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Règlement du 16 avril 2003
publié le 27 mai 2003

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2003022499
pub.
27/05/2003
prom.
16/04/2003
moniteur
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Document Qrcode

16 AVRIL 2003. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'annexe III, remplacé par le règlement du 18 septembre 2002;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 16 avril 2003, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 16 septembre 2002, un article 43ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 43ter.Pour les gardiens d'enfants visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière moyenne correspond à 1/78e du montant égal à la valeur du salaire horaire visé à l'article 27bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, multiplié par le nombre d'heures visées à l'article 27bis, § 2 et § 3, alinéas 2 et 5, du même arrêté, du trimestre précédant le trimestre au cours duquel le risque social a débuté.

Si, lors de la survenance du risque, le titulaire est gardien d'enfants depuis moins longtemps que le trimestre visé à l'alinéa précédent, la période de référence débute le jour où il a acquis cette qualité, et prend fin le jour qui précède le début du risque. »

Art. 2.Dans l'annexe III du même règlement, remplacé par le règlement du 18 septembre 2002, une rubrique 24bis est insérée, rédigée comme suit : « 24bis. Uniquement pour les gardiens d'enfants visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. a) Si le titulaire était occupé en la qualité précitée pendant tout le trimestre précédant le trimestre de la réalisation du risque, mentionnez : - le nombre total d'heures de travail et heures assimilées de ce trimestre (*) : b) Si le titulaire était occupé en cette qualité depuis une durée inférieure à la période visée sous a), mentionnez : - la date de début de l'occupation comme gardien d'enfants : ../../... - le nombre total d'heures de travail et heures assimilées jusqu'à la date de début du risque (*) : (*) Les heures des jours qui n'ouvrent pas de droits sociaux, ne peuvent être prises en considération. »

Art. 3.Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er avril 2003.

Le président, V. De Grijse.

Le fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.

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