailler par le médecin-conseil de son organisme assureur, au cours d'une période pendant laquelle il incombe à l'employeur de payer une indemnité complémentaire à l'indemnité d'incapacité de travail, en application des conventions collectives de travail n° 12bis et 13bis conclues le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, ledit médecin-conseil envoie copie de sa décision au Service du contrôle médical agréé.

Date de début de l'incapacité

Art. 14.Dans le cas d'une incapacité qui peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité d'incapacité de travail, la date de début de ladite incapacité est fixée par le médecin du Service de contrôle agréé, sauf décision contraire du médecin-conseil. Section IV. - Dispositions communes aux cas visés

aux sections II et III, à l'exclusion du cas visé à l'article 13, § 1er, b) Contrôle

Art. 15.Le titulaire en état d'incapacité de travail est tenu de répondre à toute convocation à un examen de contrôle émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du Service de contrôle médical ou du Conseil médical de l'invalidité.

En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler immédiatement à l'adresse indiquée sur la convocation cette impossibilité et doit, dès ce moment, se tenir à l'adresse indiquée par lui à la disposition du contrôle.

Cette obligation est caduque après l'expiration d'un délai de cinq jours civils commençant à courir à partir de la notification par l'assuré des raisons qui l'ont empêché de se rendre à la convocation du médecin-conseil.

En cas de changement de résidence au cours de son incapacité de travail, le titulaire doit, dans les deux jours de ce changement, aviser le médecin-conseil de l'organisme assureur de sa nouvelle adresse.

Sans préjudice des obligations réglementaires relatives à l'obtention d'une autorisation préalable de transfert de résidence, le titulaire qui, au cours d'une période d'incapacité de travail, désire transférer sa résidence à l'étranger, doit en aviser le médecin-conseil au moins quinze jours avant son départ.

Dans chaque cas, le médecin-conseil avertit sans délai le service administratif de l'organisme assureur et le Service du contrôle médical.

Autorisation de reprise d'activité au cours de l'incapacité

Art. 16.Le titulaire au bénéfice d'indemnités peut, conformément à l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, être autorisé par le médecin-conseil de son organisme assureur à reprendre une activité compatible avec son état de santé.

La demande d'autorisation doit être introduite par le titulaire et l'autorisation accordée par le médecin-conseil avant toute reprise d'activité.

La formule d'autorisation est soit remise immédiatement au titulaire à l'issue de l'examen médical qui a déterminé la décision, soit notifiée au plus tard, par pli postal, dans les huit jours civils à dater de la décision.

Le médecin-conseil doit procéder au contrôle du degré d'incapacité de ce titulaire par un examen médical effectué au moins une fois tous les six mois, sauf si les éléments figurant au dossier médical justifient un examen à une date ultérieure.

Cette disposition s'applique aussi bien au cas de l'incapacité primaire qu'à celui de l'invalidité.

L'activité professionnelle exercée par le titulaire dans le cadre d'une rééducation professionnelle ou fonctionnelle agréée par le Collège des médecins-directeurs est assimilée à un travail autorisé par le médecin-conseil.

Est également assimilée à un travail autorisé par le médecin-conseil, l'activité professionnelle exercée par le titulaire dans le cadre de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

De la fin de l'incapacité

Art. 17.Sans préjudice des dispositions relatives à la constatation et à la notification de la fin de l'invalidité visée au titre III, chapitre Ier, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le médecin-conseil de l'organisme assureur ou le médecin-inspecteur qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que ce titulaire est apte à reprendre le travail à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre accusé de réception, une formule de fin d'incapacité de travail conforme au modèle repris sous l'annexe VII. Cette décision prend effet le lendemain du jour de la remise sauf si le médecin-conseil ou le médecin-inspecteur a fixé une date ultérieure.

Toutefois, si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, confirmant la date de fin d'incapacité de travail, elle lui est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste.

Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil a exigé d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule "Fin d'incapacité de travail" est également envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le médecin-conseil a fixé une date ultérieure.

Le médecin-conseil porte immédiatement sa décision à la connaissance de l'administration de son organisme assureur au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-2.

Attestation de reprise du travail ou du chômage

Art. 18.A l'exception du cas où le médecin du Service de contrôle agréé remet l'intéressé au travail au cours de la période visée à l'article 13, § 1er, b), le titulaire remet à son organisme assureur dans les huit jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail une attestation, conforme au modèle repris sous l'annexe VIII, qui est remplie, datée et signée par son employeur ou par les services de l'organisme qui paie les allocations de chômage et qui indique la date à laquelle l'intéressé a repris le travail ou s'est présenté au contrôle des chômeurs.

En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en informe le Service du contrôle médical s'il s'agit d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire.

Prorogation des délais

Art. 19.Lorsque le dernier jour des délais prévus aux sections I, II, III et IV est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. Section V. - Dates de paiement

des indemnités d'incapacité de travail

Art. 20.§ 1er. L'indemnité d'incapacité primaire est payée pour la première fois dans les trente jours du début de l'incapacité et par la suite, au plus tard dans les cinq premiers jours du mois pour le mois précédent. § 2. L'indemnité d'invalidité est payée par l'organisme assureur au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et au plus tard dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède.

Sont réputés jours ouvrables pour l'application du présent paragraphe, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires

Art. 21.§ 1er. L'allocation pour frais funéraires est due sur présentation des documents acquittés relatifs au paiement de frais funéraires.

Est réputée avoir supporté effectivement les frais funéraires, la personne physique ou morale présentant le document acquitté, établi à son nom, relatif à la fourniture du cercueil.

A défaut de ce document, est réputée avoir supporté les frais funéraires, la personne physique ou morale présentant le document acquitté, établi à son nom, relatif à des dépenses afférentes aux funérailles ou aux cérémonies qui en tiennent lieu.

Si plusieurs personnes ont supporté ensemble les frais funéraires, l'allocation est payée au conjoint survivant ou, à défaut, à l'héritier au degré le plus rapproché. § 2. La preuve du décès du titulaire visé à l'article 110 de la loi coordonnée, résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 6° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national. Section VII. - Du calcul de l'indemnité d'incapacité de travail

Art. 22.Sont réputés jours ouvrables pour l'application des dispositions du présent règlement, tous les jours de l'année sauf les dimanches et les jours fériés légaux.

Pour la détermination des jours indemnisables, les jours fériés légaux sont pris en considération au même titre que les jours ouvrables.

Art. 23.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, ou qui travaille dans des conditions similaires, la rémunération perdue est égale à la rémunération normale dont il bénéficierait en vertu de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, si le premier jour de son incapacité de travail était un jour férié légal et si les conditions prévues pour y prétendre étaient réputées remplies.

Pour le travailleur rémunéré forfaitairement par mois, la rémunération visée au premier alinéa est censée être égale à 1/26 de la rémunération mensuelle.

Pour le travailleur non rémunéré forfaitairement par mois et dont le régime hebdomadaire de travail est réparti sur cinq jours, la rémunération visée au premier alinéa est multipliée par 5/6.

Pour le travailleur non rémunéré forfaitairement par mois et dont la durée journalière ou hebdomadaire de travail n'est pas constante ou dont le travail consiste en prestations effectuées en alternance par équipes, la rémunération visée au premier alinéa est égale au rapport de la rémunération normale du cycle de travail au nombre de jours ouvrables que comporte ce cycle.

Art. 24.§ 1er. a) Pour l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, la rémunération perdue est obtenue en divisant la rémunération due pour les prestations fournies durant le trimestre qui précède celui au cours duquel l'incapacité de travail a débuté par le nombre de journées d'occupation de ce trimestre. b) Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire n'a pas été occupé en qualité d'ouvrier bûcheron durant le trimestre civil qui a précédé celle-ci, la rémunération perdue est obtenue en divisant la rémunération due pour le trimestre au cours duquel l'incapacité de travail a débuté par le nombre de journées d'occupation de ce trimestre. § 2. Le nombre de journées d'occupation visé au § 1er ne comprend pas les jours de chômage indemnisés, les jours d'incapacité de travail indemnisés ainsi que les jours de vacances annuelles.

Travailleur à temps partiel

Art. 25.Pour le travailleur à temps partiel, la rémunération perdue est égale à la rémunération normale du cycle de travail tel qu'il est fixé dans le contrat de travail écrit ou dans le règlement de travail, divisée par le nombre de jours ouvrables de ce cycle.

Pour le travailleur à temps partiel rémunéré forfaitairement par mois, la rémunération visée au premier alinéa est censée être égale à 1/26 de la rémunération mensuelle.

Enseignant temporaire

Art. 26.Pour l'enseignant temporaire, la rémunération perdue est égale à 1/312 de la rémunération annuelle sur base de laquelle il aurait été rémunéré le premier jour de son incapacité de travail.

Travailleur intermittent et travailleur saisonnier

Art. 27.§ 1er. Pour le travailleur intérimaire et le travailleur saisonnier qui remplissent les conditions prévues à l'article 23, alinéa 1er, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur base de la rémunération visée à l'article 23, adaptée comme suit : - le montant de la rémunération est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à la somme du nombre de jours durant lesquels le titulaire a été occupé au cours des quatre périodes de précompte précédant le trimestre civil au cours duquel il est devenu incapable de travailler et du nombre de jours assimilés, et dont le dénominateur est égal à 312. - si lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire est travailleur intérimaire ou saisonnier depuis une durée inférieure à la période visée à l'alinéa précédent, il n'est tenu compte au dénominateur que des seuls jours ouvrables de la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis cette qualité et expirant le jour qui précède le début de son incapacité de travail, à raison de vingt-six jours pour chaque mois complet et du nombre de jours ouvrables pour les mois incomplets.

Pour la détermination du dénominateur, les jours fériés légaux sont pris en considération au même titre que les jours ouvrables. § 2. Sont assimilés aux journées d'occupation visées au § 1er, les jours d'activité normale au cours desquels le titulaire aurait travaillé s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'exercer cette activité par suite : a) d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100 de la loi coordonnée;b) de repos de grossesse visé à l'article 32, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée;c) de chômage involontaire contrôlé au sens de l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;toutefois, chaque demi-journée de chômage mentionnée à l'attestation d'un travailleur à temps partiel volontaire dont la rémunération mensuelle est inférieure au salaire mensuel de référence du chômage, doit être considérée comme une journée complète; d) d'autres situations admises par l'article 203, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 comme étant assimilées à du travail;e) d'assurance continuée visée aux articles 247 à 251 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;f) de protection de la maternité visée aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée.

Art. 28.Pour le titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail ayant pour objet l'exécution d'un travail temporaire, la rémunération perdue est calculée conformément à l'article 23, 25 ou 27, selon qu'il est occupé respectivement à temps plein, à temps partiel ou en tant qu'intérimaire.

Art. 29.Pour le travailleur à domicile, la rémunération perdue est calculée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 susvisé. Toutefois, lorsque la période de quatre semaines précédant le premier jour de l'incapacité de travail compte un ou plusieurs jours de vacances, la période de quatre semaines précédant immédiatement ce ou ces jour(s) de vacances doit être prise en considération comme période de référence.

Absence de rémunération

Art. 30.§ 1er. Pour le titulaire en chômage complet contrôlé, dont l'allocation de chômage a été calculée sur la base de la rémunération gagnée au cours d'une période d'occupation ou aurait été calculée ainsi, s'il n'avait pas été fait application de l'article 115 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, nommé ci-après l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité de travail, pour la détermination du montant de l'allocation de chômage.

Pour le titulaire visé à l'article 127, § 1er, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue déterminée conformément à l'alinéa précédent est augmentée d'un montant correspondant à celui du complément d'ancienneté visé à l'article 127, § 1er, 1°, précité, indexé à la date du début de l'incapacité de travail et divisé par 0,6. § 2. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles 23 à 30, § 1er, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée pour un employé de catégorie I par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, compte tenu de l'âge du titulaire à la date de début de l'incapacité de travail.

Conformément à l'article 96, alinéa 2 de la loi coordonnée, cette rémunération est également prise en considération pour calculer le montant de l'indemnité d'invalidité due à l'apprenti qui, au début de l'incapacité de travail, était lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés. § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, la rémunération perdue visée au § 1er ou au § 2, est multipliée par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de chômage accordées durant les quatre semaines précédant la survenance de l'incapacité de travail, et dont le dénominateur est 48; si lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire possède cette qualité depuis moins de quatre semaines, il y a lieu de tenir compte, au numérateur, du nombre de demi-allocations de chômage qui, si le titulaire n'était pas devenu incapable de travailler, auraient été accordées pour la période qui débute le jour où il a acquis cette qualité et qui se termine quatre semaines plus tard. b) Pour le titulaire qui, à la fin de sa dernière période d'activité, avait la qualité de travailleur saisonnier ou de travailleur intérimaire, la rémunération perdue visée au § 1er ou au § 2 est adaptée conformément aux dispositions de l'article 27.c) Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 23 à 27 pour une autre raison que le chômage et qui, à la fin de sa dernière période d'activité, était occupé à temps partiel, la rémunération perdue visée au § 2 est multipliée par une fraction ayant comme numérateur le nombre moyen d'heures de travail par semaine, tel qu'il est fixé dans le contrat de travail écrit ou dans le règlement de travail, et comme dénominateur, le nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur occupé à temps plein dans une fonction similaire dans la même entreprise, ou à défaut, dans le même secteur d'activité.

Art. 31.Pour les titulaires visés à l'article 30, dont l'incapacité de travail débute au plus tard le quatorzième jour suivant la fin d'une situation visée aux articles 23 à 27 et 34, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail avait débuté à la fin de cette situation.

Le délai fixé à l'alinéa précédent est suspendu durant la période des vacances annuelles prises en vertu des situations précitées, pour autant que cette période se situe immédiatement après la fin de l'occupation ou de la période pour laquelle le titulaire bénéficie d'une indemnité de rupture de contrat, ainsi que durant la période pendant laquelle le titulaire est appelé ou rappelé sous les drapeaux.

Art. 32.Si lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire a cessé d'être assujetti depuis plus de quatorze jours au régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités belge, la rémunération sur la base de laquelle est calculée l'indemnité d'invalidité qui, en vertu d'une convention ou d'un règlement international en matière de sécurité sociale est intégralement ou partiellement à charge de ce régime, est celle visée à l'article 30, § 2.

La rémunération visée à l'alinéa précédent est adaptée conformément aux dispositions de l'article 30, § 3, b) ou c), pour le titulaire qui à la fin de sa dernière période d'occupation, pour autant que celle-ci soit située après le 1er juillet 1982, possédait la qualité de travailleur saisonnier ou d'intérimaire ou était occupé à temps partiel.

Cas particuliers.

Art. 33.§ 1er. Lorsque la titulaire se trouve dans le cas visé à l'article 32, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée et remplissait au début de son repos, les conditions prévues à un des articles 23 à 27, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le premier jour de l'arrêt de travail. § 2. Lorsqu'une période d'incapacité de travail suit immédiatement une période de protection de la maternité visée à l'article 114 ou 114bis de la loi coordonnée, la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail est la rémunération perdue qui a été déterminée conformément à l'article 45, au premier jour de la période de protection de la maternité. Les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2 qui n'ont pas été prises en considération pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant une période de protection de la maternité visée à l'article 114 sont toutefois applicables pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail dans l'éventualité visée par le présent paragraphe.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 103 de la loi coordonnée, si le titulaire est au bénéfice d'une indemnité pour rupture de contrat lors de la survenance de son incapacité de travail, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement. § 2. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est à la fois au bénéfice d'une indemnité pour rupture de contrat et engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, ou travaille dans des conditions similaires, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur la base de la rémunération visée à un des articles 23 à 27 et relative à cette dernière occupation.

Toutefois, à l'expiration de la période couverte par l'indemnité pour rupture de contrat de travail, ladite rémunération ne peut être inférieure à la rémunération visée au § 1er.

Art. 35.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, travaille à temps partiel et bénéficie en outre d'une allocation d'interruption en application de l'article 102 ou de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée conformément à l'article 25.

A l'expiration de la période pour laquelle le titulaire reçoit cette allocation d'interruption, l'indemnité d'incapacité de travail est cependant calculée sur la base de la rémunération perdue qui aurait été prise en considération si le titulaire n'avait pas réduit ses prestations dans le régime de travail à temps plein.

L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que pour autant que la période convenue de réduction des prestations de travail ne dépasse pas la période pendant laquelle le titulaire bénéficie d'allocations d'interruption.

Art. 36.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est occupé à mi-temps et bénéficie d'allocations de chômage dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour qui précède la réduction de ses prestations de travail à mi-temps.

Toutefois, durant la période au cours de laquelle le titulaire susvisé maintient son droit aux allocations de chômage en vertu de l'article 10, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 susvisé sans bénéficier de la rémunération garantie visée à l'article 52, § 1er ou § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée conformément à l'article 25.

Art. 37.Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire est au bénéfice d'une indemnité d'attente accordée du chef de la fermeture de l'entreprise ou d'une indemnité pour licenciement collectif au sens de la convention collective du travail du 8 mai 1973 relative au licenciement collectif, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement.

Art. 38.Si le titulaire exerce, outre une activité principale, une ou plusieurs activités complémentaires, la rémunération perdue est égale à la somme des rémunérations perdues calculées conformément aux articles 23 à 27.

Art. 39.Pour le titulaire qui, en application des articles 48 et 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est au bénéfice d'allocations de chômage et effectue simultanément une activité complémentaire, la rémunération perdue est égale à la somme de la rémunération perdue calculée conformément à l'article 30 et de la rémunération perdue calculée sur la base d'un des articles 23 à 27.

Pour les jours d'incapacité de travail couverts par le salaire garanti, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée uniquement en fonction de l'article 30.

Art. 40.Pour le travailleur handicapé qui conserve le bénéfice des allocations de chômage pendant une occupation dans un atelier protégé, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée conformément à l'article 30.

Toutefois, si la rémunération visée à l'article 23 ou 25 est supérieure à la rémunération visée ci-dessus, il y a lieu de prendre cette rémunération en considération.

Art. 41.Pour le titulaire en chômage complet contrôlé, qui suit une formation professionnelle dans un centre du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle ou agréé, dans un établissement d'enseignement technique ou dans une entreprise, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée conformément à l'article 30.

Art. 42.§ 1er. Pour le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est égale à la somme, d'une part, du produit de la multiplication de la rémunération perdue visée à l'article 30, par une fraction dont le numérateur est égal au montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour le mois de référence et dont le dénominateur est égal au montant de l'allocation de référence, déterminée conformément aux articles 75bis, alinéas 1er et 3 et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l'article 25 ou lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26.

Toutefois, si la rémunération visée à l'alinéa premier est inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur base de cette dernière rémunération. Cette disposition ne s'applique qu'au cours d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le montant de l'indemnité d'incapacité de travail n'est pas limité en vertu de l'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Pendant la période visée à l'article 103, § 1er, 1°, 2° ou 3°, de la loi coordonnée, la rémunération perdue est fixée conformément à l'alinéa premier mais sans tenir compte de la rémunération perdue visée à l'article 25 ou 26.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par mois de référence, le mois civil visé à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui précède immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail.

Lorsque la période de référence visée à l'alinéa précédent ne permet pas de déterminer le coefficient de réduction à appliquer à la rémunération perdue visée à l'article 30, il y a lieu de tenir compte d'une autre période de référence qui prend cours le premier jour du mois civil au cours duquel l'incapacité de travail a débuté et se termine la veille du début de l'incapacité de travail.

Le dénominateur de la fraction est, dans ce cas, égal au montant de l'allocation journalière multiplié par le nombre de jours ouvrables de cette seconde période, le numérateur correspondant au montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour la même période. Si le titulaire n'a été occupé à temps partiel dans les conditions susvisées qu'à partir d'une date ultérieure, la période de référence ne prend toutefois cours qu'à partir de cette dernière date. § 2. Si le travailleur à temps partiel avec maintien des droits n'a pas demandé le bénéfice de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou n'a pas droit à ladite allocation, la rémunération perdue est égale à la rémunération perdue visée à l'article 25, ou, s'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26.

Toutefois, à l'expiration de la période de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de travail, visée à l'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ladite rémunération ne peut être inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30.

Art. 43.Pour le titulaire qui, après une période d'incapacité primaire de plus de six mois ou après une période d'invalidité, redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la fin de cette période mais hors des délais prévus à l'article 87, deuxième alinéa ou à l'article 93, deuxième alinéa de la loi coordonnée, la rémunération perdue ne peut être inférieure à la rémunération perdue sur la base de laquelle l'indemnité aurait été calculée si la période visée ci-dessus s'était prolongée sans interruption.

Art. 44.La rémunération visée à la présente section est établie sur base des informations portées sur la feuille de renseignements.

Lorsque certaines de ces informations n'apparaissent pas sur ce document, l'organisme assureur les recueille par toutes voies de droit.

Aussi longtemps que l'organisme assureur ne dispose pas des éléments nécessaires à la fixation du montant de la rémunération perdue, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur la base de la rémunération perdue visée à l'article 30, § 2. Toutefois, pour le titulaire occupé en dernier lieu à temps partiel, la moitié seulement de cette rémunération est prise en considération. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ASSURANCE MATERNITE Section I. - De la rémunération perdue à prendre en considération pour

le calcul de l'indemnité de maternité visée à l'article 114 et à l'article 114bis de la loi coordonnée

Art. 45.§ 1er. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de maternité visée à l'article 113, alinéa 1er, de la loi coordonnée est déterminée conformément aux dispositions des articles 23 à 44. Toutefois, les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2, ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée. § 2. Pour la titulaire qui, au début de la période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée, est liée par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est calculée conformément à l'article 30, § 2, alinéa premier. § 3. Pour la travailleuse qui, en application de l'article 39, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a reporté la prolongation de l'interruption de travail jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer, la rémunération perdue à prendre en considération est la rémunération déterminée conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, à la date du début de la période de protection de la maternité. § 4. Lorsqu'une période de protection de la maternité visée à l'article 114 ou 114bis de la loi coordonnée suit immédiatement une période d'incapacité de travail, la rémunération perdue à prendre en . considération pour le calcul de l'indemnité de maternité est la rémunération perdue qui a été déterminée conformément aux articles 23 à 44, au premier jour de l'incapacité de travail. Toutefois, les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2 ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée.

Art. 46.Les jours ouvrables ainsi que les jours assimilés pour l'application de l'article 113, alinéa 1er, de la loi coordonnée, sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 22. Section II. - Dates de paiement de l'indemnité de maternité

Art. 47.L'indemnité de maternité est payée aux dates qui sont fixées à l'article 20, § 1er, pour le paiement de l'indemnité d'incapacité primaire.

Toutefois, lorsque l'indemnité de maternité est allouée à une titulaire visée à l'article 93 de la loi coordonnée, le paiement de ladite indemnité s'effectue aux dates fixées à l'article 20, § 2. Section III. - Formalités à accomplir en vue de l'obtention de

l'indemnité de maternité pendant une période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée

Art. 48.§ 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début de la période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée, il fait parvenir à la titulaire, les documents visés à l'article 10, § 1er.

La titulaire renvoie au plus tôt à son organisme assureur, la feuille de renseignements ainsi que l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dûment remplies et signées par son employeur, par elle-même et, éventuellement, par l'Office national de l'Emploi, la Caisse de paiement des allocations de chômage ou le débiteur des prestations prévues en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi de l'indemnité de maternité que si lesdits éléments ne lui ont pas encore été transmis. La preuve requise pour l'application de l'article 116 de la loi coordonnée peut résulter des données d'assurabilité transmises à l'organisme assureur par voie électronique ou des indications communiquées au moyen de la feuille de renseignements ou de l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette preuve peut, le cas échéant, résulter également d'autres documents dûment certifiés et joints par l'employeur à la feuille de renseignements.

Art. 49.§ 1er. La titulaire remet au plus tôt à son organisme assureur l'attestation de naissance délivrée par l'administration communale ou, à défaut, un certificat médical confirmant l'accouchement ou un extrait de l'acte de naissance.

La titulaire remet également à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin de la période de protection de la maternité, une attestation conforme au modèle repris sous l'annexe VIII, qui est remplie, datée et signée par son employeur ou par les services de l'organisme qui paie les allocations de chômage et qui indique la date à laquelle l'intéressée a repris le travail ou s'est présentée au contrôle des chômeurs. § 2. La travailleuse qui, en vertu de l'article 39, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, a reporté la prolongation de l'interruption du travail jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer, remet à son organisme assureur une attestation de l'employeur, certifiant que les conditions prévues par la disposition précitée sont remplies et mentionnant la date à partir de laquelle la travailleuse interrompt le travail.

Dans les huit jours qui suivent la fin de la période de protection de la maternité susvisée, la titulaire remet également à son organisme assureur une attestation, dûment remplie, datée et signée, conforme au modèle repris sous l'annexe VIII du présent règlement. Section IV. - Formalités à accomplir en vue de l'obtention de

l'indemnité de maternité pendant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée

Art. 50.Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée, la titulaire est tenue de produire à son organisme assureur, une attestation de l'employeur précisant la mesure de protection de la maternité prise à son égard ainsi que la disposition légale qui sert de fondement à la mesure précitée.

Art. 51.Les dispositions des articles 48 et 49, § 1er, alinéa 2, sont également d'application pour la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée

Art. 52.Les dispositions du chapitre III sont, pour les situations qui y sont visées, également applicables au paiement de l'indemnité de maternité. CHAPITRE III. - DU PAIEMENT DES INDEMNITES AUX MALADES MENTAUX

Art. 53.Si le titulaire marié est interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'organisme assureur invite éventuellement le conjoint à solliciter du Juge de Paix l'autorisation de percevoir les indemnités conformément à l'article 220 du Code civil. Dans ce cas, le jugement rendu par le Juge de Paix est exécutoire par l'organisme assureur sur notification du greffe, indiquant que l'organisme assureur débiteur doit payer ou cesser de payer.

Art. 54.Les indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires malades mentaux sont payées dans les conditions déterminées ci-après : 1° lorsque le malade mental n'est ni accueilli dans un service psychiatrique, ni soigné en milieu familial : a) au tuteur lorsque le malade mental est interdit;b) à l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire lorsque le malade mental est en instance d'interdiction;c) au titulaire lui-même, à son mandataire ou à son gérant d'affaires lorsqu'il s'agit d'un titulaire majeur ou d'un mineur d'âge émancipé;d) à la personne qui exerce l'autorité parentale lorsque le titulaire est un mineur d'âge, soumis exclusivement à l'autorité parentale ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur soit d'un majeur qui en application de l'article 487bis du Code civil a été placé sous statut de minorité prolongée en raison de son arriération mentale grave;e) au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle, ainsi que lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil a été placé sous statut de minorité prolongée en raison de son arriération mentale grave.2° lorsque le malade mental est accueilli dans un service psychiatrique ou soigné en milieu familial, les indemnités sont payées en ordre successif : a) à l'une des personnes visées au 1°, a) ou b);b) à l'administrateur provisoire désigné par le juge de paix, en application de l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil.

Art. 55.Les indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires internés par application des articles 7 ou 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude doivent être payées dans les conditions suivantes : 1° lorsque l'intéressé est placé dans un établissement de défense sociale : a) au tuteur lorsque l'interné est interdit;b) à l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 1246 du Code judiciaire lorsque l'interné est en instance d'interdiction;c) à l'administrateur provisoire désigné par la Commission de défense sociale ou désigné par le juge de paix en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964 précitée;d) à défaut de toute désignation : - au titulaire lui-même, à son mandataire, ou, en dernier lieu à son gérant d'affaires sans distinction si celui-ci est le directeur de l'établissement ou une autre personne, si le titulaire est un mineur d'âge émancipé ou majeur; - à la personne qui exerce l'autorité parentale lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale; - au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis, soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle; 2° lorsque l'interné est accueilli dans un service psychiatrique, les indemnités sont payées conformément aux dispositions de l'article 54.

Art. 56.Les indemnités d'incapacité de travail dues aux titulaires détenus dans les prisons sont payées : - au titulaire lui-même, à son mandataire, ou, en dernier lieu, à son gérant d'affaires sans distinction si celui-ci est le directeur de l'établissement ou une autre personne, si le titulaire est un mineur d'âge émancipé ou majeur; - à la personne qui exerce l'autorité parentale, lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge soumis exclusivement à l'autorité parentale; - au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à l'autorité parentale et à la tutelle.

Art. 57.Les organismes assureurs, avant de payer les indemnités d'incapacité de travail aux titulaires visés à l'article 54 s'enquièrent auprès du directeur de l'établissement où le malade mental est accueilli ou, en cas de soins en milieu familial, auprès du juge de paix, du nom et de l'adresse de la personne habilitée à donner valablement quittance des prestations dues. Ils s'entourent le cas échéant, de toutes garanties supplémentaires en consultant le greffe du tribunal de 1re instance. CHAPITRE IV. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 58.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

L'incapacité de travail qui a débuté avant l'entrée en vigueur du présent règlement reste soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 59.L'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est abrogé. » L'Administrateur général, J. DE COCK. Le Président, W. BEIRNAERT. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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